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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 mars 2026, n° 2026R00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 mars 2026
N° RG : 2026R00030
Société UNITY SEMICONDUCTOR S.A.S., [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble n° 477 711 972 (Avocat constitué : Maître Eric SEMELAIGNE, SLD/Avocats, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Thibaud d’ALES, CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société FOGALE NANOTECH S.A.S., [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 327 880 001
Société FOGALE OPTIQUE S.A.S., [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 920 642 089
(Avocat plaidant : Maître Gaëtan CORDIER, EVERSHEDS SUTHERLAND (France) LLP, Avocat au barreau de Paris) (Avocat postulant : Maître Virginie GUIGNABODET, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme, [Z], [F] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par assignation en date du 5 février 2026, la société UNITY SEMICONDUCTOR S.A.S. nous demande,
*Vu les articles D. 442-2 et L. 442-4 et l’Annexe 4-2-1 du Code de commerce,
*Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
*Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
A titre principal :
* Enjoindre aux sociétés Fogale Nanotech et Fogale Optique de confirmer honorer les commandes n° 35 161641 et 35161642 passées par Unity SemiConductor le 14 octobre 2025 dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard ;
* Enjoindre aux sociétés Fogale Nanotech et Fogale Optique de livrer les commandes n° 35161641 et 35161642 passées par la société Unity SemiConductor le 14 octobre 2025 dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’ordonnance et cc, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard ;
* Enjoindre aux sociétés Fogale Nanotech et Fogale Optique d’exécuter leurs obligations découlant de la relation commerciale existant avec Unity SemiConductor pendant un préavis d’une durée de 16 mois à compter du prononcé de l’ordonnance ;
* En conséquence, enjoindre aux sociétés Fogale Nanotech et Fogale Optique de livrer l’ensemble des commandes subséquentes passées par la société Unity SemiConductor, pendant la durée du préavis, dans un délai de 6 mois à compter de la passation de chaque commande et ce, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
* Réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Ordonner l’exécution provisoire sur minute ;
* Condamner les sociétés Fogale Nanotech et Fogale Optique à payer à la société Unity SemiConductor la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société UNITY SEMICONDUCTOR S.A.S. nous demande,
*Vu les articles D. 442-2 et L. 442-4 et l’Annexe 4-2-1 du Code de commerce,
*Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
*Vu l’article 31-1 et 873 du Code de procédure civile,
A titre principal :
* Enjoindre aux sociétés Fogale Nanotech et Fogale Optique de confirmer honorer les commandes n° 35161641 et 35161642 passées par Unity SemiConductor le 14 octobre 2025 dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard ;
* Enjoindre aux sociétés Fogale Nanotech et Fogale Optique de livrer les commandes n° 35161641 et 35161642 passées par la société Unity SemiConductor le 14 octobre 2025 dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard,
* Enjoindre aux sociétés Fogale Nanotech et Fogale Optique d’exécuter leurs obligations découlant de la relation commerciale existant avec Unity SemiConductor pendant un préavis d’une durée de 16 mois à compter du prononcé de l’ordonnance ;
* En conséquence, enjoindre aux sociétés Fogale Nanotech et Fogale Optique de livrer l’ensemble des commandes subséquentes passées par la société Unity SemiConductor, pendant la durée du préavis, dans un délai de 6 mois à compter de la passation de chaque commande et ce, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard,
En tout état de cause
* Prononcer l’inopposabilité à l’égard de Unity SemiConductor de la clause de nonconcurrence stipulée en faveur des sociétés Fogale Nanotech et Fogale Optique dans les bons de commande n° 35160912 et n° 35160913 du 12 juin 2025 et n° 35161641 et 35161642 du 14 octobre 2025 ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Ordonner l’exécution provisoire sur minute ;
* Condamner les sociétés Fogale Nanotech et Fogale ptiq SemiConductor la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, les sociétés FOGALE NANOTECH S.A.S. et FOGALE OPTIQUE S.A.S. nous demandent,
*Vu les articles L.442-1, II du Code de Commerce ;
*Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
*Vu la jurisprudence citée précédemment, de :
* DEBOUTER la société Unity Semiconductor de l’ensemble des demandes, fins et prétentions et de mettre fin à la présente instance ;
* CONDAMNER la société Unity Semiconductor au paiement d’une amende de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Unity Semiconductor au paiement de la somme de 200.000 euros aux sociétés Fogale Optique et Fogale Nanotech en dommages et intérêts au titre de la présente procédure abusive ;
* ORDONNER la publication du communiqué suivant, dans 3 organes de presse de nature économique ou financière, au choix sociétés Fogale Optique et Fogale Nanotech, et aux frais avancés de la société Unity, dans une limite de 10.000 euros HT l’insertion, en police Times New, [Localité 1], police 11 : Communiqué judiciaire :
Par jugement en date du_____le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, statuant en référé, a condamné la société Unity Semiconductor, appartenant à la société Merck, pour avoir engagé une procédure abusive à l’encontre des sociétés Fogale Optique et Fogale Nanotech, et ordonné le présent communiqué.
