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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 8 août 2025, n° 2025005847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025005847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/2116
Prononcé publiquement le Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
La société de droit étranger BX TRADE NV immatriculée sous le n°436.218.502 ayant son siège VENECOWEG 19 A – 9810 NAZARETH – BELGIQUE, prise en la personne de son représentant permanent, Monsieur, [Y], [J] dûment habilité à l’effet des présentes, ayant pour Conseil, Maître Jacques-Éric MARTINOT, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant 120 rue de l’hôpital militaire, comparant en personne.
ET
* L’EURL, [U], immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro SIREN 431.221.811 et dont le siège social se situe 32 rue Jean Letienne 62680 MERICOURT, prise en la personne de son gérant, non comparant
* Monsieur, [A], [U] né le 6 Avril 1964 à Courrières, de nationalité française, demeurant 32 rue Jean Letienne 62680 Méricourt, non comparant.
Par exploit en date du 25 Juillet 2025 de la SELARL CERTIJURIS, Commissaires de Justice associés, prise en la personne de Maître, [W], [E] située au 107 rue Royale 59800 Lille, la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation aux défenderesses, d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 3 Septembre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 1011 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
Condamner l’EURL, [U] à payer à la société BX TRADE NV la somme de 81.000,00 € outre intérêts au taux légal à parfaire jusqu’au parfait règlement à compter du 12 Juin 2025 en vertu de la reconnaissance de dette régularisée le 11 Mars 2024,
Condamner Monsieur, [A], [U] en sa qualité de caution de l’EURL, [U] à payer à la société BX TRADE NV la somme de 81.000,00 € outre intérêts au taux légal à parfaire jusqu’au parfait règlement à compter du 12 Juin 2025 en vertu de la reconnaissance de dette régularisée le 11 Mars 2024,
Condamner l’EURL, [U] à payer à la société BX TRADE NV la somme de 62.000,00 € outre intérêts au taux légal à parfaire jusqu’au parfait règlement à compter du 12 Juin 2025 en vertu de la reconnaissance de dette régularisée le 6 Mai 2025,
Condamner Monsieur, [A], [U] en sa qualité de caution de l’EURL, [U] à payer à la société BX TRADE NV la somme de 81.000,00 € outre intérêts au taux légal à parfaire jusqu’au parfait règlement à compter du 12 Juin 2025 en vertu de la reconnaissance de dette régularisée le 6 Mai 2025,
Condamner solidairement l’EURL, [U] et Monsieur, [A], [U] à payer à la société BX TRADE NV la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement l’EURL, [U] et Monsieur, [A], [U] aux entiers dépens d’instance.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 Mars 2024, l’EURL, [U] a obtenu de la société BX TRADE NV, un prêt d’un montant de 120.00,00 € aux fins d’avance sur marchandises. Par acte sous seing privé en date du 6 Mai 2025, l’EURL, [U] a obtenu de la société BX TRADE NV un prêt d’un montant de 62.000,00 € aux fins d’avance sur marchandises. A même date, un avenant de la première reconnaissance de dette était régularisé afin d’aménager les modalités de paiement. Monsieur, [A], [U] s’est porté caution du prêt lors de chaque opération tout en régularisant une reconnaissance de dette. A titre de garantie supplémentaire, le nantissement des parts de la société EUROTEX, dont Monsieur, [U] est le gérant, était donné.
Les reconnaissances de dettes prévoient qu’un retard de paiement de 5 jours entrainent l’exigibilité immédiate des sommes. Si les premières échéances ont été régularisées sans incident, force est de constater que les échéances de Mai et Juin ne seront pas payées, raison pour laquelle le créancier mettra en demeure par la voie de son Conseil son débiteur. Le pli reviendra avisé non réclamé. Cette situation de mutisme entraine l’obligation pour la société BX TRADE NV d’avoir recourt à justice pour obtenir paiement des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de l’EURL, [U] et de Monsieur, [A], [U] laisse présumer à la juridiction qu’elles n’ont rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la société de droit étranger BX TRADE NV,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les reconnaissances de dette, les actes de caution et les courriers de mise en demeure,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que l’attitude des parties demanderesses justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 1.500,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de l’EURL, [U] et de Monsieur, [A], [U] lors de l’audience,
* Vu les dispositions de l’article 1011 et suivants du Code civil,
* Vu les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
* Condamne l’EURL, [U] à payer à la société de droit étranger BX TRADE NV la somme de 81.000,00 € outre intérêts au taux légal à parfaire jusqu’au parfait règlement à compter du 12 Juin 2025 en vertu de la reconnaissance de dette régularisée le 11 Mars 2024,
* Condamne Monsieur, [A], [U] en sa qualité de caution de l’EURL, [U] à payer à la société de droit étranger BX TRADE NV la somme de 81.000,00 € outre intérêts au taux légal à parfaire jusqu’au parfait règlement à compter du 12 Juin 2025 en vertu de la reconnaissance de dette régularisée le 11 Mars 2024,
* Condamne l’EURL, [U] à payer à la société de droit étranger BX TRADE NV la somme de 62.000,00 € outre intérêts au taux légal à parfaire jusqu’au parfait règlement à compter du 12 Juin 2025 en vertu de la reconnaissance de dette régularisée le 6 Mai 2025,
* Condamne Monsieur, [A], [U] en sa qualité de caution de l’EURL, [U] à payer à la société de droit étranger BX TRADE NV la somme de 81.000,00 € outre intérêts au taux légal à parfaire jusqu’au parfait règlement à compter du 12 Juin 2025 en vertu de la reconnaissance de dette régularisée le 6 Mai 2025,
* Condamne solidairement l’EURL, [U] et Monsieur, [A], [U] à payer à la société de droit étranger BX TRADE NV la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne solidairement l’EURL, [U] et Monsieur, [A], [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance engagés dans le cadre de la présente instance.
* Taxe les frais de greffe à la somme de 76,32€.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Jacques-Éric MARTINOT, Avocat au Barreau de LILLE Le 05 Novembre 2025.
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