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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour conclure, 3 sept. 2025, n° 2025000263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025000263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/80
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Deux Avril Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Jean-Luc PERROT Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE :
* Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1], ayant pour Conseil Maître Florent MEREAU membre de la SELARL MEREAU ET ASSOCIES, Avocat au barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître Mohamed-Akli ZAKENOUNE Avocat au Barreau d’ARRAS.
ЕГ :
* SASU TRUST AUTO, ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Par exploit du 18/12/2024 Monsieur [J] [U] par son conseil a fait délivrer assignation à la SASU TRUST AUTO d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du 26/02/2025, 14 heures, aux fins de
* Constater le défaut de délivrance conforme et en conséquence la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du vendeur
* Prononcer la résolution du contrat de vente automobile du 12/07/2024 passé entre les parties
* Condamner la SASU TRUST AUTO à restituer le prix de vente soit la somme de 2990.00 € et dire que Monsieur [U] tiendra le véhicule afin que la société SASU TRUST AUTO vienne le rechercher à son domicile [Adresse 4]
* Condamner la SASU TRUST AUTO à venir retirer le véhicule dans le délai de 90 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
* Dire qu’à défaut d’avoir retiré le véhicule dans le délai imparti, la société SASU TRUST AUTO sera condamnée à une astreinte de 25 € par jour de retard
* Condamner la SASU TRUST AUTO à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 1000.00 € en réparation de son préjudice moral
* Condamner la SASU TRUST AUTO à payer à Me Florent MEREAU conseil de Monsieur [J] [U] la somme de 2000.00 € à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1992
* Condamner la SASU TRUST AUTO aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la délivrance de l’assignation
FAITS et PROCEDURE
La demandeur acquis auprès de la défenderesse le 09/07/2024 un véhicule d’occasions de marque CITROEN C3 diesel de 2006 pour 99000 kms au prix de 2990.00 € et avec une garantie panne mécanique de 3 mois Le prix a été réglé et le véhicule réceptionné
Le contrôle technique initial faisait état de défaillances mineures
LE 19/07/2024 Mr [U] constata une fuite du liquide de refroidissement et a ramené le véhicule au vendeur
Le véhicule a été immobilisé pour réparation jusqu’au 26/07/2024
La réparation a été inefficace et fin aout le véhicule fut ramené au vendeur
Le véhicule a été immobilisé jusqu’au 04/09/2024
Mr [U] a alors fait effectuer un nouveau contrôle technique
Ce contrôle indique des défaillances mineures mais également des défaillances majeures comme un état général du châssis, corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage, une mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement, une usure excessive des articulations de la timonerie de direction….
Par courrier du 17/09/2024 il a alors demandé au vendeur l’annulation de la vente
2025 B
Aucune suite n’a été donnée
Le conseil du demandeur a adressé un courrier recommandé le 23/09/2024, ce recommandé n’a pas été retiré par la SASU TRUST AUTO
Faute de réaction, la demanderesse s’est vue contrainte de procéder par voie d’assignation en justice.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’il apparait de l’examen de l’affaire, que le contradictoire n’a pas été respecté, qu’il convient de prononcer la réouverture des débats afin d’entendre l’ensemble des parties ou leur conseil,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire et avant dire droit
* Prononce la réouverture des débats à notre audience du mercredi 05 Novembre 2025 à 14H00
* Dit que les parties ou leur conseil seront avisés par lettre recommandée du greffe.
* Réservons les dépens en ce compris les frais et débours de greffe du présent jugement taxés et liquidés à la somme de 57.23 €
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre.
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