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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 3 sept. 2025, n° 2025000051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025000051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/1
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Six Février Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Françoise PAQUES, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La SA AXERIA IARD immatriculée au RCS de LYON sous le n°352.893.200, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Agathe MAHE, Avocate au Barreau de LYON, y demeurant [Adresse 2], substituée par Maître Adèle CHIKOUCHE, Avocate au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 3].
ET
La SAS AB AUTOS CONCEPT immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°800.428.856 et dont le siège social est sis [Adresse 4] et disposant d’un établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
Par exploit en date du 30 Décembre 2024 de la SCP [L] – LEYS – WATERLOT, Commissaires de Justice, située au [Adresse 6], en la personne de Maître [R] [L], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS AB AUTOS CONCEPT, d’avoir à comparaitre à notre audience du 26 Février 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L.441-10 II du Code de commerce,
Vu l’article 6 de la Directive européenne 2011/7/UE,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger recevable et bien fondée l’action en paiement de la SA AXERIA IARD à l’encontre de la SAS AB AUTOS CONCEPT,
* Condamner la SAS AB AUTOS CONCEPT à payer à la SA AXERIA IARD une somme de 24.309,76 € en principal au titre de la police d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 Mars 2024,
* Condamner la SAS AB AUTOS CONCEPT à payer à la SA AXERIA IARD une somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner la SAS AB AUTOS CONCEPT à payer à la SA AXERIA IARD une somme de 3.378,34 € au titre de la charge contentieuse supplémentaire facturée par CIGR,
* Condamner la SAS AB AUTOS CONCEPT à payer SA AXERIA IARD une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SAS AB AUTOS CONCEPT aux entiers dépens de l’instance.
FAITS ET PROCEDURE
La SA AXERIA IARD est une compagnie d’assurance. La SAS AB AUTOS CONCEPT est, quant à elle, spécialisée dans le négoce des véhicules d’occasion.
Le 20 Janvier 2022, la SAS AB AUTOS CONCEPT a souscrit un contrat « Filière Auto » n°[Numéro identifiant 1] auprès de la SA AXERIA IARD afin d’assurer son activité.
Aux termes de ce contrat, il a été prévu :
* Une date d’effet de la police d’assurance au 19 Janvier 2022,
* Une cotisation annuelle de 8.843,08 € TTC payée mensuellement par prélèvement,
* Une échéance principale au 1 er Janvier de chaque année.
La SAS AB AUTOS CONCEPT s’est acquittée de sa cotisation au titre de l’année 2022.
2025 B
Tout au long de l’année 2022, l’assuré a subi plusieurs sinistres (bris de glace, dégâts des eaux, etc) pris en charge par l’assureur à hauteur de 6.717,00 €.
Début 2023, la SA AXERIA IARD a émis à l’attention de la SAS AB AUTOS CONCEPT un avis d’échéance au titre de la période allant du 1 er Janvier au 31 Décembre 2023 d’un montant de 8.8111,19 € TTC.
Cet avis d’échéance n’a pas été honoré par l’assurée. A défaut de résiliation de la police d’assurance, celle-ci s’est poursuivie en 2024.
Cette année-là, la SAS AB AUTOS CONCEPT a subi d’autres sinistres, dont un dommage corporel représentant un montant de 38.078,49 €.
Afin de rétablir l’équilibre du contrat, la prime d’assurance de cette dernière a été significativement augmentée par la SA AXERIA IARD.
Début d’année 2024, la SA AXERIA IARD a émis un avis d’échéance au titre de la période allant du 1 er Janvier au 31 Décembre 2024 d’un montant cette fois de 14.649,62 € TTC.
Cet avis d’échéance n’a pas été davantage réglé par la SAS AB AUTOS CONCEPT.
Il est d’ores et déjà précisé ce qui suit : les avis d’échéances versés dans le cadre de la présente procédure sont improprement datés des 9 Octobre et 14 Novembre 2024. Il s’agit en réalité des dates de réédition des avis, lorsque ces documents ont été transférés à la société CIGR en charge du recouvrement de la créance de l’assureur.
Par courrier recommandé en date du 13 Mars 2024, la SA AXERIA IARD a mis en demeure son assurée d’avoir à lui régler les cotisations impayées, soit un montant total de 24.309,76 € TTC.
Dans ce courrier, il lui était précisé qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, les garanties seraient suspendues et que, dans un délai de 40 jours, le contrait serait automatiquement résilié.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par la suite, la SA AXERIA IARD a confié le recouvrement de sa créance à la société CIGR qui a, le 15 Mai 2024, adressé un nouveau courrier de mise en demeure à la SAS AB AUTOS CONCEPT.
A défaut de paiement spontané, la SA AXERIA IARD n’a d’autre choix que de faire signifier la présente assignation à la SAS AB AUTOS CONCEPT afin de voir ses droits respectés.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS AB AUTOS CONCEPT laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SA AXERIA IARD,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les conditions générales, les avis d’échéances, les mises en demeure et l’attestation de charge contentieuse,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire apparait justifiée par l’article L441-10 II du Code de commerce, qu’il conviendra d’y faire droit,
ATTENDU que la demande de condamnation au titre de la charge contentieuse supplémentaire facturée par la société CIGR apparait justifiée par les pièces versées aux débats ; qu’il conviendra d’y faire droit dans ce sens,
ATTENDU que l’attitude de la SAS AB AUTOS CONCEPT justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 2.000,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS AB AUTOS CONCEPT lors de l’audience,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L.441-10 II du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juge recevable et bien fondée l’action en paiement de la SA AXERIA IARD à l’encontre de la SAS AB AUTOS CONCEPT,
* Condamne la SAS AB AUTOS CONCEPT à payer à la SA AXERIA IARD une somme de 24.309,76 € en principal au titre de la police d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 Mars 2024,
* Condamne la SAS AB AUTOS CONCEPT à payer à la SA AXERIA IARD une somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamne la SAS AB AUTOS CONCEPT à payer à la SA AXERIA IARD une somme de 3.378,34 € au titre de la charge contentieuse supplémentaire facturée par CIGR,
2025 C
* Condamne la SAS AB AUTOS CONCEPT à payer SA AXERIA IARD une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SAS AB AUTOS CONCEPT aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
* Taxe les frais de greffe à 57,23€.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Adèle CHIKOUCHE, Avocate au Barreau de LILLE Le 03 Septembre 2025.
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