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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 12 nov. 2025, n° 2022F00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2022F00605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2022F00605
DEMANDEUR
SAS DYNAMIT SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [A], Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL LEV LAW AVOCATS prise en la personne de Maître Nathalie ZAGURY BENHAMOU, Avocate [Adresse 3]
DÉFENDEUR
SAS BESTINFO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SCP PMH prise en la personne de Maître [J] [C], Avocate [Adresse 5] Et par la SELAS BIGNON LEBRAY AVOCATS prise en la persone de Maître Caroline CAZAUX, Avocate [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 septembre 2025 : M. Philippe MATHIS, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Dynamit Services réclame à la société Bestinfo une somme de 140 839,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect d’une clause de non-sollicitation du personnel prévue dans un contrat les liant en date du 30 mars 2020.
La société Bestinfo soutient que la clause en question doit être déclarée nulle et non écrite car portant atteinte à la liberté du travail et à la libre concurrence.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 juillet 2022 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Dynamit Services, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 389 334 640, a assigné la SAS Bestinfo, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 478 776 958, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 7 septembre 2022.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2022F00605.
Dans ses conclusions reconventionnelles et récapitulatives n° 5 déposées au greffe le 30 décembre 2024, la société Dynamit Services demande au tribunal de :
Vu l’article 27 du contrat du 30 mars 2020,
Vu l’article préliminaire du contrat du 30 mars 2020,
Vu l’ordonnance du 4 mai 2022,
Vu le procès-verbal de constat du 17 mai 2022,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1193 du code civil,
* Vu l’article 1152 du code civil,
* Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
* Débouter la société Bestinfo de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Ce faisant,
Condamner la société Bestinfo sis [Adresse 7], [Localité 1] à verser à société Dynamit Services sis [Adresse 8] :
* 52 181,76 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 27 du contrat conclu le 30 mai 2020 et du démarchage de M. [L] [V].
* 88 657,44 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 27 du contrat conclu le 30 mai 2020 et du démarchage de M. [O] [S].
* Condamner la société Bestinfo à verser la somme de :
* 50 000 euros de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de loyauté contractuelle,
* 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de procédure engagés par la société Dynamit Services.
* Aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse n° 5 régularisées à l’audience du 6 novembre 2024, la société Bestinfo demande au tribunal de :
Vu les dispositions du préambule de la Constitution de 1946,
Vu les dispositions de la Constitution de 1958,
Vu l’article L.227-1 du code de commerce,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats.
A titre principal :
Ordonner à la société Dynamit Services de communiquer à la société Bestinfo par lettre officielle de leur conseil et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision du tribunal sur ce point, la copie du livre d’entrée et de sortie de son personnel à compter du 1 er janvier 2018 jusqu’au 1 er juillet 2022.
* Juger que la clause de non-sollicitation opposée par la société Dynamit Services à la société Bestinfo porte atteinte à la liberté du travail et à la libre concurrence.
* La déclarer nulle et non écrite.
* Débouter la société Dynamit Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondées.
A titre subsidiaire :
* Juger la clause pénale dont la clause de non-sollicitation est assortie manifestement excessive.
* La réduire à un montant plus raisonnable.
En tout état de cause :
* Condamner la société Dynamit Services au paiement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société Dynamit Services au paiement des entiers dépens.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur le contrat
La société Dynamit Services expose qu’elle exerce une activité de vente de matériels informatiques, de logiciels et de prestations informatiques et que la société Bestinfo est spécialisée dans la vente de matériels informatiques et de logiciels et que, dans ce cadre elle a signé avec la société Bestinfo en date du 30 mars 2020 un contrat de prestations de services et de ventes de marchandises jusqu’au mois de décembre 2021.
Elle indique, qu’alors que les conditions générales de vente (CGV) prévoyaient une clause de nonsollicitation de son personnel, la société Bestinfo a débauché deux de ses salariés, MM. [O] [S] et [L] [V] et qu’elle a donc violé une clause contractuelle assortie d’une clause pénale qui doit dès lors être appliquée.
