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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 19 août 2025, n° 2025005938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025005938 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
Rôle 2025/2169
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Sept Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* SARL BETON DES 7 VALLEES ayant siège ZI Rue Louis Blériot – 62990 BEAURAINVILLE, prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse à la requête en injonction de payer et défenderesse à l’opposition ayant pour mandataire la société de contentieux et de recouvrement 17 Bd Billiet – 62630 ETAPLES, ayant pour conseil Maître CHIVOT, Avocat au Barreau d’AMIENS, y demeurant 4 rue Lamarck, non comparant.
ET
* SAS GOMARSALL ayant siège 19 Place Gambetta – 62220 CARVIN, prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse à la requête en injonction de payer et demanderesse à l’opposition ayant pour conseil Maître Laurent MENESTRIER, Avocat au Barreau de MARSEILLE, y demeurant 32 Cours Pierre Puget, non comparant.
Sur requête de la SARL BETON DES 7 VALLEES une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’ARRAS en date du 08/07/2025 à l’encontre de la SAS GOMARSALL pour la somme principale de 94936.96 € € plus intérêts, frais et accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée et la SAS GOMARSALL par son conseil a formé opposition à ladite ordonnance en date du 21/07/20025 réceptionnée à la juridiction le 28/07/2025.
Les parties ont été convoquées par devant ce tribunal pour l’audience du 15/10/2025.
A cette audience les parties n’étaient ni présentes ni représentées
L’affaire a été mise en délibéré
ATTENDU qu’au cours du délibéré le Conseil de la SARL BETON DES 7 VALLEES a écrit à la juridiction pour sollicitait la réouverture des débats au motif qu’il y aurait eu un incident dans la communication des dates d’audience qui ne lui aurait pas permis de se présenter lors des débats ;
ATTENDU qu’il apparait dans l’intérêt des parties et du principe du respect du contradictoire de faire droit à la demande de réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* Prononce la réouverture des débats à notre audience du Mercredi 21 Janvier 2026 à 14H00 pour conclure,
* Disons n’y avoir lieu à signification ou notification de la présente décision.
* Disons que les parties ou leur conseil, seront avisés par lettre simple du greffe
* Taxons les frais et débours de greffe du présent jugement à la somme 57,23 € à charge de la demanderesse à la réouverture des débats la SARL BETON DES 7 VALLEES.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre.
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