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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 nov. 2025, n° 2025F00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Novembre 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 21 Octobre 2025 à 14 h. PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU Juges ayant délibéré: Messieurs Patrick BEAULIEU, [R] CARQUILLAT et Mesdames [Y] [L] [U] [Z], [X] [V]. Assistés à l’audience de Monsieur George BERNARD, Greffier.
DEMANDEUR
La société TECHNO PLAC BATIMENT, SARL
Immatriculé au RCS de COMPIEGNE sous le N° 504 932 948 Dont le siège social sis [Adresse 1] Ayant pour avocat Maître Imed Eddine ABDERHIM, Avocat au Barreau de Senlis, Demeurant [Adresse 2]
Comparante par Maître [O] [I]
DEFENDEUR
La société CLAIRIMMO, SAS
Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le N°847726932 Dont le siège social sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège
Non comparante
LES FAITS / LA PROCEDURE
Des travaux sis [Adresse 4] à [Localité 2], concernant la réhabilitation d’un immeuble en commerce et logement, ont été confiés par la SAS CLAIRIMMO à la SARL TECHNO PLAC BATIMENT, sous la supervision de Messieurs [T] [M] et [C] [R], selon plusieurs devis pour encadrer les différents lots à réaliser :
Un devis n°291020192 du 29 octobre 2019 pour un montant de 86.870,63 € TTC.
Un devis n°29062020 du 29 juin 2020 concernant la rénovation des lots commerciaux pour un montant de 177.005, 97 € TTC.
Un devis n°10072020 du 10 juillet 2020 pour un montant de 47.346, 32 € TTC.
Un devis n°20082020 du 20 aout 2020 concernant les travaux dans les parties communes pour un montant de 42.321,82 €.
Conformément au devis n°20082020 du 20 aout 2020, deux acomptes ont été réglés par la SAS CLAIRIMMO à la SARL TECHNO PLAC BATIMENT :
Le 14 septembre 2020, un premier virement bancaire a été effectué pour un montant de 16.928,72 €.
Le 25 septembre 2020, un second acompte de 14.812,64 € a été réglé.
Ces paiements sont intervenus suite à la transmission des factures correspondantes, à savoir les factures n°21092020 du 08 septembre 2020 et n°22092020 du 22 septembre 2020.
Le 23 décembre 2020, un compte rendu du chantier a été dressé, répertoriant les réserves à lever pour la date butoir du 12 janvier 2021.
Les travaux ont été parfaitement exécutés par la société TECHNO PLAC BATIMENT et achevés le 29 janvier 2021, avec levée complète des réserves initialement identifiées.
La réception des travaux relatifs aux parties communes a été expressément confirmée par le superviseur des travaux, Monsieur [C] [R], dans un courriel du 08 février 2021, déclarant que : « nous avons réceptionné les parties communes ».
Malgré l’achèvement des travaux et leur réception sans réserve, la facture finale n°01022021 émise le 1 er février 2021 pour le solde restant dû de 10.580,46 € TTC est demeurée impayée. La SARL TECHNO PLAC BATIMENT a adressé à la SAS CLAIRIMMO une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2023, l’enjoignant de procéder au règlement de la somme due.
Par courrier en réponse daté du 19 avril 2023, la SAS CLAIRIMMO, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté devoir cette somme, au motif que les travaux n’auraient pas été intégralement exécutés.
Elle fonde sa position sur la prétendue absence de levée de certaines réserves émises lors de la réunion du 23 décembre 2020 et sur le fait que la SARL TECHNO PLAC BATIMENT ne se serait pas présentée à une réunion de pré-réception fixée au 10 février 2021, produisant à cet effet un constat de commissaire de justice réalisé de manière non contradictoire.
Cependant, il ressort clairement des pièces du dossier que la réunion du 10 février 2021 ne concernait pas les parties communes, objet du devis litigieux, mais les bureaux du premier étage.
La confusion opérée par la SAS CLAIRIMMO est donc infondée et sans aucune portée juridique.
Dès lors, la SARL TECHNO PLAC BATIMENT, qui a intégralement exécuté sa prestation, se trouve aujourd’hui créancière de la somme de 10.580,46 € TTC, correspondant au solde de la facture n°01022021, sans que la SAS CLAIRIMMO ne puisse utilement justifier son refus de paiement.
Elle est donc contrainte de saisir la juridiction de céans, afin d’obtenir le paiement des sommes dues, ainsi que la réparation du préjudice subi du fait du retard prolongé de paiement.