ENJOINDRE à la Société Unity Semiconductor de publier, en page d’accueil de son ٠ site internet, accessible à l’adresse URL suivante : https://www.merckgroup.com, immédiatement après l’acceptation des cookies, en même polices de caractères et dans les mêmes conditions que le communiqué de presse détaillé ci-dessus, et pendant une durée de 60 jours consécutifs, le communiqué suivant :
Communiqué judiciaire :
Par jugement en date du______le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, statuant en référé, a condamné la société Unity Semiconductor, appartenant à la société Merck, pour avoir engagé une procédure abusive à l’encontre des sociétés Fogale Optique et Fogale Nanotech, et ordonné le présent communiqué.
* CONDAMNER la société Unity Semiconductor à verser à la société Fogale Optique et à la société Fogale Nanotech la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Unity Semiconductor aux entiers dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les mesures sollicitées au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies :
Attendu qu’il n’est pas contesté que les relations commerciales ont commencé entre les parties en 2017 par des commandes passées par la société UNITY SEMICONDUCTOR portant sur des capteurs dits Lise ED nécessaires pour la production des produits finaux de la société UNITY SEMICONDUCTOR (TMAP) ;
Attendu que les sociétés UNITY SEMICONDUCTOR et FOGALE NANOTECH ont conclu le 18 juillet 2018 un contrat de prestation de services entrant en vigueur le 1 er janvier 2018 définissant les termes et conditions applicables aux services devant être fournis par la société FOGALE à la société UNITY SEMICONDUCTOR ;
Attendu que le 11 avril 2022, les sociétés UNITY SEMICONDUCTOR et FOGALE NANOTECH ont conclu un accord d’approvisionnement portant sur les produits « LISE ED » dit « Capteur Lise ED version originale » et « LISE ED Dual Control Box Lise 2Sw-30-5000 » dits « Lise ED LWD », avec un engagement de fourniture exclusive de la société FOGALE subordonné à un montant minimum de commande annuelle défini à l’annexe 2 du contrat ; que ce contrat a été transféré, le 31 janvier 2023, à la société FOGALE OPTIQUE ;
Attendu que suite à des échanges intervenus entre les parties en 2024, la société FOGALE a proposé à la société UNITY SEMICONDUCTOR un nouveau modèle de capteur dit « capteur Lise ED nouvelle version » ;
Attendu que le 10 janvier 2025, la société FOGALE a proposé à la société UNITY SEMICONDUCTOR un nouveau contrat portant sur les capteurs :
* LISE ED « Matching » ;
* LISE ED Post-rework with label « REWORK LISE ED MATCHING »;
* LISE LWD « Matching » ;
Attendu que le 12 juin 2025, la société UNITY SEMICONDUCTOR a passé deux commandes à la société FOGALE de capteurs « LISE-ED dual box compatible w/NI PCI-6111 & NI » dits « capteurs Lise ED nouvelle version » pour un montant de 1 706 400 € TTC ;
Attendu que le 14 octobre 2025, la société UNITY SEMICONDUCTOR a passé deux nouvelles commandes relatives à la même référence de capteurs respectivement pour des montants de 3 330 000 € TTC et de 237 000 € TTC ;
Attendu que par courrier du 14 novembre 2025, les sociétés FOGALE a informé la société UNITY SEMICONDUCTOR avoir cessé la production des références couvertes par le contrat du 11 avril 2022 et a notifié la résiliation dudit contrat ;
Attendu que par courrier du 28 novembre 2025, la société UNITY SEMICONDUCTOR a contesté la validité de la rupture du contrat et a mis en demeure les sociétés FOGALE NANOTECH et FOGALE OPTIQUE de lui livrer les commandes passées les 12 juin et 14 octobre 2025 ;
Attendu que le 11 décembre 2025, les sociétés FOGALE OPTIQUE et FOGALE NANOTECH ont indiqué à la société UNITY SEMICONDUCTOR qu’elles avaient proposé un contrat portant sur les nouvelles références de capteurs afin de permettre la poursuite des relations commerciales, qu’elles avaient accepté à titre exceptionnel les commandes passées le 12 juin 2025 pour ne pas interrompre l’approvisionnement mais qu’elles n’entendaient pas honorer la livraison des produits visés par les commandes du 14 octobre 2025 ainsi que toute commande ultérieure ;
