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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, réf., 21 avr. 2026, n° 2026000553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2026000553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de rôle : 2026 000553 Numéro de minute : 13/2/2026 NAC :
ORDONNANCE DE REFERE DU MARDI 21/04/2026
(Affaire mise en délibéré le 17/03/2026)
Demandeur :
[G] [B] – [Adresse 2] – [Adresse 3] Avocat plaidant: Me Clément CASTILLON – [Adresse 4]
Défendeur :
[E] Sélection Sprint (SAS) – [Adresse 5] Avocat plaidant: Me Elina BOYON, Avocat SELARL LANDAVOCATS – [Adresse 6] Dépôt par Me Odile OBOEUF – FIDAL DAX – [Adresse 7]
Présents aux débats : Juge des référés : Mme Marie-Carmen LAVIELLE – Greffier : Me Fabrice TACHOIRES Juge ayant délibéré : Mme Marie-Carmen LAVIELLE
Présents au Prononcé de la décision : Nous, Mme Marie-Carmen LAVIELLE Juge des Référés commerciaux, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, avons rendu publiquement par mise à disposition au Greffe ce jour l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE :
La société [E] SELECTION SPRINT, constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée (SAS), immatriculée le 25 janvier 2023 et dotée d’un capital social de 150 010 euros, a proposé à M. [B] [G] d’entrer à son capital.
Celui-ci a accepté et a acquis, le 23 janvier 2024, 6 000 actions au prix unitaire de 10 euros, soit un investissement total de 60 000 euros.
Le 27 février 2024, il a procédé à une souscription complémentaire d’actions pour un montant de 4 000 euros. Au mois de décembre 2025, M. [G] a manifesté sa volonté de se retirer du capital de la société. La société [E] SELECTION SPRINT lui a alors indiqué oralement rencontrer des difficultés financières et être dans l’impossibilité de procéder au rachat de ses titres sans compromettre la continuité de son activité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2025, réceptionnée le 26 décembre 2025, M. [G] a formalisé sa demande de retrait du capital, en sollicitant, conformément aux stipulations statutaires, la mise en œuvre de son droit de retrait, impliquant le rachat et l’annulation de l’ensemble de ses actions, pour un montant correspondant à ses apports, soit 100.000 euros, outre intérêts le cas échéant.
En l’absence de réponse de la société, le conseil de M. [G], Maître [L] a adressé, le 15 janvier 2026, des courriels à ladite société, à son Président M. [O] [J] ainsi qu’à Mme [M], collaboratrice du cabinet. Ces messages n’ont pu être délivrés en raison de l’invalidité des adresses électroniques utilisées.
Ainsi est né le litige.
C’est dans ces conditions qu’aux termes d’une assignation délivrée le 05 février 2026 en l’étude de la SCP [I], commissaire de justice à DAX (40), M. [B] [G] a assigné la société [E] SELECTION SPRINT devant le Tribunal de commerce de DAX.
Par cet acte et dans le dernier état de ses conclusions, M. [B] [G] demande au tribunal de :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
* ORDONNER la désignation d’un mandataire ad hoc afin de procéder à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire de la société [E] SELECTION SPRINT aux fins de constater le retrait et le rachat des 10 000 actions de Monsieur [B] [G], d’y assister, de dresser le procès -verbal et réaliser les formalités subséquentes,
* ORDONNER que les frais et honoraires du mandataire ad hoc désigné seront supportés par la société [E] SELECTION SPRINT et de condamner celle-ci à les rembourser à Monsieur [B] [G] en cas d’avance de ces frais par celui-ci,
* CONDAMNER la société [E] SELECTION SPRINT à payer à la SELARL CASTILLON AVOCAT, avocat de Monsieur [B] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une somme de 1.800 € (en ce compris la TVA au taux de 20%) au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
* CONDAMNER la société [E] SELECTION SPRINT à payer les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2026 000553
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 17 mars 2026.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par la mise à disposition de l’ordonnance au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
CONCLUSIONS DES PARTIES
POUR LA DEMANDERESSE
En appui de sa demande, M. [G] fait valoir les articles 872 et 873 CPC en précisant qu’une erreur matérielle dans l’acte d’assignation a été commise lors de la saisie.
En soutien de sa requête, M. [G] verse au dossier les bulletins de souscriptions établis le 23 janvier et le 27 février 2024 justifiant l’acquisition de titres pour un montant total de 100.000 €.
Afin d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc auprès de la SAS [E] SELECTION SPRINT, il porte à la connaissance du Tribunal la clause n°9-2 des statuts de ladite société mis à jour le 1 er février 2023 qui autorise qu’un Commissaire aux apports puisse être nommé sur requête devant le Président du Tribunal de commerce.
POUR LA DEFENDERESSE
De son côté, la SAS [E] SELECTION SPRINT fournit au dossier les différents comptes -rendus de divers placements sur l’année 2025 indiquant que les fluctuations de la Bourse ont pu générer des hausses ou des baisses de rentabilité selon les supports financiers.
La Défenderesse demande au Tribunal de commerce de Dax de :
* DEBOUTER M. [B] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
* DIRE que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’ils ont été contraints d’expo ser dans le cadre de la présente instance.
SUR QUOI
Selon l’article 872 CPC : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 873 CPC :« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Attendu que M. [B] [G] fait valoir que sa demande s’inscrit bien en application des articles 872 et 873 du Code de procédure civil et non 272 et 273 qui relèvent d’une erreur de saisie.
