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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2024J02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02360 – 2509400018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2360
* Demandeur(s) : SARL TOUTELEC [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître David-Irving TAYER, avocat postulant du barreau de Grasse et Maître Véronique ATLAN du barreau de Paris
* Défendeur(s) : SAS MAS SUD EST [Adresse 2] et D [Adresse 3]
* Défendeur(s) : SELARL GM, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [Z] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAS SUD EST [Adresse 4]
* Représentant(s) : non comparants
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 13/12/2024
PAR ACTE en date du 15 novembre 2024, la SARL TOUTELEC a fait délivrer assignation à la SAS MAS SUD EST immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro RCS 878 273 366 dont le siège social est sis [Adresse 5], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 13 décembre 2024, aux fins de :
FIXER la créance de la SARL TOUTELEC au passif de la SAS MAS SUD EST à un montant de 55 936,89 euros en principal et intérêts inclus, à titre définitif et chirographaire à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
DEBOUTER la SAS MAS SUD EST et le mandataire judiciaire de leurs contestations non sérieuses, comme de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions mal fondées ;
RENVOYER au juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission de la créance de la SARL TOUTELEC ;
CONDAMNER la SAS MAS SUD EST à payer à la SARL TOUTELEC la somme de 3500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER la requise aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL TOUTELEC, entreprise générale d’électricité et de rénovation de bâtiments depuis février 2011, a été missionné en qualité de sous-traitant par la SAS MAS SUD EST pour divers travaux de curage, de plomberie et de palissade, sur différents sites.
La SARL TOUTELEC a réalisé l’intégralité des travaux commandés, mais la SAS MAS SUD EST a délibérément retardé le paiement des factures dues et a ensuite refusé de s’acquitter de la totalité des sommes correspondant aux prestations effectuées et validées.
Le 28 avril 2023, l’avocat de la SARL TOUTELEC a mis en demeure la SAS MAS SUD EST de régler le solde des factures impayées soit un montant principal de 91 143,97€, majoré des intérêts de retard au taux légal, calculés à 1531,81€ en application des articles 13 44 et 13 44- 1 du code civil.
Aucune réponse n’a été apportée à cette mise en demeure.
Par jugement du 11 juillet 2023, la SAS MAS SUD EST a été placé sous une procédure de sauvegarde.
Le 18 septembre 2023 la SARL TOUTELEC a déclaré sa créance au passif de la SAS MAS SUD EST pour un montant total de 93297,35 € TTC.
Le 30 octobre 2023, le mandataire judiciaire a contesté partiellement la créance, ne retenant que la somme de 8514 €.
Par courrier du 30 novembre 2023 la SARL TOUTELEC a maintenu sa déclaration de créances à hauteur de 54 750,03 €, montant certifié par expertcomptable.
Par ordonnance du 17 octobre 2024 la juge-commissaire à prononcer un sursis à statuer et inviter la SARL TOUTELEC à saisir la juridiction compétente sous un délai d’un mois.
A l’audience du 13 décembre 2024, la SARL TOUTELEC a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS MAS SUD EST n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 13 décembre 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il convient de rappeler que dans le cadre de l’instance pendante devant le Juge Commissaire et conformément à l’ordonnance du 16 octobre 2024, il convient au tribunal de céans de statuer sur les motifs de la contestation de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [Z] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAS SUD EST qui permettrons de déterminer le montant des créances de la SARL TOUTELEC au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde et non sur la fixation au passif de la créance, ce pouvoir ne relevant que du seul Juge Commissaire ;
Sur la demande à titre principal