Attendu que le 12 janvier 2026, la société UNITY SEMICONDUCTOR a mis en demeure les sociétés FOGALE OPTIQUE et FOGALE NANOTECH de confirmer dans un délai de huit jours que les commandes du 14 octobre 2025 et toutes commandes subséquentes seraient honorées ;
Attendu que suite au refus des sociétés FOGALE OPTIQUE et FOGALE NANOTECH d’honorer ces commandes, la société UNITY SEMICONDUCTOR nous demande, d’enjoindre aux sociétés FOGALE d’honorer les commandes passées le 14 octobre 2025 et d’exécuter leurs obligatins découlant de la relation commerciale existant avec la société UNITY SEMICONDUCTOR pendant un préavis d’une durée d’un an ;
Attendu que les sociétés FOGALE s’opposent à cette demande en faisant valoir que :
* Aucune rupture brutale du contrat du 11 avril 2022 ne leur est imputable puisque la fin de ce contrat résulte du retour par la société UNITY SEMICONDUCTOR des capteurs « Lise ED version originale » en indiquant qu’ils ne répondaient plus à ses besoins ;
* Subsidiairement, la rupture de ce contrat ne peut être qualifiée de brutale au motif qu’en décembre 2024, les sociétés FOGALE avait informé la société UNITY SEMICONDUCTOR qu’elles allaient procéder à un appel d’offres pour la cession de son activité relative aux capteurs « Lise ED nouvelle version », laissant ainsi à la société UNITY SEMICONDUCTOR un délai suffisant ;
* La rupture du contrat du 11 avril 2022 ne peut fonder une obligation pour les sociétés FOGALE de livrer d’autres références de capteurs, aucune relation commerciale établie n’étant démontrée au titre de ces nouvelles références puisqu’une seule livraison des capteurs « Lise ED nouvelle version » a été effectuée ;
Attendu que la société UNITY SEMICONDUCTOR réplique que :
* La relation commerciale établie est matérialisée par le flux d’affaires échangé entre les parties et a commencé le 2 janvier 2017 et concerne trois références de capteurs ;
* La notification du préavis doit nécessairement être écrite et mentionner la date de cessation effective de la relation et le courrier de décembre 2024 n’exprime pas clairement l’intention de la société FOGALE de ne pas poursuivre les relations dans les conditions antérieures et ne précise pas de date de fin des relations ;
* Le retour de capteurs ne correspondait pas à une volonté de ne plus disposer de cette référence mais est intervenu dans le cadre du service après-vente afin d’obtenir des capteurs fonctionnels et conformes;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 442-4 II du code de commerce, « (…) Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. » ;
Attendu que des mesures provisoires sont sollicitées par la société UNITY SEMICONDUCTOR afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage imminent conformément aux dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que la société UNITY SEMICONDUCTOR soutient que la rupture brutale du contrat par les sociétés FOGALE constitue un trouble manifestement illicite car les courriers des 14 novembre et 11 décembre 2025 ne donnent aucun préavis écrit et ne mentionnent pas la date de fin du contrat ; qu’elle invoque également que cette rupture brutale l’expose à un dommage imminent constitué par une perte importante si elle n’est plus en mesure de commercialiser les TMAP au cours de l’année 2026 ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les parties entretiennent des relations commerciales depuis 2017 au titre de la référence de capteurs « Lise ED version originale », puis depuis le 11 avril 2022 dans le cadre d’un contrat écrit au titre de cette référence et de la référence « LISE ED LWD » ; que les sociétés FOGALE NANOTECH S.A.S. et FOGALE OPTIQUE S.A.S. ont notifié à la société UNITY SEMICONDUCTOR S.A.S. la rupture du contrat du 11 avril 2022 sans indiquer de préavis ; que cette rupture brutale constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ; que compte tenu de la spécificité du secteur d’activité et de la technicité des produits, il y a lieu d’enjoindre aux sociétés FOGALE NANOTECH S.A.S. et FOGALE OPTIQUE S.A.S. de poursuivre les relations commerciales issues du contrat du 11 avril 2022 portant sur les capteurs « « LISE ED : référence LISE ED dual Control Box Lise 2Sw-30-5000 » et sur les capteurs référence « LISE ED LWD » pendant une durée de 8 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ; qu’il appartient donc au demandeur de démontrer que, sans l’intervention du juge, il est un risque dont la probabilité est certaine qu’un dommage irréversible se produise ;