Elle explique que la société Bestinfo conteste ladite clause au motif qu’elle n’en avait pas connaissance alors que les CGV figurent au verso du contrat et que la société Bestinfo les a acceptées.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société Bestinfo, il n’y a pas eu de modification des CGV puisque la société Bestinfo reconnait elle-même qu’il n’y avait pas de CGV auparavant ; qu’au surplus, cela ne change rien, en l’absence d’obligation d’information spécifique et qu’elle n’a pas à subir les conséquences de la négligence de la société Bestinfo à qui il appartenait de lire les contrats et documents attachés.
Elle précise que les attestations des deux salariés n’ont aucune valeur du fait de leur lien de subordination avec la société Bestinfo et que les arguments de la société Bestinfo sur les causes du départ de ses deux salariés sont absolument sans fondement et de toutes façons ne peuvent en aucun cas servir à justifier la violation de la clause de non-sollicitation.
En réponse, la société Bestinfo allègue, tout d’abord, que la clause de non-sollicitation insérée dans les CGV doit être réputée non-écrite comme portant atteinte à la liberté du travail.
Par ailleurs, elle explique que la société Dynamit Services n’apporte aucune preuve de sollicitation de sa part, en dépit de la mesure d’instruction diligentée dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile et que les deux salariés attestent que c’est de leur propre chef qu’ils ont décidé de chercher un nouvel employeur pour diverses raisons qui leur sont personnelles.
Elle ajoute que les deux salariés n’ont pas de clause de non-concurrence dans leurs contrats de travail et que la clause de non-sollicitation de leur part est une clause de non-concurrence déguisée et doit être analysée au regard des règles applicables aux clauses de non-concurrence.
Elle prétend que si elle devait néanmoins être appliquée, elle est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et que le juge peut la réduire s’il la considère comme manifestement excessive.
La société Dynamit Services répond qu’il n’y a pas de preuve que les 2 salariés ont cherché à postuler dans d’autres entreprises ; que le tableau établi par la société Bestinfo sur les mouvements de personnel est totalement arbitraire et dépourvu de valeur probante ; et qu’elle a demandé à obtenir les bulletins de salaires des deux salariés chez la société Bestinfo, sans succès.
Ce à quoi la société Bestinfo répond que les bulletins appartiennent aux salariés ce qui lui interdit de les transmettre.
En droit, les dispositions des articles 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Par ailleurs, l’article 27 des CGV prévoit que : « Le client s’engage à ne pas solliciter directement ou indirectement le personnel de la Société au titre d’une éventuelle collaboration professionnelle. En cas d’inexécution par le Client de cette obligation, la Société sera en droit de demander le versement immédiat de dommages-intérêts d’un montant égal à deux (2) ans de salaire brut dudit salarié majorée de tous les frais de recrutement d’un remplaçant, quel que soit le montant du préjudice effectivement subi. Nonobstant le versement de cette pénalité, la Société se réserve le droit de demander l’exécution forcée de la présente clause. La présente clause vaudra, quelle que soit la spécialisation du collaborateur en cause, y compris dans l’hypothèse où cette sollicitation viendrait à l’initiative dudit collaborateur. Cet engagement est valable pendant toute la durée du Contrat et demeurera en vigueur pendant deux (2) ans après l’expiration ou la résiliation du Contrat pour quelque motif que ce soit. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu’elles reconnaissent avoir conclu, en date du 30 mars 2020, un contrat de prestations de services et de vente de matériel auquel étaient jointes des conditions particulières et des conditions générales de vente.
Sur la non-sollicitation du personnel de la société Dynamit Services par la société Bestinfo
En dépit d’une mesure d’instruction diligentée dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la société Dynamit Services n’a pas réussi à réunir de preuve que la société Bestinfo avait directement sollicité ses salariés pour les embaucher.
Cependant, le fait d’avoir embauché lesdits salariés, suffit à démontrer que l’article 27 des CGV a été violé, dès lors que ledit article interdisait l’embauche d’où que viennent les sollicitations, du nouvel employeur ou des anciens salariés.
D’ailleurs, la société Bestinfo reconnait elle-même dans ses écritures que les deux salariés étaient en recherche d’emploi quand ils l’ont sollicitée.
En conséquence, ladite clause doit trouver à s’appliquer.
La société Bestinfo prétend alors qu’elle doit être réputée nulle et non écrite.
