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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 févr. 2026, n° 2025R00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00064 – 2604700001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 23 décembre 2025, à la requête de Monsieur [P] [D], [E], à l’encontre de la SCI SAINT-EXUPÉRY, représentée par Madame [P] [K], ayant son siège sis [Adresse 1] à Saint-Laurent du Var (06700), enregistrée au RCS d’Antibes sous le n° 392 841 300, d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes le lundi 19 janvier 2026, siégeant en matière de référé, aux fins de :
DESIGNER tel mandataire ad hoc avec pour mission de :
ASSUMER provisoirement les fonctions de gérant de la SCI SAINT-EXUPÉRY ;
ASSURER la gestion courante de la SCI SAINT EXUPÉRY en préservant les intérêts sociaux et financiers de celle-ci ;
ORGANISER et PRESIDER une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet de :
* Délibérer sur la demande formulée par Monsieur [D] [P] de recréditer immédiatement son compte-courant dans la société d’une somme de 475.000 € lui revenant ;
* Recueillir les explications de la gérante sur le fait que, sans la moindre autorisation, cette dernière a, de sa seule initiative, débité le comptecourant de Monsieur [D] [P] dans la SCI SAINT-EXUPÉRY
* Recueillir les explications de la gérante quant à la destination de la somme de 475.000 € figurant initialement sur le compte-courant de Monsieur [D] [P] ;
* Recueillir les explications de la gérante à propos de la répartition des bénéfices des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ;
S’ENTOURER de tout sachant, en particulier d’un comptable, s’il le juge nécessaire pour l’exercice de ses missions ;
INFORMER Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de toutes difficultés rencontrées dans l’exercice de la mission qui a été confiée ;
Du tout DRESSER rapport à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce dans le délai qui lui sera imparti pour ce faire ;
DIRE que le mandataire ad hoc disposera des pouvoirs nécessaires pour l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions légales ;
FIXER la durée de la mission du mandataire ad hoc pour une période de 1 an renouvelable si nécessaire par décision du Tribunal ;
CONDAMNER la SCI SAINT-EXUPÉRY à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [D] [P] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI SAINT-EXUPÉRY aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’incompétence du tribunal de commerce d’Antibes
Attendu que le litige soumis au Tribunal de commerce d’Antibes s’inscrit dans le cadre d’un conflit opposant les associés d’une société civile immobilière ;
Attendu qu’aucune clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce d’Antibes n’est stipulée dans les statuts de la SCI SAINT-EXUPÉRY ;
Qu’il résulte de la nature civile de la SCI que le présent litige ne relève donc pas de la compétence des juridictions commerciales ;
Attendu que l’article 76 du code de procédure civile précise que : « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas » ;
Que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge doit, même d’office, vérifier sa compétence ;
Qu’en l’espèce, le défendeur ne comparaît pas à l’audience, et n’est ni présent ni représenté ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le présent litige relève de la compétence du Tribunal judiciaire ;
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Grasse ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de réserver tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens sont réservés à la charge de Monsieur [P] [D] ;
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Grasse ;
DISONS qu’en vertu des dispositions de l’article 80 et des articles suivants du code de procédure civile, la présente affaire est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours de la notification de la décision ;
DISONS que la transmission du dossier sera effectuée à cette juridiction par les soins du greffier avec une copie des présentes à réception du certificat de non-appel;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS tous droits, moyens et demandes ;
RESERVONS les dépens à la charge de Monsieur [P] [D] ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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