Attendu qu’en l’espèce, les commandes passées le 14 octobre 2025 par la société UNITY SEMICONDUCTOR S.A.S. dont il est demandé d’ordonner la livraison sous astreinte, ne portent pas sur les références de capteurs, objets du contrat du 11 avril 2022, mais sur des capteurs « Lise ED nouvelle version » n’ayant fait l’objet que deux commandes livrées (celles du 12 juin 2022) ; que les sociétés FOGALE ont accepté ces commandes du 12 juin 2025 en indiquant dans un courriel du 2 juillet 2025, « Nous avons réfléchi à la possibilité de ne pas bloquer/ralentir le business de Unity en acceptant de travailler sans contrat » ; qu’elles n’ont pas indiqué à la société UNITY SEMICONDUCTOR avant le 14 octobre 2025 qu’elles n’accepteraient pas d’autres commandes portant sur la nouvelle référence de capteurs ; que ce n’est que le 28 octobre 2025 que les sociétés FOGALE ont indiqué à la société UNITY SEMICONDUCTOR qu’elles ne peuvent accepter les commandes du 14 octobre 2025 ; que dès lors, le refus des deux commandes du 14 octobre 2025 cause à la société UNITY SEMICONDUCTOR un dommage imminent dans l’exercice de son activité ; qu’il y a donc lieu d’enjoindre aux sociétés FOGALE NANOTECH et FOGALE OPTIQUE de livrer les commandes n° 35161641 et 35161642 passées par la société UNITY SEMICONDUCTOR le 14 octobre 2025 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et à défaut, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois ; qu’il n’y a pas lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Attendu que compte tenu du peu de commandes passées au titre de la nouvelle référence de capteurs postérieurement à la rupture du contrat du 11 avril 2022 et du désaccord entre les parties au titre des nouvelles conditions de commandes, la société UNITY SEMICONDUCTOR ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant qu’il soit enjoint aux sociétés FOGALE NANOTECH et FOGALE OPTIQUE de livrer l’ensemble des commandes subséquentes passées par la société UNITY SEMICONDUCTOR au titre de la nouvelle référence de capteurs ; qu’il y a donc lieu de débouter la société UNITY SEMICONDUCTOR de ce chef de demande ;
Sur la demande de la société UNITY SEMICONDUCTOR au titre de l’inopposabilité à de la clause de non-concurrence stipulée en faveur des sociétés FOGALE NANOTECH et FOGALE OPTIQUE dans les bons de commande des 12 juin et 14 octobre 2025 :
Attendu que la société UNITY SEMICONDUCTOR soutient que la clause de nonconcurrence insérée dans les bordereaux des commandes lui interdit de développer ou d’assister d’autres fournisseurs dans le développement de technologies concurrentes et menace la poursuite de son activité ;
Attendu que les sociétés FOGALE répliquent qu’elles ont proposé à la société UNITY SEMICONDUCTOR la conclusion d’un contrat en janvier 2025 portant sur la nouvelle référence de capteurs ainsi que le rachat de la technologie qualifiée par la société UNITY SEMICONDUCTOR d’indispensable à son activité ; qu’en outre, les sociétés FOGALE indiquent que la clause de non-concurrence est justifiée par la préservation de leurs droits, qu’elle est strictement limitée dans le temps et dans son objet et que cette clause est proportionnée à la protection des droits des sociétés FOGALE ;
Attendu que les conditions des bons de commande émis par la société UNITY SEMICONDUCTOR prévoient notamment que : « Unity s’engage à ne pas procéder à la rétro-ingénierie, au démontage, à la décompilation ni à tout autre forme de reproduction du matériel, des logiciels ou des systèmes associés. Unity s’interdit de développer des technologies concurrentes dans le domaine de l’interférométrie infrarouge dans le domaine temporel ou de la détection de pics de cohérence pendant la durée du présent bon de commande et pendant deux ans après celui-ci » (traduction libre);