C’est dans ces circonstances que la société TECHNO PLAC BATIMENT a fait délivrer assignation par acte d’huissier daté du 2 Octobre2025 à la société CLAIRIMMO d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de céans le 21 Octobre 2025 auquel elle demande de :
Vu le Code civil et les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-6 Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats
CONSTATER que la SARL TECHNO PLAC BATIMENT a exécuté les travaux prévus au devis n°20082020 du 20 aout 2020, lesquels ont été réceptionnés sans réserve par la SAS CLAIRIMMO ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS CLAIRIMO à payer à la SARL TECHNO PLAC BATIMENT la somme de 10.580,46 €, au titre du solde du prix des travaux exécutés, ainsi qu’à verser les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 mars 2023 et ce, jusqu’au parfait paiement ; CONDAMNER la SAS CLAIRIMMO à verser à la SARL TECHNO PLAC BATIMENT la somme de 5.000,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa mauvaise foi, en application de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du Code civil ; CONDAMNER la SAS CLAIRIMMO à payer à la SARL TECHNO PLAC BATIMENT la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ORDONNER l’exécution provisoire ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La société TECHNO PLAC BATIMENT
Par la voix de son conseil confirme et soutient oralement ses demandes et dépose son dossier.
La société CLAIRIMMO
Dûment convoquée, ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La société TECHNO PLAC BATIMENT demande le paiement de la somme de 10580,46 euros TIC correspondant au solde du prix des travaux exécutés restés impayés ainsi qu’à verser les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 mars 2023 et ce, jusqu’au parfait paiement.
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats :
Pièce n°1 : Devis n°20082020 du 20 aout 2020 Pièce n°2 : Facture n°21092020 du 08 septembre 2020 Pièce n°3 : Facture n° 22092020 du 22 septembre 2020 Pièce n°4 : Compte rendu du chantier en date du 23 décembre 2020 Pièce n°5 : Courriel de Monsieur [C] [R] du 08 février 2021 Pièce n°6 : Facture n°01022021 du 1 er février 2021 Pièce n°7 : Mise en demeure du 17 mars 2023 Pièce n°8 : Courrier en réponse du 19 avril 2023 Pièce n°9 : Compte rendu 10 février 2021
Sur ce le Tribunal,
Attendu qu’un devis n°20082020 d’un montant de 42321,82 euros TTC a été signé le 20 Août 2020 entre la société TECHNO PLAC BATIMENT et la société CLAIRIMMO. Que les travaux visés par le devis en cause portaient exclusivement sur les parties communes de l’immeuble (pièce1) ;
Qu’ils ont été réalisés conformément aux engagements, comme le confirme la réception sans réserve intervenue le 29 janvier 2021, expressément attestée par le superviseur du chantier Monsieur [C] [R], dans son courrier en date du 08 février 2021 : « Nous avons réceptionné les parties communes » (pièce5) ;
Qu’un solde d’un montant de 10580,46 euros reste toujours impayé à ce jour ; Que la société CLAIRIMMO, normalement convoquée ne comparait pas à l’audience, ne justifie donc pas s’être libérée de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Qu’il convient de dire la société TECHNO PLAC BATIMENT, recevable et bien fondée dans sa demande et de condamner la société CLAIR IMMO dans les termes ci-après.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société TECNO PLAC BATIMENT demande au Tribunal de condamner la société CLAIR IMMO à lui payer la somme 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur ce le Tribunal,
Au regard des pièces versées au dossier, cette demande n’est pas justifiée ;
Qu’il convient de dire la société TECHNO PLAC BATIMENT, recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts en statuant dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société TECHNO PLAC BATIMENT demande au Tribunal de condamner la société CLAIRIMMO à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Attendu, qu’en tant que partie succombante, la société CLAIR IMMO sera condamnée aux dépens et à payer à la société TECHNO PLAC BATIMENT la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La société TECHNO PLAC BATIMENT en fait la demande, Cette disposition étant de droit il n’y a pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT la société TECHNO PLAC BATIMENT recevable et partiellement fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNE la société CLAIRIMO à payer à la société TECHNO PLAC BATIMENT la somme de 10.580,46 euros, au titre du solde du prix des travaux exécutés, ainsi qu’à verser les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 mars 2023 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la société TECHNO PLAC BATIMENTEN en sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société CLAIRIMMO à payer à la société TECHNO PLAC BATIMENT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Liquide les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA 20% comprenant les frais de mise en rôle et de la présente instance.
Le jugement est prononcé le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maitre Fabrice BERNARD, greffier.
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