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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 29 sept. 2025, n° 2025R00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025
ROLE : 2025R00021
Par-devant Nous, Jean-François GOUINEAUD, juge des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
La SARL TRANSPOST LOCATION
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 824966832
Demanderesse au référé,
Concluant par maître Maxime BARRIERE, membre de la SELAS ACTY, avocat au Barreau des Deux-Sèvres, demeurant en cette qualité [Adresse 2], comparant par maître [Y] [G],
Lequel nous a déclaré que suivant exploit de maître [Z] [M], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 19 juin 2025 il a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître par devant Nous, pour l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 8 septembre puis du 22 septembre 2025 pour y être retenue et plaidée, à :
La SAS LNVA [Adresse 3] N° d’immatriculation : 788431807
Défenderesse au référé,
Concluant par maître Julie BURDIN, membre de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au Barreau de Saint Etienne, [Adresse 4], ayant comme avocat postulant maître Damien BOURGUES, membre de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au Barreau de Saintes, [Adresse 5], et comparant par maître Marion SCHMID,
POUR :
S’entendre ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur les véhicules de marque IVECO immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] et désigner tel expert qu’il plaira afin d’y procéder,
Condamner à titre de provision la SAS LNVA à payer à la SARL TRANSPOST LOCATION la somme de 36 858.60 Euros TTC au titre de ses engagements,
De la condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience, maître Ludovic LESIEUR, pour la SARL TRANSPOST LOCATION, a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice,
Maître [D] [E] intervenant pour la SAS LNVA demande de constater qu’elle s’en rapporte sous les réserves et protestations d’usage, à la demande de réalisation d’une expertise judiciaire des véhicules IVECO immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 2], laquelle devra être commune et opposable à la société XPO TRANSPORT LOCATION France,
De limiter à la somme de 14 145.38 Euros la provision due par la SAS LNVA au titre des frais de réparation et d’entretien des véhicules SAMRO immatriculé [Immatriculation 4] ; IVECO immatriculés [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6] et SCANIA immatriculé [Immatriculation 7],
De débouter la SARL TRANSPOST LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et réserver les dépens,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 145 – 280 – 282 – 819-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R 213-12-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les factures versées aux débats,
Vu les échanges de courriels entre les parties,
Vu les devis établis par la société MULLOT 17 et la société BPM PRO,
Attendu que la SARL TRANSPOST LOCATION, qui a une activité de location de camions, a souhaité développer son activité et s’est rapprochée de la SAS LNVA pour l’acquisition de plusieurs camions,
Attendu qu’entre le 10 mars 2023 et le 9 décembre 2023 elle a ainsi acquis 9 véhicules de marques SAMRO, IVECO ou SCANIA,
Attendu qu’après acquisition, des désordres sont apparus sur des véhicules, entraînant des frais importants de réparations ou d’entretien pour la SARL TRANSPOST LOCATION, frais que la SAS LNVA s’était engagée de prendre à sa charge ainsi que cela résulte des échanges de courriels, mais en vain, malgré mise en demeure d’avoir à respecter ses engagements,
Attendu que parallèlement, les véhicules IVECO immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] sont tombés en panne avec des réparations évaluées, selon devis, respectivement à 63 374.52 Euros TTC et 19 600.93 Euros TTC, et que c’est ainsi que la SARL TRANSPOST LOCATION sollicite une mesure d’expertise judiciaire,
Attendu que les deux véhicules ont été acquis les 27 novembre et 9 décembre 2023 et qu’il appert qu’ils ont été vendus sans que la SAS LNVA puisse justifier que les opérations d’entretien les concernant aient bien été réalisées,
Attendu que l’article 145 du Code de Procédure Civile dispose « que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en Référé »,
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer recevable et bien fondée la demande d’expertise de la SARL TRANSPOST LOCATION, et de désigner monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 6], en qualité d’expert,
Attendu qu’il convient de donner acte à la SAS LNVA de ses protestations et réserves d’usage,
Attendu que la SAS LNVA sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société XPO TRANSPORT LOCATION France, mais qu’en l’espèce, cette dernière n’a pas été appelée en la cause et que la SAS LNVA sera déboutée du chef de cette demande,
Attendu qu’il convient d’ordonner la consignation de la somme de 3 000 Euros à la charge de la SARL TRANSPOST LOCATION à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Attendu que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Attendu que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Attendu que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
Attendu que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Attendu que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Attendu qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Attendu que la SARL TRANSPOST LOCATION sollicite l’allocation d’une provision de 36 858.60 Euros TTC au titre des engagements pris par la SAS LNVA,
Attendu que la SARL TRANSPOST LOCATION verse à son dossier l’intégralité des factures acquittées par elle pour des frais de réparations et d’entretien des véhicules acquis auprès de la SAS LNVA,
Attendu qu’elle verse également à son dossier, et ce pour chaque véhicule, la copie des courriels adressés par la SAS LNVA les 2 mars – 4 et 26 septembre 2023 précisant qu’elle s’engage à prendre en charge le coût des réparations et entretien, ce qui n’a pas été le cas,
Attendu que la SAS LNVA sera en conséquence condamnée à payer à la SARL TRANSPOST LOCATION la somme provisionnelle de 36 858.60 Euros TTC au titre de ses engagements,
Attendu qu’il convient de réserver les dépens en fin de cause mais de dire que les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.72 Euros dont 9.62 Euros de TVA, seront avancés par la SARL TRANSPOST LOCATION,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,
Déclarons recevable et bien fondée la demande d’expertise de la SARL TRANSPOST LOCATION,
Donnons acte à la SAS LNVA de ses protestations et réserves d’usage,
Déboutons la SAS LNVA de sa demande concernant la société XPO TRANSPORT LOCATION France,
Désignons monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 7], [Localité 2][Adresse 8] en qualité d’expert, avec mission de :
* convoquer les parties ainsi que tout sachant sur les lieux où se trouvent les véhicules en cause,
* se faire communiquer toutes les pièces utiles à sa mission
* procéder à l’examen des véhicules IVECO immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2],
* décrire l’état des véhicules et, le cas échéant, leurs conditions d’entreposage depuis leur immobilisation,
* examiner les anomalies et griefs allégués par la SARL TRANSPOST LOCATION et les décrire,
* décrire si possible l’historique de chaque véhicule, les conditions d’utilisation et d’entretien depuis la mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition des véhicules ou s’ils sont apparus postérieurement,
* dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
* dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition par la SARL TRANSPOST LOCATION,
* préciser si les vices portent atteinte à l’usage du véhicule ou en diminuent l’usage,
* décrire, dans l’hypothèse où les véhicules seraient techniquement réparables, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffer le coût,
* dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle de chaque véhicule,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance et la perte financière de la SARL TRANSPOST LOCATION,
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, tels que la privation ou la limitation de jouissance,
Ordonnons la consignation de la somme de 3 000 Euros à la charge de la SARL TRANSPOST LOCATION, à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Disons que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Disons que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Disons que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
Disons que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Disons que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Disons qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Condamnons la SAS LNVA à payer à la SARL TRANSPOST LOCATION la somme provisionnelle de 36 858.60 Euros TTC,
Réservons les dépens en fin de cause mais disons que les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.72 Euros dont 9.62 Euros de TVA, seront avancés par la SARL TRANSPOST LOCATION.
Fait en notre cabinet à [Localité 3].
Le greffier.
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