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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 mars 2025, n° 2022J04125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2022J04125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022J4125
Demandeur(s) :
SARL INTERNATIONAL CARS (SARL) [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître BRAHIM Sandra, avocat au barreau de Nice
**************************************
Défendeur(s) :
Monsieur [B] [R] [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître NICAISE Marlène, avocat au barreau de Grasse *************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 13/12/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 14 décembre 2022, la SARL INTERNATIONAL CARS a fait donner assignation à Monsieur [R] [B] domicilié [Adresse 2] à [Localité 3], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 27 janvier 2023, aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SAS AUTOLOC PRESTIGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par la SAS AUTOLOC PRESTIGE à l’encontre de la SARL INTERNATIONAL CARS afin que cette dernière soit relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
JUGER que la société INTERNATIONAL CARS est bien fondée à mettre en cause Monsieur [B], ancien propriétaire du véhicule litigieux, afin de la relever et de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AUTOLOC PRESTIGE à verser à la SARL INTERNATIONAL CARS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre sa condamnation aux entiers dépens ;
PAR JUGEMENT en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL INTERNATIONAL CARS ;
PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT en date du 19 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 septembre 2024, enjoignant les parties de produire :
Le Contrat de dépôt-vente dûment daté et signé par les parties ; La Fiche de contrôle du véhicule, établie par la SARL INTERNATIONAL CARS (dépositaire), dûment datée et signée par les parties ;
PAR JUGEMENT en date du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la conversion du redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL INTERNATIONAL CARS ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 14 mars 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL INTERNATIONAL CARS, professionnel de l’automobile, a acquis un véhicule de Marque Hummer, réputé en bon état, en dépôt vente, à Monsieur [R] [B], chauffeur retraité, avant de le céder à la SAS AUTOLOC PRESTIGE.
À la suite de cette revente, la SAS AUTOLOC PRESTIGE argue des défaillances techniques liées à un vice caché aussitôt le véhicule réceptionné et demande à la SARL INTERNATIONAL CARS le remboursement des réparations refusées ainsi que des indemnités liées à la perte de jouissance.
C’est à ce titre, que ladite SARL assigne à son tour, Monsieur [R] [B] afin d’être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et demande la jonction des deux affaires qu’elle considère liées.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Vu les dernières conclusions de la SARL INTERNATIONAL CARS en date du 23 février 2024.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [R] [B] en date du 23 février 2024.
Vu l’audience en date du 13 décembre 2024, lors de laquelle, les parties ont formulé la demande de statuer uniquement sur la jonction des instances pendantes devant le tribunal de céans, enrôlées au répertoire général sous les n° 2022 J04125 et 2022 J01807.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Attendu que la SARL INTERNATIONAL CARS souhaite voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par la SAS AUTOLOC PRESTIGE à son encontre (RG : 2022 J01807) afin que Monsieur [R] [B] relève et garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Que selon le Bon de Commande n° 1731 en date du 24/02/2021, ladite vente du véhicule s’est dûment opérée entre la SARL INTERNATIONAL CARS et la SAS AUTOLOC PRESTIGE uniquement, et ceci sans aucune intervention au contrat du précédent propriétaire dudit véhicule, au nom de Monsieur [R] [B] (pièce n° 1 en demande) ;
Que les allégations soutenues par la SARL INTERNATIONAL CARS à la SAS AUTOLOC PRESTIGE liées à une mauvaise utilisation du véhicule par ladite SAS à sa livraison ne concernent, d’une part, aucunement Monsieur
[R] [B], et d’autre part, attestent bien que ledit véhicule vendu était en parfait état de fonctionnement le jour de sa livraison (pièce n°2 en demande) ;
Que l’Attestation Dépôt – Vente dûment signée par la SARL INTERNATIONAL CARS ainsi que Monsieur [R] [B] en date du 24 juin 2020 ne mentionne strictement aucune réserve, notamment liée à un état éventuellement défectueux dudit véhicule (pièce n° 3 en défense) ;
Que le PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE établi par NORISKO dudit véhicule en date du 15 septembre 2020 ne mentionne aucune défectuosité avérée à l’exception de quelques « DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) » comme « Ripage excessif », « Dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière défectueux », « Pneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger » – (pièce n° 4 en défense) ;
Que la facture de réparations et d’entretien dudit véhicule en date du 30 avril 2020 démontre un entretien régulier dudit véhicule par Monsieur [R] [B] (pièce n° 1 en défense) ;
Que le PROCÈS-VERBAL N°2020-789/2 établi par l’UTAC en date du 29 septembre 2020 laisse apparaître une conformité générale dudit véhicule (pièce n° 2 en défense) ;
Que Monsieur [R] [B] est un ancien chauffeur retraité et non un spécialiste ;
Que la SARL INTERNATIONAL CARS est au contraire un professionnel de l’automobile ;
Que de ce qui précède et bien que la SARL INTERNATIONAL CARS ait acquis ledit véhicule en dépôt vente à Monsieur [R] [B] avant sa cession à la SAS AUTOLOC PRESTIGE, ladite SARL reste seule responsable de sa vente à son client, huit mois après son dépôt-vente et le, ou les propriétaire(s) précédent(s), restent étrangers à toutes transactions commerciales et leurs conséquences entre le vendeur et l’acheteur ;
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par la SAS AUTOLOC PRESTIGE (RG : 2022-001807) et, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, ordonnera la réouverture des débats et le renvoi à l’audience qui se tiendra le vendredi 25 avril 2025 à 8h30 ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement avant-dire droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 25 AVRIL 2025 A 8H30
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC, dont 10,04 TVA euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AUGREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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