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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 3 janv. 2025, n° 2025000061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025000061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/2
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Cinq Février Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
SAS COTE CLOTURE ayant siège Parc Industriel des Prés Loribes – Rue André Citroën – 59128 FLERS EN ESCREBIEUX, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Catherine TROGNON LERNON, Avocate au Barreau de LILLE, y demeurant 72 Rue du Coq Français – 59100 ROUBAIX, substituée à l’audience par Maître Jean-Philippe VERAGUE, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant 10 Rue du Collège.
ET
* Monsieur, [W], [Y] « EBTP » domicilié 2568 Rue de la Lys – 62840 SAILLY SUR LA LYS, non comparant.
Par exploit du 23/12/2024 la SAS COTE CLOTURE par son Conseil, a fait délivrer assignation à la Monsieur, [Y], [W] « EBTP » d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du 05/02/2025 à 14 heures, aux fins de l’entendre condamner, à lui payer, les sommes de :
* 16562.68 € en principal avec intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures
* 280.00 € correspondant aux frais de recouvrement
* 2000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* Le condamner aux entiers frais et dépens
FAITS et PROCEDURE
Dans le cadre de leurs activités Monsieur, [Y], [W] « EBTP » a commandé plusieurs marchandises auprès de la demanderesse objet des 7 factures énumérées dans l’acte introductif d’instance dont à déduire un avoir du 13/09/2023 pour 261.07 € soit un solde du de 16562.68 €
Plusieurs relances ont été effectuées
Monsieur, [Y], [W] « EBTP » a reconnu sa dette en date du 22 février 2024 en proposant un remboursement mensuel de 1800.00 € en vain
Faute de réaction et de règlement la demanderesse expose qu’elle a été contrainte de procéder par voie d’assignation en justice.
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU que la partie défenderesse est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n’a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de Monsieur, [Y], [W] « EBTP » laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
ATTENDU qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :
* De la proposition de règlement de sa dette à hauteur de 1800.00 € euros par mois et ce en date du 22/02/2024
* Des différentes factures, de l’avoir, et des bons de livraisons
* Des mises en demeure
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
2025 B
ATTENDU qu’il sera en conséquence fait droit à la demande principale en faisant courir les intérêts à compter de l’assignation et au taux légal compte tenu de l’absence de justification de l’acceptation des conditions générales de vente au plus tard au moment de la livraison
L’indemnité forfaitaire est de droit il y sera fait droit à hauteur de 280.00 €
ATTENDU qu’il sera également fait droit à la demande au titre de l’article 700 du CPC dans la limite de la somme de 1700.00 €
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.
ATTENDU que l’attitude du défendeur justifie que l’exécution provisoire de la présente décision ne soit pas écartée
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier
* Constate la non comparution de Monsieur, [Y], [W] « EBTP »
* Condamne Monsieur, [Y], [W] « EBTP » à payer à la SAS COTE CLOTURE :
* 16562.68 € avec intérêts au taux légal à compter du 23/12/2024 et jusqu’à parfait règlement
280.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 1700.00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
* Condamne Monsieur, [Y], [W] « EBTP » aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57.23 €
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Jean-Philippe VERAGUE Avocat au Barreau d’ARRAS Le 03 Septembre 2025.
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