Sur la nullité de la clause de non-sollicitation
La société Bestinfo soutient tout d’abord que la durée de ses relations commerciales avec la société Dynamit Services aurait dû conduire cette dernière à attirer son attention sur l’existence des nouvelles conditions générales de vente ; que c’est en toute confiance qu’elle a signé les nouveaux contrats et qu’il est faux de dire que c’est en connaissance de cause qu’elle a accepté les nouvelles CGV.
Mais au cas présent, il s’agit d’un nouveau document contractuel (et non d’un document préexistant qui aurait été amendé comme elle le laisse entendre) qu’elle a signé et alors que les contrats précisent, en outre, qu’elle en a pris connaissance. Si elle ne l’a pas fait, elle ne peut pas soutenir qu’il y a eu tentative de dissimulation, ni faire supporter sa propre négligence à la société Dynamit Services.
Le tribunal relève d’ailleurs que dans ses propres conclusions, la société Bestinfo précise qu’antérieurement au changement de Direction de la société Dynamit Services, il n’y avait pas de CGV annexées aux contrats.
La société Bestinfo soutient, par ailleurs, que chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi et que la liberté d’entreprendre est un principe à valeur constitutionnelle.
En l’espèce, les textes sur lesquels la société Bestinfo s’appuie sont inopérants.
Au cas présent, il ne s’agit pas de créer une entreprise mais de chercher un emploi et il est constant que le droit au travail n’implique pas une liberté absolue en la matière.
A défaut, toutes les clauses de non-concurrence ou de non-sollicitation seraient réputées non-écrites sans exception.
Il est tout aussi constant qu’une clause de non-sollicitation du personnel n’est pas une clause de nonconcurrence, ni même une variante. Sa validité dépend essentiellement de la proportionnalité de son contenu avec les intérêts à protéger et non d’une limitation dans le temps ou l’espace et d’une éventuelle contrepartie financière, sans empêcher toutefois la prise en compte de ces derniers éléments dans l’appréciation de la proportionnalité de ladite clause par les tribunaux.
L’objectif d’une telle clause est surtout de garantir la protection du savoir-faire d’une entreprise mais également d’éviter des coûts de recrutement trop importants.
Elle vise à protéger une entreprise contre la captation de son personnel clé par des partenaires commerciaux car le départ de salariés stratégiques peut entraîner des répercussions importantes sur la pérennité et la compétitivité d’une entreprise.
Une telle clause est cruciale dans les secteurs en tension où il est difficile d’embaucher.
En l’espèce, la clause concernée est limitée dans le temps (sur la durée du contrat client plus deux ans) et dans l’espace (limitation aux seuls clients chez qui le salarié intervient).
Par ailleurs, il n’appartient pas à la société Bestinfo de soulever l’absence de contrepartie financière comme cause de nullité de la clause de non-sollicitation ; seuls les salariés concernés peuvent le faire.
En conséquence de tout ce qui précède, il conviendra de déclarer la société Bestinfo mal fondée en sa demande de nullité de la clause de non-sollicitation et de l’en débouter.
Sur la limitation du montant de la pénalité
Au cas présent, les deux salariés concernés sont des techniciens de maintenance :
M. [S] a le statut cadre et 27 ans d’ancienneté au moment de son départ. D’après son contrat de travail, il devait intervenir en clientèle sur les pannes de toute nature et un avenant audit contrat a prévu qu’il exerce des fonctions de support technique et gère les mises à niveau tant software que hardware avec une promotion comme cadre.
M. [L] [V], selon son contrat de travail, exerçait des fonctions de technicien informatique avec statut non-cadre niveau IV depuis le 16 septembre 2020 donc environ 2 ans d’ancienneté au moment de son départ. A ce titre, il intervenait en clientèle pour solutionner les pannes en maintenance préventive et curative sur des matériels informatiques et pour installer et déployer des matériels informatiques et des logiciels.
Au cas présent, les deux salariés sont des techniciens attachés à des travaux d’installation, d’entretien et de maintenance de matériels et logiciels informatiques.
