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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 5 sept. 2025, n° 2023004530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023004530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2023/1593
Prononcé publiquement le Vendredi Cinq Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Douze Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* CARCEPT membre ARGIRC ARRCO ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, ayant pour Conseil, Maître Claire-Marie DUBOIS SPAENLE, Avocate au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], non comparante
EГ
* SAS TRANSPORTS LEROY ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, ayant pour Conseil Maître Alicia GALET, Avocate au Barreau de BETHUNE, demeurant [Adresse 4], substituée par Maître ABDELKRIM, Avocat au barreau d’ARRAS.
LES FAITS – LA PROCEDURE
ATTENDU que s’estimant créancière de la SAS TRANSPORTS LEROY, la CARCEPT a sur requête obtenue une ordonnance d’injonction de payer en date du 18/07/2023 pour la somme principale de 73551.63 € plus frais et accessoires. Par son conseil, la SAS TRANSPORTS LEROY a formé opposition à ladite ordonnance le 29/08/2023 réceptionnée au greffe le 31/08/2023. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 11/10/2023. A la demande de l’une ou l’autre des parties l’affaire a fait l’objet de multiples reprises pour être retenue le 12 mars 2025.
ATTENDU qu’à cette audience le conseil de la SAS TRANSPORTS LEROY a indiqué que le conseil de la demanderesse se désistait de son instance,
ATTENDU que l’affaire a été mise en délibéré
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU que le conseil de la CARCEPT n’était pas présent à la dernière audience, que cependant pour la précédente audience, les conseils des parties ont échangé via le RPVA, et le désistement de la CARCEPT avait été indiqué par son conseil,
A raison de l’article 394 du code de procédure civile le désistement est exprès ou implicite, que compte tenu de l’absence du conseil de la demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer il convient de considérer le désistement d’instance de la demanderesse
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
* Considère le désistement d’instance de la demanderesse comme implicite
* Prenons acte de ce désistement de la CARCEPT
* Disons n’y avoir lieu à signification ou notification de la présente décision.
* Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour.
* Dit que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
* Taxons les frais et débours de greffe à la somme de 33.47 € pour l’injonction de payer et à 81.62 € pour le présent jugement
Signé électroniquement par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier Signé électroniquement par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président.
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