Attendu que la SARL TOUTELEC, entreprise générale d’électricité et de rénovation de bâtiments depuis 2011 a été missionné, en qualité de sous-traitant, par la SAS MAS SUD EST pour la réalisation de divers travaux de curage de plomberie et de palissade sur plusieurs chantiers situés au [Localité 1] à [Localité 2] et à [Localité 3] ;
Qu’en date du 31 janvier 2021, la SARL TOUTELEC fait parvenir le devis des travaux demandés par la SAS MAS SUD EST (pièce 1) :
* Devis n°210067 pour le chantier du [Localité 4] à hauteur de 35 000 euros TTC ;
Qu’à la date du 1 er février 2021, la SARL TOUTELEC fait parvenir le devis des travaux demandés par la SAS MAS SUD EST :
* Devis n°210069 pour le chantier de [Localité 5] pour un montant de 16 384,77 euros ttc ;
Qu’en date du 12 février 2021, la SARL TOUTELEC fait parvenir le devis des travaux demandés par la SAS MAS SUD EST :
* Devis n°210085 pour le chantier du [Localité 6] [Adresse 6] à hauteur de 59 000 euros TTC ;
Qu’en date du 29 avril 2021, la SARL TOUTELEC fait parvenir le devis des travaux demandés par la SAS MAS SUD EST :
* Devis n°210156 pour le chantier de [Localité 2] à hauteur de 100 000 euros TTC ;
Qu’en date du 04 juin 2021, la SARL TOUTELEC fait parvenir le devis des travaux demandés par la SAS MAS SUD EST :
* Devis n°210239 pour le chantier de [Localité 2] à hauteur de 184 000 euros TTC ;
Qu’en date du 07 juin 2021, la SARL TOUTELEC fait parvenir le devis des travaux demandés par la SAS MAS SUD EST :
* Devis n°210245 pour le chantier de [Localité 2] pour un montant de 4 739,03 euros TTC ;
* Devis n°210246 pour le chantier [Localité 7] [Localité 4] pour un montant de 15014 euros
* Devis n°210248 pour le chantier de [Localité 2] pour un montant de 17590 euros ttc ;
Qu’en date du 28 juillet 2021, la SARL TOUTELEC fait parvenir le devis des travaux demandés par la SAS MAS SUD EST :
* Devis n°210383 pour le chantier de [Localité 8] pour un montant de 16 500 euros ;
* Devis n°210382 pour le chantier de [Localité 8] pour un montant de 975 euros TTC ;
Qu’à la date du 03 août 2021, la SARL TOUTELEC fait parvenir le devis des travaux demandés par la SAS MAS SUD EST :
* Devis n°210397 pour le chantier du [Localité 6] [Localité 9] pour un montant de 1 800 euros TTC ;
Qu’à la date du 23 août 2021, la SARL TOUTELEC fait parvenir le devis des travaux demandés par la SAS MAS SUD EST :
* Devis n°210433 pour le chantier de [Localité 2] pour un montant de 4 650 euros TTC ;
Attendu que la SARL TOUTELEC a fait parvenir des avis de situation à la SAS MAS SUD EST relatives aux différents chantiers (pièce 2) ;
Que la situation N°1 correspondant à la facture n°210015, fait état d’un montant de 10 500 euros TTC, correspondant au devis n°210069 pour un chantier à [Localité 4] pour le centre commercial OKABE ;
Attendu qu’à la date du 10 février 2021, la SARL TOUTELEC a émis la facture n° 210015, correspondant à une situation partielle de 10 500 € HT, rattachée à tort au devis n°210069 (SQY), alors qu’elle semble concerner en réalité le site OKABE, ce qui constitue une discordance entre le site figurant sur la facture et celui indiqué dans le devis de référence (pièce 2)
Que cette situation n°1 ne correspond ni au montant du devis, ni au lieu d’exécution des travaux ;
Attendu qu’à la date du 26 février 2021, la facture n°210027, d’un montant global de 35 000 euros est émise pour le même chantier OKABE et rattachée au devis n°210067 ;
Que cette situation n°2 évoque un restant dû de 24 500 euros ;
Attendu qu’à la même date, la facture n°210028 mentionne le devis n°210069 ([Localité 10]) pour un montant de 16 384,77 €, correspondant à une prestation d’installation de chantier, sans contestation ultérieure ni réserve (pièces 2 et 3), et qu’il résulte du tableau récapitulatif produit (pièce 3) qu’un règlement intégral de ladite facture a été effectué le 19 mars 2021, ne laissant subsister aucun solde dû à ce titre ;
Attendu qu’à la date du 26 février 2021, la SARL TOUTELEC a émis la facture n° 210029 d’un montant de 17 700 € HT, correspondant à une situation de travaux sur le site du [Localité 1] ;
Attendu que cette facture est expressément mentionnée comme situation antérieure dans la facture n°210050 en date du 31 mars 2021, d’un montant de 41 300 € HT, les deux factures étant ainsi liées à un même chantier pour un montant cumulé de 59 000 € HT ;