Ces fonctions, quoique techniques, ne semblent pas requérir des connaissances très pointues au-delà de celles nécessaires aux spécificités requises en matière de matériel AS [Cadastre 1], très répandu dans le monde des entreprises, de telle sorte que le marché du travail ne puisse pas permettre de satisfaire les besoins de la société Dynamit Services en matière d’effectifs.
Toutefois, il convient de distinguer la situation de chacun des salariés.
M. [S] a le statut de cadre, contrairement à M. [V], et il a une expérience de 27 ans au sein de la société Dynamit Services. Il connait donc bien son organisation et son fonctionnement. Mais même si trouver quelqu’un d’aussi expérimenté peut prendre du temps, une pénalité égale à deux ans de salaire brut est d’un montant manifestement excessif.
En revanche, M. [V] n’a pas le statut cadre et son ancienneté dans l’entreprise n’est que de 2 ans. Il en ressort que son éventuel remplacement présente moins de difficultés que celui de M. [S] et que sa connaissance plus limitée de la société Dynamit Services présente un moindre risque de transfert de savoirfaire.
En conséquence, il conviendra de dire que la clause pénale dont la clause de non-sollicitation est assortie est manifestement excessive, de la réduire à un montant égal à 3 mois de salaire brut moyen pour M. [S] et à un mois de salaire brut moyen pour M. [V] et de :
* condamner la société Bestinfo à payer à la société Dynamit Services la somme de 11 082,18 euros (3 mois x 3 694,06 euros) de dommages et intérêts pour le démarchage de M. [O] [S].
* condamner la société Bestinfo à payer à la société Dynamit Services la somme de 2 174,24 euros (1mois x 2 174,24 euros) de dommages et intérêts pour le démarchage de M. [L] [V].
Sous un autre aspect, en réponse à l’absence de preuve qu’elle a cherché à remplacer les deux salariés, la société Dynamit Services soutient que le remplacement des deux salariés représente un coût de 122 000 euros selon devis de la société d’intérim Maten.
Or, ledit devis n’est pas signé par la société Dynamit Services qui explique que le préjudice ne réside pas dans la réalisation effective de la dépense mais dans l’incapacité à assumer le remplacement des salariés pour pouvoir honorer un contrat avec un client pour, dans le même temps soutenir de façon contradictoire que ledit devis représente le coût à supporter pour pourvoir au remplacement de ses deux salariés, soit 122 000 euros (61 000 euros x 2).
Au travers de ses explications, la société Dynamit Services semble vouloir trouver une justification supplémentaire au montant qu’elle réclame au titre de la pénalité pour violation de la clause de nonsollicitation, en hésitant sur la voie à suivre.
En effet, soit le préjudice réside dans une perte éventuelle de marge sur des contrats qui n’ont pas pu être honorés, soit il réside dans le coût à supporter pour recruter du personnel en remplacement des deux salariés débauchés, soit dans le cumul des deux.
Au surplus la société Dynamit Services ne chiffre aucun de ces éléments et ne formule aucune demande spécifique en la matière.
En conséquence, le tribunal ne tiendra pas compte de ces éléments, sans conséquence sur sa décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Dynamit Services demande une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de loyauté de la part de la société Bestinfo.
Elle précise, dans ses conclusions, qu’elle aurait pu agir tant contre ses anciens salariés que contre leur nouvel employeur au titre d’une concurrence déloyale, ce qu’elle a choisi de faire en l’occurrence.
Les contrats de travail de MM. [S] et [V] comportent une clause de loyauté rédigée comme suit : « Compte tenu de la nature des fonctions et des informations confidentielles dont disposera le Salarié, et afin de préserver les légitimes intérêts de la Société, le Salarié s’interdit expressément d’intervenir directement ou indirectement, et ce, à quelque titre que ce soit y compris en qualité de Salarié et/ou d’indépendant, y compris en qualité d’auto-entrepreneur, auprès des Sociétés existantes ou en voie de création susceptibles de faire concurrence à la Société, pendant la durée de son contrat de travail.
Il s’oblige à une stricte obligation de loyauté envers son employeur même après la rupture de son contrat à ne divulguer aucune information dont il a eu connaissance à son contrat de travail et à démarcher les clients de la Société pour lesquels il est intervenu durant la présent contrat à peine de dommages et intérêts. ».
