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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° 2024032036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032036
ENTRE :
1. M. [O] [P], demeurant [Adresse 4]
Partie demanderesse : assistée de Me Antoine BOUVIER, Avocat (A0400) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
2. M. [Z], [K], [C] [U], demeurant [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Antoine BOUVIER, Avocat (A0400) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
ET :
1. SAS MBM, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Macon n° B 912 859 048, représentée par son dirigeant M. [E] [J]
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet ALEPH AVOCATS AARPI, Me Elsa SAMMARI, Avocat (D2096).
2. M. [E], [V] [J], domicilié au [Adresse 2] et actuellement domicilié [Adresse 1]
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet ALEPH AVOCATS AARPI, Me Elsa SAMMARI, Avocat (D2096).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
MBM est une société de conseil en ingénierie, qui fait intervenir des ingénieurs consultants free-lance sur des projets de BTP. Elle a été fondée fin 2021 par 3 ex-salariés de la société Riversen, qui exerce le même métier :
[O] [P], ingénieur ESTP, ingénieur d’affaires,
[Z] [U], ingénieur ENSAM et Dauphine en économie appliquée,
[E] [J], ESC Grenoble,
M. [J] a été le premier à quitter Riversen en janvier 2022. M. [U] démissionnait en février 2022, et M. [P] en octobre 2022.
Pour des raisons de discrétion au moment où MM. [P] et [U] négociaient leur départ de Riversen, les deux, qui avaient apporté chacun 1/3 du capital de la nouvelle SAS créée entre les parties, sous le nom de MBM, avaient demandé à M. [J] de faire le portage de leurs actions, pour une durée définie. Ce portage était organisé par la signature de deux conventions de portage le 11 avril 2022. Dans la version initiale des statuts, M. [J] était Président, MM. [P] et [U] Directeurs généraux, mandataires sociaux.
L’année 2022, année de démarrage, a vu MBM réaliser une performance financière fragile. MM. [U] et [P] n’ont pas exercé leur option de reprise de leurs actions, mais ont continué, avec M. [J], à œuvrer au développement de la société. L’année 2023 a été satisfaisante, avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 400 000 € et un résultat positif.
En novembre 2023, les demandeurs se sont rendus compte de détournements de cash effectués par M. [J], qui a reconnu les faits. Le 13 décembre 2023, une sortie de crise se dessinait, où M. [J] quittait la société, et cédait aux demandeurs 50% du capital chacun.
M. [J] a changé de stratégie dans les jours suivants, arguant que les demandeurs n’avaient pas exercé dans les temps leurs options d’achat, et qu’ils étaient prescrits depuis le 11 octobre 2022. Il a alors proposé aux demandeurs de leur rembourser leurs avances, et de mettre fin à toute collaboration.
Par courrier du 28 décembre 2023, les demandeurs ont adressé à M. [J] une mise en demeure de leur payer 125 000 euros chacun en compensation de leur préjudice. Le 15 janvier 2024, ils ont tenté d’exercer leurs options.
Le même jour, M. [J] adressait aux demandeurs une mise en demeure de restituer le matériel de MBM, les clés, et des sommes prétendument dues.
Les 28 décembre 2023 et 7 mars 2024, M. [J] a procédé à une réduction du capital de MBM en annulant les 10 000 actions en litige, et modifié les statuts, élevant le seuil requis pour l’exclusion d’un associé.
Les demandeurs ont formé leur assignation le 6 mai 2024. Les défendeurs ont rejeté la tentative de médiation ordonnée par le tribunal.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 6 mai 2024, MM. [P] et [U] ont assigné MBM et M.
[J] devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 14 novembre 2024, dans le dernier état de leurs prétentions, MM. [P] et [U] demandent au tribunal de :
Juger recevables et bien-fondées les demandes formulées par MM. [O] [P] et [Z] [U] ;
1. Débouter M. [J] et la société MBM de l’ensemble de leurs demandes, 2) Ordonner l’exécution forcée des conventions de portage du 11 avril 2022, 3) Annuler pour fraude les décisions d’associé unique du 28 décembre 2023 du 7 mars 2024 de la société MBM,
En conséquence,
Ordonner à M. [E] [J] de procéder à la cession de 5000 parts sociales de la société MBM, correspondant à 33,3% du capital de la société, ou à un nombre de parts correspondant à 33,3% du capital de la société, à M. [O] [P],
Ordonner à M. [E] [J] de procéder à la cession de 5000 parts sociales de la société MBM, correspondant à 33,3% du capital de la société, ou à un nombre de parts correspondant à 33,3% du capital de la société, à M. [Z] [U], 4) Condamner M. [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle à indemniser le préjudice subi par M. [O] [P] et [Z] [U] résultant de la tentative de les évincer fautivement de la société MBM, à hauteur de 10.000 euros chacun.
