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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 10 janv. 2025, n° 2025000154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025000154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/38
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Neuf Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Neuf Janvier Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Sylvain HANARD Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* La BANQUE POPULAIRE DU NORD, SA coopérative de Banque populaire à capital variable, dont le siège social est 847 avenue de la République – 59700 MARCQ-EN-BARŒUL, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Lucile GRUSON, Avocate au Barreau de LILLE, y demeurant 179 Boulevard de Turin substituée à l’audience par Maître Nicolas FRISCOURT, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant 33 Rue de GrignyЕГ
* Monsieur, [G], [B] demeurant 15 Rue Verte 62113 SAILLY LABOURSE, non comparant
* SARL JFC RENOVATION ayant siège 19 Rue Mongy 62113 SAILLY LABOURSE, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Par exploits des 06 janvier 2025 la Banque Populaire du Nord, par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SARL JFC RENOVATION et à Monsieur, [G], [B] d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du 29/01/2025, 14 heures, aux fins au principal ;
* Condamner la SARL JFC RENOVATION à lui payer au titre du solde débiteur de compte numéro 31755872120 la somme principale de 5617.88 € outre intérêts de retard au taux légal à compter du 05 décembre 2024
* Condamner la SARL JFC RENOVATION à lui payer au titre du prêt numéro 08741569 la somme principale de 17213.39 € outre intérêts de retard au taux conventionnel de 2.00 % l’an à compter du 05 décembre 2024
* Condamner solidairement la SARL JFC RENOVATION débitrice principale et Monsieur, [G], [B] caution au titre du prêt numéro 08760793 à la somme de 4667.59 € outre intérêts de retard au taux conventionnel de 2.40 % à compter du 05 décembre 2024
* Condamner solidairement la SARL JFC RENOVATION et Monsieur, [G], [B] à lui payer la somme de 2000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner solidairement la SARL JFC RENOVATION et Monsieur, [G], [B] aux entiers dépens de l’instance.
FAITS ET PROCEDURE
Les parties sont entrées en relation et suivant convention du 05/05/2021 un compte a été ouvert dans les livres de la demanderesse au nom de la société JFC RENOVATION SARL
Un prêt d’équipement a été consenti le 02 juin 2021 d’un montant initial de 27319.82 € d’une durée de 60 mois avec un taux d’intérêts fixe de 2.00 % l’an suivant mensualité sans assurance à hauteur de 478.86 € aux fins de financer l’achat d’un véhicule et de matériels.
Un second prêt d’équipement a été consenti le 17/09/2022 d’un montant initial de 6000.00 € d’une durée de 36 mois avec un taux d’intérêts fixe de 2.40 % l’an suivant mensualité sans assurance à hauteur de 172.91 € aux fins de financer les besoins en fonds de roulement de la société.
Monsieur, [G], [B] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de la somme
2025 B
Il a été mis un terme par la demanderesse avec préavis de 60 jours à l’autorisation de découvert de 4200.00 € attachée à la convention de compte et ce par lettre du 16 février 2024.
Le découvert n’a pas été soldé.
Les échéances des prêts n’ont plus été payées malgré mise en demeure
La déchéance du terme a été prononcée par lettre du 26/08/2024
Plusieurs mises en demeure ont également été adressées à Monsieur, [B] en sa qualité de caution, ces lettres sont restées sans effet.
Faute de réaction, la demanderesse expose qu’elle se voit contrainte de procéder par voie d’assignation en justice
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU que les parties défenderesses sont non-comparantes à la présente audience ; que, de surcroît, elles n’ont pas fait parvenir leurs conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal prend acte de leur non-comparaution, laquelle laisse présumer qu’elles ne contestent pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
ATTENDU qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier est des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :
* De l’extrait ÎNFOGREFFE de la société JFC RENOVATION
* De la convention de compte
* Des offres des prêts
* Des tableaux d’amortissements
* De la déchéance du terme
* Des différentes mises en demeure
* Des décomptes des sommes dues au 05/12/2024
ATTENDU que selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui ls ont faits
ATTENDU que dans ces conditions il sera fait droit à la demande en principal.
ATTENDU que la Banque Populaire du Nord ayant été dans l’obligation d’engager des frais irrépétibles pour obtenir paiement de sa créance, est en outre fondé à demander la condamnation de la défenderesse au paiement au titre l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle sera limitée à la somme de 1200.00 €
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence les parties défenderesses, supporteront les entiers frais et dépens.
ATTENDU que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et les faits énumérés qu’il n’y a pas lieu en conséquence de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non comparution des défenderesses
* DIT et JUGE que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est recevable et bien fondée partiellement en ses demandes
En conséquence,
* Condamne la SARL JFC RENOVATION à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre du solde débiteur de compte numéro 31755872120 la somme principale de 5617.88 € outre intérêts de retard au taux légal à compter du 05 décembre 2024
* Condamne la SARL JFC RENOVATION à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre du prêt numéro 08741569 la somme principale de 17213.39 € outre intérêts de retard au taux conventionnel de 2.00 % l’an à compter du 05 décembre 2024
* Condamne solidairement la SARL JFC RENOVATION débitrice principale et Monsieur, [G], [B] caution au titre du prêt numéro 08760793 à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 4667.59 € outre intérêts de retard au taux conventionnel de 2.40 % l’an à compter du 05 décembre 2024
* Condamne solidairement la SARL JFC RENOVATION et Monsieur, [G], [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1200.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
2025 C
* Condamne solidairement la SARL JFC RENOVATION et Monsieur, [G], [B] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais et débours de greffe du présent jugement taxés et liquidés à la somme de 76.32 €
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Nicolas FRISCOURT Avocat au Barreau d’ARRAS Le 19 Septembre 2025.
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