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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 juin 2025, n° 2025F00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00306
société ComparCom SASU C/ société SPBA CONSTRUCTION SAS
DEMANDERESSE
société ComparCom SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Charlotte MOREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, Avocat à la Cour, associée de la SELAS AVLH AVOCATS, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société SPBA CONSTRUCTION SAS, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 février 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société SPBA CONSTRUCTION SAS, spécialisée dans les travaux de menuiserie, bois et pvc, a fait appel à la société ComparCom SASU, spécialisée dans la communication globale des entreprises, en vue de la création d’un site internet sous le nom de domaine https://spba-construction47.fr/
A cette fin, un contrat de licence d’exploitation de site internet a été signé par les parties le 23 avril 2024, contrat d’une durée de 48 mois moyennant une mensualité de 290,00 € HT, soit 348,00 € TTC.
En sus, les frais de création du site internet étaient fixés contractuellement à 970,00 € HT, soit 1.164,00 € TTC.
Un procès-verbal de conformité a été signé le 31 mai 2024 par les parties, actant la livraison à cette date du site internet commandé.
La société SPBA CONSTRUCTION SAS a réglé ses mensualités à partir de la livraison du site puis, à compter de septembre 2024, a stoppé ses règlements mensuels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2024, lettre avisée, la société ComparCom SASU l’a mise en demeure d’avoir à lui payer la somme due ainsi que les intérêts.
La société SPBA CONSTRUCTION SAS est restée taisante.
Le différend ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 3 février 2025, la société ComparCom SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1721-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu le contrat du 6 février 2020, Vu la mise en demeure du 22 juin 2021,
* PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société SPBA CONSTRUCTION,
* CONDAMNER la société SPBA CONSTRUCTION SAS au règlement d’une somme de 15.660 € à titre d’indemnité de résiliation anticipée avec intérêt de droit à compter de la date de mise en demeure du 12 novembre 2024,
* CONDAMNER la société SPBA CONSTRUCTION SAS au règlement d’une somme de 1.566 € au titre de la clause pénale avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024,
* CONDAMNER la société SPBA CONSTRUCTION SAS au versement d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La société SPBA CONSTRUCTION SAS ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie comparante, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande principale
La société ComparCom SASU soutient détenir à l’encontre de la société SPBA CONSTRUCTION SAS une créance certaine, liquide et exigible de 15.660,00 € représentant le montant de 45 mensualités de 348,00 € TTC, non réglées à compter de septembre 2024, majorées des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 et en application des dispositions de l’article 1103 du code civil ainsi que des stipulations du contrat.
Elle sollicite en complément une clause pénale de 1.566,00 € majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Vu les pièces du dossier et notamment l’article 16 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet,
Relève que la société ComparCom SASU produit la copie des conditions générales du contrat ainsi que la copie du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 23 avril 2024 où figurent des mensualités de 348,00 € TTC à régler durant 48 mois à compter de juin 2024.
Constate qu’elle ne produit pas le fichier de signature électronique permettant d’authentifier l’identité du signataire de ces documents, mais relève que, sur ces documents, figure le même numéro d’enveloppe DocuSign et que la copie du procès-verbal de conformité attestant de la livraison du site internet a été signée par la société SPBA CONSTRUCTION SAS le 31 mai 2024.
En déduit que l’ensemble des documents contractuels susmentionnés a été porté à la connaissance de la société SPBA CONSTRUCTION SAS et qu’elle les a acceptés ; qu’ils lui sont donc opposables.
Selon l’article 16.1 des conditions générales « le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours, après une mise demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
* Non-paiement à terme d’une seule échéance,
* Non-exécution d’une seule des conditions du contrat »,
A partir de la livraison du site internet, le 31 mai 2024, la société SPBA CONSTRUCTION SAS a réglé les mensualités de juin, juillet et août 2024 ainsi que les frais techniques, mais a stoppé tout règlement de mensualités à compter de septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, la société ComparCom SASU l’a mise en demeure de payer les mensualités dues.
Constate que par le non-paiement des mensualités mises à la charge du débiteur après mise en demeure restée infructueuse, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée aux torts exclusifs de la société SPBA CONSTRUCTION SAS à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 et la société SPBA CONSTRUCTION SAS sera condamnée à payer à la société ComparCom SASU le montant des mensualités impayées pour le contrat, soit la somme de 15.600,00 € TTC (45 x 348,00 € TTC).
Selon l’article 16.3 des conditions générales « […] Suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet comme indiqué à l’article 17, Outre cette restitution, le client devra verser au concessionnaire :
* Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, – Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tout dommage et intérêt que le client pourrait devoir au concessionnaire du fait de sa résiliation … »
Il sera fait droit à la majoration de la créance d’intérêts de retard au taux d’intérêt de droit, à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024, en application de l’article 16.3 des conditions générales.
La société ComparCom SASU demande que lui soit réglée la somme de 1.566,00 € au titre de la clause pénale, soit une pénalité au taux de 10 % des échéances restant à courir.
Considère que cette clause pénale est manifestement excessive et la réduira à 5 % en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, soit la somme de 783,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024.
En conséquence, le tribunal
* PRONONCERA la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 23 avril 2024 entre la société ComparCom SASU et la société SPBA CONSTRUCTION SAS.
* CONDAMNERA la société SPBA CONSTRUCTION SAS à payer à la société ComparCom SASU la somme de 15.660,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de la mise en demeure.
* CONDAMNERA la société SPBA CONSTRUCTION SAS à payer à la société ComparCom SASU la somme de 783,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la société ComparCom SASU la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société SPBA CONSTRUCTION SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas à écarter l’exécution provisoire.
Succombant à l’instance, la société SPBA CONSTRUCTION SAS sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SPBA CONSTRUCTION SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 23 avril 2024 entre la société ComparCom SASU et la société SPBA CONSTRUCTION SAS aux torts exclusifs de la société SPBA CONSTRUCTION SAS,
Condamne la société SPBA CONSTRUCTION SAS à payer à la société ComparCom SASU la somme de 15.660,00 € (QUINZE MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024,
Condamne la société SPBA CONSTRUCTION SAS à payer à la société ComparCom SASU la somme de 783,00 € (SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024,
Condamne la société SPBA CONSTRUCTION SAS à payer à la société ComparCom SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de cette décision,
Condamne la société SPBA CONSTRUCTION SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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