Et à titre seulement subsidiaire.
1. Condamner M. [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle à indemniser à hauteur de 90 000 euros chacun, le préjudice subi par M. [O] [P] et [Z] [U] résultant de son exécution de mauvaise foi de la convention de portage du 11 avril 2022, 2) Condamner, en outre, M. [J] à reverser la somme de 5000 euros à M. [O] [P] au titre de la convention de portage du 11 avril 2022, 3) Condamner, en outre, M. [J] à reverser la somme de 5000 euros à M. [Z] [U] au titre de la convention de portage du 11 avril 2022.
Et à titre infiniment subsidiaire.
Juger que la société MBM et M. [E] [J] ont bénéficié d’un enrichissement injustifié du fait du travail accompli à leur profit par M. [O] [P] et M. [Z] [U] entre le mois d’avril 2022 et le mois de décembre 2023 sans que ces derniers aient perçu de contrepartie,
En conséquence,
Condamner solidairement la société MBM et M. [E] [J] à payer à M. [Z] [U] la somme de 90 000 euros à titre d’indemnité en raison de cet enrichissement injustifié, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner solidairement la société MBM et M. [E] [J] à payer à M. [O] [P] la somme de 90 000 euros à titre d’indemnité en raison de cet enrichissement injustifié, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l’assignation.
Par ailleurs,
Condamner la société MBM et M. [E] [J] à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société MBM et M. [E] [J] aux entiers dépens ; Rappeler que le jugement à intervenir sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 octobre 2024, et dans le dernier état de leurs prétentions, MBM et M. [J] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Rejeter la demande d’exécution forcée de la cession de 10.000 actions de la société MBM au profit de Monsieur [Z] [U] et Monsieur [O] [P] ;
Déclarer irrecevable l’action en enrichissement sans cause engagée par Monsieur [Z] [U] et Monsieur [O] [P] ;
Constater le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [Z] [U] et Monsieur [O] [P] s’agissant de la demande de nullité des délibérations de la société MBM en date des 28 décembre 2023 et 7 mars 2024 ;
A titre subsidiaire :
Rejeter l’action en enrichissement sans cause engagée par Monsieur [Z] [U] et Monsieur [O] [P] ;
Rejeter les demandes de nullité des délibérations de la société MBM en date des 28 décembre 2023 et 7 mars 2024 ;
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [Z] [U] à rembourser à la société MBM la somme totale de 3.602,31 euros toutes taxes comprises, à laquelle sera ajoutée les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 15 janvier 2024 ;
Condamner Monsieur [O] [P] de rembourser à la Société la somme totale de 1.300 euros toutes taxes comprises, à laquelle sera ajoutée les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 15 janvier 2024.
Condamner Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [E] [J] et la société MBM la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Monsieur [O] [P] à payer à Monsieur [E] [J] et la société MBM la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [E] [J] et la société MBM la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ;
Condamner Monsieur [O] [P] à payer à Monsieur [E] [J] et la société MBM la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 24 janvier 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 14 mars 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025, reporté au 19 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
MM. [P] et [U] demandent en premier lieu l’exécution forcée des conventions de portage d’avril 2022, qui doivent être interprétées comme conférant une option dépassant la date limite du 11 octobre 2022. Les conventions ont fait l’objet de prorogations de fait, comme les pièces produites l’établissent.
Les demandeurs s’appuient sur les articles 1188 à 1192 du code civil, fixant les règles d’interprétation des contrats, renvoyant notamment à l’intention commune des parties. Ils soulignent les ambiguïtés des conventions, qui auraient dû distinguer une période de portage, puis une période d’exercice des options. Ils avancent qu’une lecture littérale des conventions pourrait aboutir à en dénaturer l’intention.
De surcroît, il est établi, pour les demandeurs, que les conventions ont été prorogées, en fait.
Les demandeurs prétendent que M. [J] a mis en œuvre de mauvaise foi une prérogative contractuelle, qui doit être rejetée. C’est à ce titre qu’ils réclament l’exécution forcée des conventions, et l’octroi d’une indemnité complémentaire de 10 000 € chacun, au regard des circonstances brutales et vexatoires des opérations.
II- Toujours à titre principal, MM. [P] et [U] demandent l’annulation des décisions de l’associé unique des 28 décembre 2023 et 7 mars 2024, pour cause de fraude des organes sociaux. Ils affirment que l’intention frauduleuse est manifeste et prouvée.
