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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 8 avr. 2026, n° 2025008171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025008171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
Rôle 2025/8171
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La SARL VDS immatriculée au RCS d’Arras sous le n°592.375.684 et dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître Etienne PRUD’HOMME, Avocat au Barreau d’Arras, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
ET
* La SARL HERMANT COUVERTURE immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°828.329.045, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
Par exploit en date du 14 novembre 2025 de la SELARL KALIACT 62, Commissaires de Justice associés, prise en la personne de Maître [Z] [Y], située au [Adresse 4], la partie demanderesse par son Conseil, ont fait délivrer assignation à la SARL HERMANT COUVERTURE, d’avoir à comparaitre à notre audience du 17 décembre 2025 à 14 heures aux fins de :
Condamner la SARL HERMANT COUVERTURE à verser à la SARL VDS une somme de 6.646,59 € et ce avec intérêts contractuels appliqués par la banque à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter du 02/01/2025, date de la sommation de payer,
Condamner la SARL HERMANT COUVERTURE à verser à la SARL VDS une somme de 160,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la SARL HERMANT COUVERTURE à verser à la SARL VDS une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL HERMANT COUVERTURE aux entiers dépens.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL VDS propose à sa clientèle des prestations de fournitures et de réparations de matériels de menuiseries. Elle s’est trouvée dans ce cadre, en relation d’affaires avec la SARL HERMANT COUVERTURE et a commandé divers matériels et prestations de réparations en fin d’année 2023 et en début d’année 2024. Les prestations ont été exécutées et les matériels livrés. La SARL VDS a établi ses facturations. En dépit de diverses relances notamment téléphoniques, par courriels et par lettres recommandées, le montant des factures dues n’a pas été réglé par la SARL HERMANT COUVERTURE pour une somme globale de 6.646,59 €. Une sommation de payer a été délivrée par voie de Commissaire de justice le 22/01/2025. Cette sommation a été dépourvue de tout effet. Dans ces conditions la SARL VDS n’a d’autres choix que d’ester en justice pour obtenir paiements des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SARL HERMANT COUVERTURE laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SARL VDS,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les bons de livraison, les factures, les lettres de mise en demeure par lettres recommandées et la sommation de payer,
2026 B
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU la demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement apparait justifiée ; qu’il conviendra d’y faire droit,
ATTENDU que l’attitude de la SARL HERMANT COUVERTURE entrainé des frais irrépétibles à la charge de la requérante, justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1.200,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe règle les entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SARL HERMANT COUVERTURE lors de l’audience,
* Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
* Condamne la SARL HERMANT COUVERTURE à verser à la SARL VDS une somme de 6.646,59 € et ce avec intérêts contractuels appliqués par la banque à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter du 02 janvier 2025, date de la sommation de payer,
* Condamne la SARL HERMANT COUVERTURE à verser à la SARL VDS une somme de 160,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne la SARL HERMANT COUVERTURE à verser à la SARL VDS une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SARL HERMANT COUVERTURE aux entiers dépens.
* Taxons les frais de greffe à 57,23 €.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Etienne PRUD’HOMME Avocat au Barreau d’ARRAS Le 08 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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