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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 5 août 2025, n° 2025003215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MCA (SASU) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 05 août 2025
Affaire : SASU MCA Tous travaux de terrassement généraux enfouissement de tout type de canalisations et réseaux la location de matériel du bâtiment et de travaux publics [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [G] [K], Présidente, accompagnée de M. [Z] [Y], son fils, salarié.
ET : SCP LECA [E], prise en la personne de Maître [I] [E] Mandataire judiciaire de la SASU MCA [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître [I] [E], cogérant associé.
Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER Ministère Public, lors des débats : Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 30 juillet 2025
Par jugement du 22/04/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de la SASU MCA une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce et avec une période d’observation de six mois.
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et la période d’observation a été poursuivie pour une durée de 2 mois, expirant le 22/08/2025, par jugement du 24/06/2025 ;
Par ordonnance en date du 25/06/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 16/07/2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30/07/2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Par requête du 18/06/2025, déposée au greffe le même jour, SCP LECA [E], prise en la personne de Maître [I] [E], en qualité de mandataire judiciaire désigné dans cette procédure a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; cette affaire a été mise au rôle de l’audience du 09/07/2025, puis renvoyée à l’audience du 30/07/2025 et mise en délibéré ;
Le 24/06/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande ;
Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal :
A l’audience, le mandataire judiciaire a précisé que :
La SASU MCA employait 4 salariés à l’ouverture de la procédure collective ; il ressort d’une situation comptable qu’au 30/04/2025, que la société avait réalisé un chiffre d’affaires de 133 329 €, pour un résultat largement déficitaire de 55 800 € ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 856 175,70 €
Le mandataire judiciaire a indiqué avoir été informé de la création de nouvelles dettes à hauteur de 8 000 €, correspondant notamment à des crédit-baux pour des véhicules que la dirigeante conserve mais que la société ne peut pas régler ; il a aussi relevé que, s’il a été justifié d’un contrat d’assurance, celui-ci ne va que jusqu’au 31/08/2025 ;
La SCP LECA [E], prise en la personne de Maître [I] [E], es qualités, a conclu que la SASU MCA ne parait pas être en mesure de régler les dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce, que la situation comptable est largement déficitaire, que l’attestation d’assurance laisse planer un doute sur son renouvellement, que dans ces conditions, il semble impossible que la SASU MCA puisse apurer son passif par le bais d’un plan de continuation, et le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir prononcer la liquidation judiciaire, rappelant aux représentants de la société débitrice qu’il est interdit de régler des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective ;
Mme [G] [K], en qualité de dirigeante, mais principalement M. [Z] [Y], ont sollicité une poursuite de l’activité pour deux mois supplémentaires car la société tourne à plein régime depuis le mois de mai ; qu’elle doit encaisser près de 100 000 € ; qu’elle est à jour avec tout le monde ; qu’elle a des clients pour employer les 6 salariés ; qu’elle règle tout au comptant et a déjà payé les matériaux pour les chantiers à venir ; qu’elle va pouvoir régler 7 000 € pour finir un crédit ; que les 5 salariés sont payés ;
Le tribunal a relevé qu’il n’était transmis aucun élément concret pour justifier de la situation de cette entreprise, et notamment aucun élément comptable et financier sur la période d’observation écoulée ;
La dirigeante de la SASU MCA a indiqué avoir été informée tardivement de l’audience, que le jugement indiquait une date postérieure ; qu’ils n’avaient pas compris la procédure et l’interdiction de régler certaines dettes, qu’ils avaient suivi les indications du mandataire judiciaire ;
Le Ministère Public a rappelé à la dirigeante et son fils, que l’ouverture d’une procédure collective interdit le règlement de toutes les dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective, donc qu’il est interdit de régler un crédit de 7 000 €, mais qu’il faut régler les échéances d’un crédit-bail qui sont venues à échéance postérieurement au redressement judiciaire ;
Madame La Procureure de la République a toutefois précisé qu’elle a du mal à concevoir, qu’après trois de périodes d’observation, la dirigeante et son fils ne comprennent pas le fonctionnement d’une procédure collective ; en conclusion, en l’état d’une incertitude sur l’assurance, de l’absence totalement d’information, de la création de nouvelles dettes et d’une absence de justification de la trésorerie, Madame la Procureure de la République a indiqué ne pas pouvoir donner son aval pour une poursuite de l’activité ;
En cours de délibéré, par mail du 30/07/2025, la SASU MCA a transmis au tribunal « les devis de tout le mois de juillet avec tous les matériaux déjà payés… également des factures du mois de juillet ou nous attendons le paiement puis vendredi je vous transmets la comptabilité du mois de mai et juin » ; par un autre mail du 31/07/2025, il a été transmis « la copie du virement concernant le contrat du BOB, pour les trois mensualités en retard » ; aucun autre document n’a été transmis, aucun élément comptable annoncé ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience du 30/07/2025, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu’il soit statué, soit sur la poursuite de l’activité, soit sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;
Attendu que malgré les renvois accordés, la dirigeante de la SASU MCA n’a fourni aucun élément pour justifier de la situation de cette entreprise ; que l’unique élément qui avait été transmis au mandataire judiciaire était une situation comptable arrêtée au 30/04/2025 qui faisait état d’un résultat largement déficitaire ;
Attendu que la dirigeante de la SASU MCA a indiqué qu’elle n’aurait pas été informée de l’obligation de produire des éléments comptables et financiers, et qu’elle pensait que la convocation serait plus tardive ;
Attendu, pourtant, que cela figurait dans le jugement qui a prononcé le redressement judiciaire, et encore dans la décision rendue le 24/06/2025 qui précisait « Ordonne la poursuite de la période d’observation de deux mois, jusqu’au 22/08/2025.
Dit que la SASU MCA sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture. »
Attendu que cette décision soulignait également l’obligation d’avoir un contrat d’assurance en cours de validité couvrant les risques de l’activité ;
Attendu que le contrat d’assurance fourni a une durée limitée au 31/08/2025 ;
Attendu qu’il n’a pas été justifié d’un renouvellement du contrat d’assurance au-delà du 31/08/2025, alors que les deux mois de poursuite d’activité sollicités iraient au-delà de cette date ;
Attendu qu’en cours de délibéré, il a été apporté copie de virements qui concerneraient « le contrat du BOB », sans autre explication, ni précision, ainsi que des devis (non signés) et factures comportant en entête LE DOMAINE DE LA FLAME BLEU ;
Attendu que la situation de la SASU MCA est totalement inconnue alors que le passif déclaré dans la procédure est très important et qu’il est à craindre la création d’un nouveau passif car le mandataire judiciaire a fait état à la barre d’un contrat de crédit-bail dont les échéances ne sont pas honorées, et que les virements indiqués par mail en cours de délibéré, ne permettent pas de justifier du règlement de l’ensemble des dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
Attendu qu’il n’est pas justifié du paiement des salaires des 5, ou 6, salariés que compterait la société ;
Attendu que dans ces conditions, tout redressement de la situation parait manifestement impossible, et un maintien de l’activité risque d’entrainer la création d’un nouveau passif ;
Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2025/3215 et 2025/3312.
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU MCA.
Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP LECA [E], prise en la personne de Maître [I] [E], [Adresse 1] [Localité 2]
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
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