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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 24 sept. 2025, n° 2025001215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT ARRETANT UN PLAN DE REDRESSEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe
Numéro de rôle : 2025 001215
Président:
Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Serge BEDO
: Monsieur Franck BUONANNO
Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI
En présence du ministère public, pris en la personne de madame Lottie JAVELAS, Vice-procureure
Monsieur [H] [M] [Adresse 1]
Comparant en personne assisté de Maître [B] [V]
En présence de :
Maître [N] [R], ès qualités de mandataire judiciaire. Monsieur [C] [F].
Il convient de rappeler que par exploit d’huissier en date du 09 février 2024, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a fait assigner monsieur [H] [M], entrepreneur individuel, devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements et de prononcer une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de monsieur [H] [M] et a renouvelé la période d’observation pour un délai de 6 mois supplémentaires par jugement du 22 octobre 2024.
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal de commerce a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 14 septembre 2025, afin de permettre à monsieur [H] [M] d’élaborer un plan de redressement.
Pendant la période d’observation monsieur [H] [M] a présenté des propositions tendant au paiement de son passif.
A l’audience en chambre du conseil du même jour, l’affaire était également appelée en vue de l’examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation et enrôlée sous le numéro RG 2024 014740.
Ces deux instances ont été jointes le 16 septembre 2025.
Monsieur [H] [M] propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes :
* Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l’arrêté du plan, le cas échéant.
* Règlement des créances inférieures à 500 euros dès l’homologation du plan. Soit, paiement immédiat de la créance chirographaire du CIBTP Provence pour la somme de 251,60 euros et de la créance chirographaire de PRO BTP Contentieux d’un montant de 193,00 euros, sous réserve de leur admission définitive ultérieure, étant précisé que ces deux paiements interviendront au plus tard dans les 15 jours de la date d’adoption du plan.
* Apurement de 100% du passif sur 8 ans, sans franchise, par 95 mensualités de 547 euros et une 96 ème mensualité de 597 euros, sous réserve de l’admission définitive ultérieure desdites créances, étant précisé que la première mensualité sera réglée dans les 45 jours suivants la date d’adoption du plan.
Le passif à apurer dans le cadre du présent plan s’élève à la somme de 53 006,60 euros.
Monsieur [H] [M] emploi actuellement un salarié, monsieur [C] [F] en qualité de chef de chantier/maçon et qui assure également les relations clients.
A l’appui de son plan, monsieur [H] indique avoir actuellement deux chantiers pour lesquels il y a 60 000,00 euros de travaux à réaliser et à facturer.
Plusieurs devis ont été signés et d’autres sont en attente d’une acceptation définitive.
Monsieur [H] [M] a également établi le prévisionnel suivant, à savoir :
Pour l’année 2025 :
* Chiffre d’affaires : 260 000,00 €
* Résultat d’exploitation : 40 311,00 €
* Autofinancement net : 25 957,00 €
Pour l’année 2026 :
* Chiffre d’affaires : 267 800,00 €
* Résultat d’exploitation : 42 763,00 €
* Autofinancement net : 22 001,00 €
Pour l’année 2027 :
* Chiffre d’affaires : 275 834,00 €
* Résultat d’exploitation : 47 044,00 €
* Autofinancement net : 23 704,00 €
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
A l’audience, Maître [R] rappelle les modalités du plan de redressement (plan linéaire et apurement du passif sur 8 ans). Le passif est essentiellement constitué de créances fiscales et sociales. Sur les 7 créanciers déclarés, 2 créanciers ont émis un refus au projet de plan de continuation proposé. Il s’agit du trésor public et de l’Urssaf qui représentent 47% du passif. Maître [R] souligne que des chantiers ont été enclenchés et que le solde bancaire est actuellement positif. Il relève également que les moratoires mis en place post ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont respectés, à l’instar de la consignation mensuelle. Néanmoins, Maître [R] sollicite du tribunal une clause de revoyure à bref délai.
Maître [V] indique que de nouveaux chantiers sont en cours. La consignation est respectée. Il ne s’oppose pas à la clause de revoyure demandée.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire qui émet un avis favorable au plan de redressement judiciaire.
Lors de ses réquisitions orales, le ministère public soulève que le montant des mensualités prévues dans le cadre du plan sont équivaut à celui de la consignation. Par conséquent, le ministère public se déclare favorable au plan de redressement.
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que monsieur [H] [M] pourra honorer ses engagements. Les modalités d’apurement
proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés au juge-commissaire et au tribunal.
Les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal, l’audition des parties présentes et surtout le rapport du juge-commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis du ministère public,
Arrête le plan présenté par monsieur [H] [M],
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l’arrêté du plan, le cas échéant,
* Règlement des créances inférieures à 500 euros dès l’homologation du plan. Soit, paiement immédiat de la créance chirographaire du CIBTP Provence pour la somme de 251,60 euros et de la créance chirographaire de PRO BTP Contentieux d’un montant de 193,00 euros, sous réserve de leur admission définitive ultérieure, étant précisé que ces deux paiements interviendront au plus tard dans les 15 jours de la date d’adoption du plan,
* Apurement de 100% du passif sur 8 ans, sans franchise, par 95 mensualités de 547 euros et une 96 ème mensualité de 597 euros, sous réserve de l’admission définitive ultérieure desdites créances, étant précisé que la première mensualité sera réglée dans les 45 jours suivants la date d’adoption du plan,
Dit que le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis,
Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de Maître [N] [R], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires,
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles,
Nomme Maître [N] [R] pour le contrôle de l’exécution du plan,
En cette qualité lui attribue la mission de s’assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de monsieur [H] [M],
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure,
Observe qu’en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l’arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques,
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l’exécution du plan de procéder aux formalités d’inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.
Fixe au mardi 20 janvier 2026 à 9 heures, l’audience en chambre du conseil pour la vérification de la bonne exécution du plan et de l’examen de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise,
Dit, à cet effet, que la notification du jugement à monsieur [H] [M] (entrepreneur individuel) vaudra convocation,
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière,
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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