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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 29 oct. 2025, n° 2025F00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F725 Numéro de Procédure collective : 2024RJ166
Jugement PC sanction Faillite Personnelle ou Interdiction de Gérer
DEBITEUR :
La SARL S.T.BAT
C/o Azur Secrétariat Services [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 820 123 586 RCS [Localité 1]
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de : Monsieur Julien PRONIER
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 21/10/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/10/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL STBAT, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 820 123 586, dont le siège social est sis c/o Azur Secretariat, [Adresse 2] à Cagnes-sur-Mer (06800), et a désigné Maître [E] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR REQUETE en date du 27 août 2025 et dûment réceptionnée par le greffe à la même date, le ministère public sollicite que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [H], dirigeant de la SARL STBAT, une faillite personnelle pour une durée de 8 ans ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 8 ans du débiteur ci-après désigné :
NOM DU DIRIGEANT : Monsieur [R] [H]
DENOMINATION SOCIALE : SARL STBAT
ACTIVITE : Prestation de service en maçonnerie générale du bâtiment, rénovation, travaux de peinture.
ADRESSE DE LA SOCIETE : c/o Azur Secretariat, [Adresse 1]
ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 3]
IMMATRICULATION AU RCS D'[Localité 1] : 820 123 586
PAR ORDONNANCE en date du 1 er septembre 2025, le président du tribunal de commerce d’Antibes a fixé la convocation du débiteur.
PAR COURRIER RAR en date du 1 er septembre 2025, Monsieur [R] [H] a été avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d’Antibes tenue le mardi 21 octobre 2025.
Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
PAR CITATION en date du 26 septembre 2025, Monsieur [R] [H] a dûment été cité à comparaître à l’audience du 21 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle le dirigeant n’a pas comparu et l’affaire prise en délibéré au 29 octobre 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [R] [H] n’a jamais pris attache avec le liquidateur ;
Que l’ensemble des convocations adressées à Monsieur [R] [H] sont revenues en l’étude du liquidateur portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » alors même que les coordonnées ont été transmises par le dirigeant ;
Que toutefois, un rendez-vous téléphonique a eu lieu entre le mandataire judiciaire et le dirigeant aux fins d’un convenir d’un rendez-vous, auquel ce dernier ne s’est pas présenté ;
Attendu que Monsieur [R] [H] s’est volontairement abstenu de produire une comptabilité complète ;
Que Monsieur [Z] [C] a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d’une comptabilité faisant défaut ;
Qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire, le débiteur s’est totalement désintéressé du sort de son entreprise et de celui de ses créanciers ;
Que cette résistance fait nécessairement obstacle au bon déroulé de la procédure ;
Que de surcroît, aucune comptabilité n’a été présentée au liquidateur judiciaire, ce qui équivaut à une absence, à tout le moins, à une disparition de la comptabilité ;
A titre subsidiaire, sur l’interdiction de gérer
Attendu que le débiteur n’a communiqué au liquidateur aucun des renseignements qu’il obligatoirement tenu de transmettre dans le mois suivant l’ouverture de la procédure ;
Attendu que le débiteur s’est abstenu de procédé à la déclaration de cessation des paiements, la procédure ayant été ouverte sur assignation d’un créancier, alors même que la société STBAT n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ce, depuis plusieurs mois ;
Que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 25 décembre 2022, soit plus de 45 jours avant l’ouverture de ladite procédure ;
Que le débiteur ne pouvait méconnaître son état de cessation des paiements, celui-ci étant dirigeant de deux autres sociétés dont l’une fait l’objet d’une procédure collective, faisant état des connaissances du dirigeant en la matière ;
Qu’il résulte de ce qui précède, que le dirigeant a sciemment omis de respecter ses obligations de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, à la date du 30 janvier 2025, à la somme de 455 833,77 € ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 21 octobre 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a sollicité de voir prononcer à l’encontre du dirigeant une faillite personnelle ou une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans ;
Que le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanction à l’encontre de Monsieur [R] [H] ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l’encontre de Monsieur [R] [H] une faillite personnelle pour une durée de 8 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (Tunisie), dirigeant de la SARL STBAT, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 820 123 586, dont le siège social est sis C/o Azur Secrétariat Services [Adresse 1], la faillite personnelle ;
FIXE la durée de cette interdiction à huit ans (8 ANS) ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MAÎTRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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