III- A titre subsidiaire, ils demandent que la responsabilité contractuelle de M. [J] soit engagée, pour inexécution de son obligation, sur le fondement des articles 1231-1, 1104 et 1194 du code civil. Cette faute contractuelle a causé un préjudice aux deux demandeurs, qu’ils proposent de quantifier par la perte de rémunération à eux causée, pour un montant de 90 000 € chacun, à laquelle devra s’ajouter le remboursement de leur apport en capital.
IV- À titre infiniment subsidiaire, MM. [P] et [U] invoquent l’enrichissement sans cause de MBM, pour le travail qu’ils ont accompli pendant 2 ans sans rémunération. La jurisprudence retient en effet comme enrichissement injustifié le travail sans contrepartie, en l’absence de titre juridique, telles l’intention libérale, une obligation contractuelle ou une obligation légale. Ils réclament, de nouveau une indemnisation de 90 000 € chacun.
En réponse , les défendeurs ´s’appuient sur les moyens suivants :
V- Une convention de portage ne recouvre aucune réalité juridique. Les conventions signées en avril 2022 comportent dans leur article 4 une promesse unilatérale de vente, assortie d’options d’achat au profit des demandeurs. S’il lève l’option régulièrement, le bénéficiaire devient propriétaire des actions. Force est de constater que les demandeurs n’ont pas exercé leurs options dans les temps impartis. Les demandeurs n’ont jamais été propriétaires d’aucune action. Les demandes d’exécution forcée seront rejetées.
VI- Les demandes subsidiaires fondées sur l’enrichissement sans cause sont irrecevables, d’abord parce que, en application de l’article 1303-3 du code civil, une telle action doit obligatoirement avoir un caractère subsidiaire. Elle ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, et ne peut aboutir si elle vise à faire obtenir l’avantage qu’aurait pu procurer l’autre action, perdue.
VII- De surcroît, aucun enrichissement n’est caractérisé en l’espèce, faute de toute preuve. Au contraire,
a. M. [U] n’a réalisé aucun contrat pendant la période de deux ans. Il passait l’intégralité de son temps sur les réseaux sociaux, et se droguait occasionnellement sur son lieu de travail.
b. M. [P] ne travaillait pas les lundi et vendredi, car il se trouvait à [Localité 6]. Il brassait énormément de mails, pas en direction de ses clients.
c. Ils ont eu une opportunité d’accès au capital, qu’ils ont laissé expirer,
d. Les montants avancés sont fantaisistes, nullement étayés.
VIII- Quant à la demande de nullité des délibérations de l’assemblée générale de MBM, elle doit être rejetée pour défaut de qualité à agir des demandeurs.
À titre reconventionnel, MBM et M. [J]
IX- Réclament le remboursement de sommes indûment prélevées par les deux demandeurs pour leur intérêt personnel.
X- Réclament de chacun des demandeurs la somme de 1500 € pour procédure abusive.
SUR CE,
Sur la convention de portage
Le tribunal rappelle en matière de cadre général :
l’article 1104 du code civil, qui dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”,
L’article 1188 du même code : « Le contrat s’interpréte d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes »,
L’article 1362 du même code : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
En l’espèce, il est constant, et démontré par les pièces produites aux débats que :
L’intention initiale de MM. [P], [U] et [J] était de constituer la société MBM, détenue à parts égales entre eux trois. En atteste la formulation des conventions de portage, où les 5000 € versés par les demandeurs à M. [J] sont « destinés à financer la souscription à 5000 actions » chacun de la société, sur 15 000 actions de capital social. En atteste également la version initiale des statuts, qui nomme les deux demandeurs comme Directeurs généraux, mandataires sociaux.
La manifestation explicite de M. [U] d’exercer son option d’achat auprès de M. [J] en septembre 2022. L’absence d’expression directe par M. [P] d’une volonté de renonciation à son option avant octobre 2022,
L’absence, à partir du 12 octobre 2022 et jusqu’au début 2024, lorsque le litige est installé, de toute volonté de remboursement par M. [J] des 5000 € versés initialement par les demandeurs, alors que, selon les défendeurs, les conventions sont caduques depuis le 11 octobre 2022.
La continuation sans changement de la collaboration des deux demandeurs au développement de MBM jusqu’aux tout derniers jours de 2023,
L’absence de toute rémunération de M. [P] par MBM pour toute la période, hormis des tickets restaurant. L’absence de tout rémunération de M. [U] pour toute la période, hormis 5 mois entre novembre 2022 et mars 2023.