Attendu qu’il résulte du tableau récapitulatif (pièce 3) qu’un règlement de 17 700 € a été effectué à ce titre le 16 mars 2021, correspondant précisément au montant de la facture n°210029, de sorte que seul le solde de 41 300 € est demeuré exigible au titre de la facture n°210050 ;
Attendu qu’en date du 30 avril 2021, la SARL TOUTELEC fait parvenir à la SAS MAS SUD EST la facture n°210068 correspondant au devis n°210156 pour le chantier du centre commercial de [Localité 2] d’un montant global de 100 000 euros ;
Que la facture n°210068 fait état d’un montant de 30 000 euros TTC à régler, correspondant à un avancement des travaux de 30 % ;
Qu’en date du 03 juin 2021, la SARL TOUTELEC envoie la situation n°2 relatif au chantier du centre commercial de [Localité 2], sous le devis n°210156 ;
Que le montant à régler à cette date est de 65 000 euros correspondant à un avancement des travaux à hauteur de 95 % ;
Qu’en date du 02 juillet 2021, la situation n°1 pour le chantier de « [Adresse 7] – 1 er étage » sous le numéro de facture n°210095 rattaché au devis 210239, pour un montant de 184 000 euros TTC, fait état d’un avancement de travaux à hauteur de 41,75 % pour un montant à régler de 76 814,94 euros ;
Qu’en date du 13 juillet 2021, la SARL TOUTELEC fait parvenir la facture n°210100 correspondant au chantier « travaux supplémentaires – futur [Adresse 8] er étage » rattaché au devis 210245 pour un montant global de 4 739,03 euros ;
Que le restant dû de cette facture n°210100 du ladit chantier est de 4 739,03 euros correspondant à un avancement des travaux à 100% ;
Attendu qu’en date du 13 juillet 2021, la SARL TOUTELEC fait parvenir la facture n°210101 d’un montant de 15 014 euros correspondant au devis n°210246 du même montant ;
Qu’il est indiqué que l’avancement des travaux a été effectué à 100 % ;
Qu’en date du 21 juillet 2021, la SARL TOUTELEC fait parvenir la facture n°210104 d’un montant de 17 756,40 euros
Que le devis rattaché à ladite facture est le n°210239 pour le chantier « travaux de curage de l’ex babou – 1et étage » d’un montant global de 184 000 euros ;
Qu’à la date du 29 août 2021, la SARL TOUTELEC fait parvenir 4 factures :
* N°210140 rattaché au devis n°210383, que le montant du devis est de 16 500 euros TTC, que la facture est à réglé intégralement ;
* N°210139 rattaché au devis n°210382, que le montant de ce devis est de 975 euros TTC, que le montant à régler est de 975 euros ;
* N°210141 rattaché au devis n°210397, que le montant de ce devis correspond au montant de la facture, soit 1 800 euros TTC ;
* N°210142 rattaché au devis n°210433, que le montant de ce devis correspond au montant de la facture, soit 4 650 euros TTC ;
Qu’en date du 31 décembre 2021, la SARL TOUTELEC fait parvenir la facture n°210258 à la SAS MAS SUD EST ;
Que cette facture mentionne les « travaux de mise en œuvre d’une palissade et dépose des vitrines devantures [Adresse 9] » ;
Qu’aucun numéro de devis est rattaché ;
Que le devis n°210248 en pièce 1, page 15, correspond aux travaux et au montant de ladite facture, soit 17 590 euros ;
Attendu que le montant total à régler d’après les factures citées est de 361 224,14 euros ;
Attendu que le tableau récapitulatif des devis validés fait référence à un montant global à régler de 452 413,80 euros ;
Que le montant des avancements des travaux validés de la SARL TOUTELEC représente la somme de 362 985,14 euros ;
Que la SAS MAS SUD EST a versé à la SARL TOUTELEC une somme globale de 272 084,77 euros, pour la période allant du 16 mars 2021 au 14 juillet 2022 (pièce 3) ;
Attendu que le reste à payer avec les 5 000 euros à présenter sur affaire « curage futur [Adresse 10] » est de 90 900,37 euros (pièce 3) ;
Qu’en date du 28 avril 2023 la SARL TOUTELEC à mis en demeure la SAS MAS SUD EST par le courrier RAR d’avoir à payer le solde des factures impayées pour un montant principal de 91 143,97€, majorés des intérêts de retard au taux légal à (pièce n°5);
Que ce courrier RAR, dûment réceptionné par la SAS MAS SUD EST en date du 05 mai 2023 est resté sans effet ;
Attendu que dans un courriel en date du 09 juillet 2023 (pièce 8), Monsieur [Z] [E], dirigeant de la SAS MAS SUD EST, reconnaît un solde dû d’environ 30 000 €, tout en demandant à « reprendre calmement l’ensemble des factures pour vérification » ;
Attendu que la contestation de la SAS MAS SUD EST ne repose sur aucun élément probant ;