Que selon ces mêmes articles, la juridiction a toutes les compétences d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
Par conséquent, il convient de Nous déclarer compétent à recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [G] et de dire la demande recevable,.
DESIGNATION D’UN MANDATAIRE AD HOC
Selon l’article L.231-6 Code de commerce qui dispose :
« Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l’article L. 231-5. Il peut être stipulé que l’assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société. L’associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté, soit par suite de décision de l’assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite. »
Attendu qu’en application dudit article, M. [G] fait valoir ses droits d’associé dans sa demande au Tribunal afin que ce dernier désigne un mandataire ad hoc qui convoquera une assemblée générale extraordinaire et d’obtenir son retrait du capital selon la clause 9-2 des statuts de la SAS [E] SELECTION SPRINT,
Que la mise en demeure en date du 17 décembre 2025 est restée sans réponse, qu’aucune convocation d’assemblée générale n’a été émise par le Président, M. [O] [J],
Que les relances émises par Maître [L], avocat de M. [G], et adressées par e-mail le 15 janvier 2026 au siège social de la SAS [E] SELECTION SPRINT ainsi qu’à son Président, M. [J] et à MME. [M] conseillère en gestion patrimoine, sont restées vaines et ont fait apparaître des contacts électroniques introuvables, ce qui a laissé craindre à M. [G] le risque de voir la société [E] SELECTION SPRINT soit insolvable,
Que ces mêmes contacts e-mails étaient effectifs entre le 28 novembre 2023 et le 22 janvier 2024, lors d’échanges entre M. [G] et MME. [M] pour planifier un rendez-vous en vue de constituer le dossier de souscription des actions,
Qu’en date du 16 septembre 2024, deux associés ont fait une demande identique, qu’une assemblée générale s’est tenue où l’ensemble des associés présents ou représentés ont voté à l’unanimité la réduction du capital d’un montant de 40.000 € validant la demande de rachat de la SAS EMMANUEL 64 et la société MC DEVELOPPEMENT.
Que la SAS [E] SELECTION SPRINT ne conteste pas avoir réceptionné la demande de M. [G], l’avoir étudiée sans y répondre, son but principal étant de recouvrer de nouveaux investisseurs afin de prévenir toutes pertes des intérêts sociaux.
Par conséquent, il convient d’ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc afin de procéder à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire de la société [E] SELECTION SPRINT.
DEMANDE DE RETRAIT EN CAPITAL
Attendu que M. [G] a fait connaître son souhait de se retirer du capital, a demandé le rachat et l’annulation des 10 000 titres pour un montant total de 100.000 euros outres les intérêts,
Que M. [G] indique que M. [J], Président, lui a confié avoir des difficultés à assurer le remboursement des actions, craindre la fermeture de l’entreprise, n’est pas inscrit au fichier ORIAS pour proposer des placements retraite ou assurance-vie, a fait obstacle aux intérêts sociaux en ne donnant pas suite à la mise en demeure du 17 décembre 2025, et en taisant sa décision sur la valeur à accorder au rachat des 10 000 actions,
Que la SAS [E] SELECTION SPRINT a admis une activité financière dégradée, fait valoir son choix d’avoir adressé régulièrement aux investisseurs les rapports détaillés des placements faisant état de baisse avérée,
Que la société [E] SELECTION SPRINT souligne la confusion faite par M. [G] et son conseil Maître [L] lors d’envois de messages électroniques non délivrés, indique qu’il a fait le choix de radier du fichier ORIAS la société [E] PATRIMOINE, une de ses filiales
Par conséquent, face à autant d’ambiguïtés, il convient au mandataire ad hoc désigné par le Tribunal d’indiquer la valeur réelle des titres sociaux détenus par M. [G] et de définir si le rachat demandé par M. [G] entre bien dans le cadre d’un intérêt social et non personnel.
DES DEPENS,
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » que l’attitude de la SAS [E] SELECTION SPRINT, partie défenderesse, a rendu nécessaire la présente instance ; Qu’il convient dans ces conditions de mettre à sa charge les dépens, conformément à l’article 695 du Code de Procédure Civile.
DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC,
Attendu que « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine » qu’il est constant que M. [B] [G] qui en demande le remboursement a exposé des frais distincts de ceux des dépens, qu’il convient de fixer à la somme de 1.800,00 € dont la TVA au taux de 20%.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 872 et 873 Code de Procédure Civile, Vu l’article 231-6 Code du commerce,
Statuant en premier ressort,
* RECEVONS l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [B] [G],
* ORDONNONS la désignation de la société APEX prise en la personne de Me [H] [R] [Adresse 8] – en qualité de mandataire ad hoc afin de procéder à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire de la société [E] SELECTION SPRINT aux fins de constater le retrait et le rachat des 10 000 actions de Monsieur [B] [G], d’y assister, de dresser le procès-verbal et de réaliser les formalités subséquentes,
* ORDONNONS que les frais et honoraires du mandataire ad hoc désigné seront supportés par la so ciété [E] SELECTION SPRINT et de condamner celle-ci à les rembourser à Monsieur [B] [G] en cas d’avance de ces frais par celui-ci,
* CONDAMNONS la société [E] SELECTION SPRINT à payer à la SELARL CASTILLON AVOCAT, avocat de Monsieur [B] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une somme de 1.800 euros (en ce compris la TVA au taux de 20%) au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91 -647 du 10 juillet 1991,
* CONDAMNONS la société [E] SELECTION SPRINT à payer les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36.74 € TTC.
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