Le comportement des deux demandeurs, jusqu’à fin 2023, qui sont les seules interfaces opérationnelles et commerciales (au moins officielles) des clients de MBM et des ingénieurs placés auprès d’eux. La signature officielle de M. [U] comme Managing Director.
Le tribunal retient particulièrement :
L’échange entre M. [J] et le cabinet d’avocat rédacteur des conventions de portage en avril 2023, avec les demandeurs en copie, dans lequel, alors que l’avocate souligne que les conventions sont caduques, M. [J] réplique que
« mes associés en copie sont toujours dans l’aventure (ndr : de MBM) mais récupéreront leurs parts le moment opportun ».
Les derniers échanges de décembre 2023, dans lesquels M. [J] propose, en voie de sortie de la crise provoquée par ses détournements de cash de MBM à son profit personnel, dont il a fait l’aveu, de quitter l’actionnariat de MBM et de rendre la société aux deux demandeurs, avant de faire volte face.
Dans ces circonstances, le tribunal dit que l’intention des parties n’était pas de laisser les conventions devenir caduques le 11 octobre 2022, mais bien de les proroger sine die, et qu’il appartenait à M. [J] d’en organiser la prolongation.
Qu’en n’organisant pas cette obligation, M. [J] a commis une faute, au titre de sa responsabilité contractuelle, et causé un préjudice important aux demandeurs, en les empêchant de prendre possession de leurs actions, qu’ils avaient déjà payées au démarrage de MBM, et qui constituaient l’essentiel de la rétribution qu’ils attendaient de leur travail depuis la création de MBM.
L’inexécution d’une obligation peut se traduire, soit par une obligation forcée, soit par l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, le tribunal retient que les conventions sont caduques depuis octobre 2022, et que, de surcroît, l’exécution forcée ne serait pas dans l’intérêt social de MBM. Il retiendra une réparation du préjudice des demandeurs par l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient maintenant d’évaluer ce préjudice. Ceci peut être fait de 2 façons :
Soit par référence à la rémunération qu’ils étaient fondés à espérer pour leur travail. Au vu de leur rémunération chez Riversen, il s’agit d’environ 90 000 € annuels, pour chacun d’eux.
Soit par référence à la valeur de l’entreprise MBM. Sur la base d’un résultat de l’ordre de 80 000 € pour chacune des deux années 2023 et 2024, la valeur de MBM, appliquant les ratios courants, ne saurait être inférieure à 300 000 €. La valeur des actions de chacun des demandeurs serait alors de 100 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [J] à payer à chacun la somme de 90 000 €.
De plus , il condamnera MBM à payer à chacun les 5000 € versés initialement, au titre de la création de MBM.
Sur les décisions d’associé unique des 28 décembre 2023 et 7 mars 2024 de MBM
Le tribunal retient qu’aux jours de tenue des Assemblées générales de MBM, MM. [P] et [U] n’étaient pas associés, ni mandataires sociaux de MBM, et n’avaient pas la qualité à agir. Il déboutera MM. [P] et [U] de leur demande d’annulation des décisions.
Sur les demandes reconventionnelles
Le tribunal rappelle l’article 1353 du code civil, qui dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une disposition doit la prouver ».
Les défendeurs font état de dépenses engagées par les demandeurs à partir du compte de MBM pour leur bénéfice personnel.
Pour M. [U], de dépenses échelonnées de juin à décembre, alors que M. [U] ne disposait ni des codes ni de la carte bancaire de la société, que seul M. [J] détenait.
Pour M. [P], d’une dépense engagée par un prestataire de voyages, ami de M. [J], qui l’utilisait à plusieurs reprises pour attribuer ou s’attribuer ce qui ressemble à des avantages en nature.
Le tribunal dira que les défendeurs échouent à démontrer la réalité des détournements allégués, et les déboutera de leur demande de remboursement.
En raison de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir leurs droits, MM. [P] et [U]'ont dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les défendeurs succombant, le tribunal les déboutera de leur demande au titre de l’article 700, et les condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à M. [O] [P] la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à M. [Z] [U] la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU MBM à payer à M. [O] [P] la somme de 5000 € au titre de la convention de portage du 11 avril 2022 ;
CONDAMNE la SASU MBM à payer à M. [Z] [U] la somme de 5 000 € au titre de la convention de portage du 11 avril 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum la SASU MBM et M. [E] [J] à payer à M. [O] [P] et à M. [Z] [U] la somme de 6 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE in solidum la SASU MBM et M. [E] [J] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/03/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 19/05/2025 CHAMBRE 1-12
Délibéré le 05/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye
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