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société UNITY SEMICONDUCTOR n’exerce pas une activité de fabrication de capteurs mais exerce une activité de production et de vente d’appareils de métrologie et d’inspection dans le domaine du semi-conducteur tel que cela ressort de ses écritures ; que c’est la fourniture de capteurs qui est nécessaire à la fabrication des appareils commercialisés par la société UNITY SEMICONDUCTOR ; que cependant, la société UNITY SEMICONDUCTOR ne démontre pas que la clause de non-concurrence prévue aux bons de commande l’empêcherait de préparer toute solution de remplacement et que la seule solution de remplacement serait le développement par la société UNITY SEMICONDUCTOR d’une technologie de capteurs concurrente à celle des sociétés FOGALE ; que dès lors, la société UNITY SEMICONDUCTOR ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommages imminent à ce titre ; qu’il convient donc de la débouter de sa demande tendant à ce que soit prononcée l’inopposabilité de la clause de non-concurrence prévue aux bons de commande des 12 juin et 14 octobre 2025 ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de retenir un caractère abusif à la présente procédure ; qu’ainsi il échet de débouter les sociétés FOGALE NANOTECH et FOGALE OPTIQUE de leurs demandes formées au titre de la procédure abusive et de l’amende civile ; que de même suite, il convient de les débouter de leurs demandes de publication de communiqués judiciaires ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société UNITY SEMICONDUCTOR S.A.S. la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que la société UNITY SEMICONDUCTOR S.A.S. ne démontre pas l’urgence et la nécessité qui justifieraient que soit ordonnée l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute ; que dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
Enjoignons aux sociétés FOGALE NANOTECH S.A.S. et FOGALE OPTIQUE S.A.S. de poursuivre les relations commerciales issues du contrat du 11 avril 2022 portant sur les capteurs « « LISE ED : référence LISE ED dual Control Box Lise 2Sw-30-5000 » et sur les capteurs référence « LISE ED LWD » pendant une durée de 8 (huit) mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Enjoignons aux sociétés FOGALE NANOTECH S.A.S. et FOGALE OPTIQUE S.A.S. de livrer les commandes n° 35161641 et 35161642 passées par la société UNITY SEMICONDUCTOR le 14 octobre 2025 dans un délai de 6 (six) mois à compter de la signification de la présente ordonnance et à défaut, sous astreinte provisoire de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons la société UNITY SEMICONDUCTOR S.A.S. de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint « aux sociétés Fogale Nanotech et Fogale Optique de livrer l’ensemble des commandes subséquentes passées par la société Unity SemiConductor, pendant la durée du préavis, dans un délai de 6 mois à compter de la passation de chaque commande et ce, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard » ;
Déboutons la société UNITY SEMICONDUCTOR S.A.S. de sa demande formée au titre de l’inopposabilité de la clause de non-concurrence prévue aux bordereaux de commande passés les 12 juin et 14 octobre 2025 ;
Déboutons les sociétés FOGALE NANOTECH S.A.S. et FOGALE OPTIQUE S.A.S. de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamnons conjointement les sociétés FOGALE NANOTECH S.A.S. et FOGALE OPTIQUE S.A.S. à payer à la société UNITY SEMICONDUCTOR S.A.S. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons conjointement les sociétés FOGALE NANOTECH S.A.S. et FOGALE OPTIQUE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à, [Localité 2], le 26 mars 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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