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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 18 nov. 2025, n° 2025007622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025007622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
Rôle 2025/2728
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt et Un Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* La SA SOCIETE FRANFINANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°719.807.400 et ayant son siège social 17 cours Valmy – Tour Granite – CS 50318 – 92800 PUTEAUX, représentée par son représentant légal, partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître Gisèle COHEN, Avocate au Barreau de PARIS, y demeurant 88 avenue Niel, substituée par Maître CHIKOUCHE, Avocate au Barreau de LILLE.
ET
* La SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°839.605.821 et ayant siège social 104 rue Piquet – 62130 TROISVAUX, représentée par son représentant légal, partie défenderesse, non comparante.
Par exploit en date du 20 octobre 2025 de la SELARL, [G] – BORTOLOTTI – CRETON – GRIFFON – MARLIERE – KINGET, Commissaires de justice associés, 20 rue Berthelot 62300 Lens, prise en la personne de Maître, [T], [G], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE, d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 3 décembre 2025 à 14 heures aux fins de :
Condamner la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE à payer à la SA SOCIETE FRANFINANCE la somme de 172.387,75 € en principal majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 26/11/2024,
Condamner la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE à restituer sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à la SA SOCIETE FRANFINANCE le matériel suivant :
* Une pelle sur chenille HYUNDAIL HW145LCR n° de série K404JK0001107
* Une pelle sur chenille HYUNDAIL HW145LCR n° de série HHKHE434KE0000299
* Un rototilt ST15 SMP n° de série 196899-11
Autoriser la SA SOCIETE FRANFINANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
Condamner la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE à payer à la SA SOCIETE FRANFINANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE aux entiers dépens de l’instance.
FAITS ET PROCEDURE
La SA SOCIETE FRANFINANCE est un établissement financier spécialisé dans la location financière et les opérations de crédit-bail. La SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE est une société de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires Dans le cadre de son activité, la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE a conclu avec la SA SOCIETE FRANFINANCE :
* Un contrat de crédit-bail n°001641211-11 sur une durée irrévocable de 60 mois au loyer de 2.532,00 € TTC portant sur une pelle sur chenille HYUNDAIL HW145LCR n° de série K404JK0001107,
* Un contrat de crédit-bail n°001874725-11 sur une durée irrévocable de 60 mois au loyer de 3.123,61 € TTC portant sur une,
* Un contrat de crédit-bail n°001874737-11 sur une durée irrévocable de 60 mois au loyer de 327,52 € TTC portant sur un rototilt ST15 SMP n° de série 196899-11.
2025 B
Le matériel commandé a été livré sans problème suivant procès-verbal de réception signé sans réserve par la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE. La SA SOCIETE FRANFINANCE a donc respecté ses obligations contractuelles. Cependant, la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE n’a pas respecté ses engagements et n’a pas réglé les loyers dus à échéance. La requérante a donc adressé une mise en demeure de régler les loyers au titre des contrats de crédit-bail.
N’étant pas réglée malgré les relances, la SA SOCIETE FRANFINANCE notifiait à la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE la résiliation des contrats et la mettait en demeure de régler plusieurs sommes au titre des loyers échus et l’indemnité de résiliation pour chacun des contrats, conformément aux conditions générales et de restituer le matériel loué. La SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE reste redevable malgré les relances d’une somme totale de 127.387,75 € au titre des trois contrats de crédit-bail.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SA SOCIETE FRANFINANCE,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les contrats de crédit-bail et les relances,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que la demande de condamnation de la société à restituer sous astreinte le matériel à la requérante apparait justifiée par les pièces versées au dossier ; qu’il conviendra d’y faire droit ; de même qu’il conviendra d’autoriser la requérante à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique
ATTENDU que l’attitude de la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 300,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE lors de l’audience,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamne la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE à payer à la SA SOCIETE FRANFINANCE la somme de 172.387,75 € en principal majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 26/11/2024,
* Condamne la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE à restituer sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la présente décision à la SA SOCIETE FRANFINANCE le matériel suivant :
* Une pelle sur chenille HYUNDAIL HW145LCR n° de série K404JK0001107
* Une pelle sur chenille HYUNDAIL HW145LCR n° de série HHKHE434KE0000299
* Un rototilt ST15 SMP n° de série 196899-11
* Autorise la SA SOCIETE FRANFINANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
* Condamne la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE à payer à la SA SOCIETE FRANFINANCE la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SASU SOCIETE JBTP PAYSAGE aux entiers dépens de l’instance.
* Taxe les frais de greffe à 57,23€.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Gisèle COHEN Avocate au Barreau de PARIS Le 21 Janvier 2026.
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