Q’un jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la SAS MAS SUD EST a été rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal de commerce d’Antibes (pièce 12) et a fait l’objet d’une publication régulière au BODACC ;
Que le conseil de la SARL TOUTELEC a fait parvenir par courriel, en date du 18 septembre 2023, au mandataire judiciaire de la SAS MAS SUD EST, Maître [Y], une déclaration de créance au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS MAS SUD EST ;
Que par courrier RAR en date du 30 octobre 2023, le mandataire judiciaire a contesté partiellement la créance en indiquant « la différence avec le montant reconnu de 8 514 euros est totalement injustifiée et infondée » sans toutefois fournir de justificatifs à l’appui de cette minoration ;
Attendu que la SARL TOUTELEC fournit une attestation de son expertcomptable (pièce 6) en date du 29 novembre 2023, confirmant que les comptes de la SARL TOUTELEC font apparaître une créance nette à l’encontre de la SAS MAS SUD EST d’un montant de 54 750,03 € HT avec extrait du grand livre correspondant au compta client MAS SUD EST (pièce 7);
Que par courrier en date du 30 novembre 2023, la SARL TOUTELEC a maintenu sa déclaration de créance pour un montant notifier de 54 750,03 € certifié par un expert-comptable et que cette somme correspond aux prestations réellement effectuées et au montant dûment justifiés par les pièces comptables et contractuelles versées au dossier ;
Que celle-ci évoque qu’il n’y a aucun justificatif contractuel ou comptable de la part de la SAS MAS SUD EST d’une créance de 8 514 euros ;
Qu’elle rappelle qu’une contestation sans preuve est irrecevable et inopposable au créancier ;
Attendu que la SAS MAS SUD EST ne justifie d’aucune réserve sur l’exécution des travaux et que son absence de contestation antérieure sur la facturation les situations de travaux confirment la validité des montants réclamés par la SARL TOUTELEC ;
Que la situation financière de la SAS MAS SUD EST ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne saurait justifier son refus de paiement et d’une dette certaine liquide et exigible ;
Attendu que par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge-commissaire a prononcé un sursis la statuer et invite la SARL TOUTELEC à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois, ce qu’elle a fait par assignation signifié le 15 novembre 2024 tant à la SARL TOUTELEC qu’au mandataire judiciaire ;
Qu’en s’abstenant de comparaitre, la SAS MAS SUD EST et le mandataire judiciaire n’ont pas pas fourni d’explication ni justificatif quant au quantum retenu de 8 514 euros ;
Que la SARL TOUTELEC est fondée en sa créance à hauteur de 54 750,03€ outre les intérêts au taux légal réajustés pour un montant de 1 186,86€ ;
En conséquence, le tribunal dira fondé la créance la SARL TOUTELEC à l’encontre de la SAS MAS SUD EST à hauteur de 55 936, 89 euros en principal et intérêts inclus ;
Le tribunal déboutera la SAS MAS SUD EST et le mandataire judiciaire de leurs contestations non sérieuses, comme de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions mal fondées ;
Le tribunal renverra au juge commissaire pour qu’il statue sur l’admission de la créance de la SARL TOUTELEC ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL TOUTELEC à qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MAS SUD EST à payer à la SARL TOUTELEC la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT fondé la créance de la SARL TOUTELEC à l’encontre de la SAS MAS SUD EST à hauteur de 55 936,89 euros en principal et intérêts inclus à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
DIT non fondée et non justifiée la contestation de la SAS MAS SUD EST ;
DIT qu’il appartient au juge commissaire d’admettre ou de rejeter la créance déclarée par la SARL TOUTELEC au passif de la SAS MAS SUD EST ;
CONDAMNE la SAS MAS SUD EST à payer à la SARL TOUTELEC la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS MAS SUD EST aux entiers dépens de l’instance en ce compris en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À [Localité 11] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 11], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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