Ainsi, la société Dynamit Services soutient qu’après avoir débauché ses salariés, la société Bestinfo a utilisé illégalement un fichier clients lui appartenant. Elle prétend que la société Bestinfo ne pouvait ignorer cette clause de leur contrat de travail puisque que lesdits contrats sont versés aux débats.
En l’espèce, le fait que la société Bestinfo verse tout d’abord aux débats les contrats de travail des deux salariés concernés n’est pas une preuve qu’elle en avait connaissance avant l’ouverture de la procédure.
Par ailleurs, le fait d’avoir eu connaissance de l’existence d’une obligation de loyauté n’emporte pas plus d’obligations qu’en l’absence de connaissance d’une telle clause, eu égard à la réglementation qui s’applique en la matière.
Or en l’espèce, la société Dynamit Services ne démontre pas que les obligations contractuelles de ses anciens salariés n’ont pas été respectées, ni par eux-mêmes ni par la société Bestinfo.
Ainsi, elle ne verse aux débats aucune pièce ni aucun élément venant accréditer le vol de ses fichiers clients par ses salariés, ni de documents démontrant qu’elle aurait perdu des clients ou du chiffre d’affaires du fait d’actions nuisibles de la part de la société Bestinfo ou de ses deux anciens salariés.
Au cas présent, la société Dynamit Services ne démontre pas en quoi elle aurait subi un préjudice quelconque en raison du supposé manque de loyauté de la société Dynamit Services, pas plus qu’elle ne chiffre précisément le montant du préjudice prétendument subi.
Il conviendra donc de la déclarer mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et de l’en débouter.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Sur la demande de la société Bestinfo à la société Dynamit Services de produire la copie du livre d’entrée et de sortie de son personnel du 1 er janvier 2018 au 1 er juillet 2022
La société Bestinfo soutient que les difficultés alléguées par la société Dynamit Services comme liées au débauchage des deux salariés concernés auraient, en fait, d’autres causes et, notamment, le départ massif de plusieurs salariés.
Elle demande donc la communication du livre d’entrée et de sortie du personnel de la société Dynamit Services du 1 er janvier 2018 au 1 er juillet 2022 ce à quoi cette dernière s’oppose en soutenant que c’est au défendeur d’apporter la preuve de ses allégations et non au tribunal à les chercher.
Compte tenu de la décision prise, le tribunal ne voit pas en quoi la production du livre d’entrée et de sortie du personnel apporterait un éclairage susceptible d’avoir une incidence sur la validité de la clause de non-sollicitation ni sur la détermination du montant de la pénalité découlant de sa violation.
En conséquence, il conviendra de déclarer la société Bestinfo mal fondée en sa demande de production du registre d’entrée et de sortie du personnel et de l’en débouter.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La société Dynamit Services sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros par la société Bestinfo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Bestinfo, quant à elle, sollicite celle de 10 000 euros sur ce même fondement.
La société Dynamit Services a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Bestinfo à payer à la société Dynamit Services la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Bestinfo qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Bestinfo.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
SUR LE DÉLIBÉRÉ
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Bestinfo recevable mais mal fondée en sa demande de nullité de la clause de nonsollicitation de personnel, l’en déboute,
Déclare manifestement excessif le montant de la pénalité découlant de la violation de la clause de nonsollicitation,
En conséquence,
Réduit le montant de la pénalité à 3 mois de salaire brut pour M. [O] [S] et à un mois de salaire brut pour M. [L] [V],
Condamne la société Bestinfo à payer à la société Dynamit Services la somme de 11 082,18 euros de dommages et intérêts pour le démarchage de M. [O] [S],
Condamne la société Bestinfo à payer à la société Dynamit Services la somme de 2 174,24 euros de dommages et intérêts pour le démarchage de M. [L] [V],
Déboute la société Dynamit Services pour le surplus,
Déclare la société Dynamit Services mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de loyauté contractuelle, l’en déboute,
Déclare la société Bestinfo mal fondée en sa demande de production du registre d’entrée et de sortie du personnel de la société Dynamit Services, l’en déboute,
Condamne la société Bestinfo à payer à la société Dynamit Services la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société société Bestinfo mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Bestinfo aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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