Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 7 mars 2025, n° 2023J00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 5 mai 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc CABANNE, Président, – Monsieur Philippe FRANCK, Juge, – Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2023J173
ENTRE
* la société CREATIONS FUSALP SA
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître LESPINE Athenais -[Adresse 2]
COLOMBANI Ambroise -[Adresse 4]
ET
* la société PEDRO ALMEIDA
[Adresse 3]
[Localité 5] PORTUGAL
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Caroline SAYAG -[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à Me LESPINE Athenais Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à Me Caroline SAYAG
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [B] le 05.05.2023, la société CREATIONS FUSALP (FUSALP) a assigné la société PEDRO ALMEIDA (ALMEIDA) à comparaître à l’audience du 05.09.2023 du Tribunal de Commerce d’Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 507 480 € par suite du préjudice financier engendré par une livraison non effectuée.
Inscrite au rôle sous le n° 2023J00173, l’affaire, après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 24.09.2024, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 29.11.2024.
En cours de délibéré, la société PEDRO ALMEIDA, absente à l’audience du 24.09.2024, a demandé une réouverture des débats. Suite à l’ordonnance de réouverture des débats du 08.10.2024 de la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy, l’affaire est revenue à l’audience du 17.12.2024 où elle a été retenue, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 04.03.2025 par mise à disposition au greffe, cette date de délibéré ayant été prorogée au 07.03.2025.
LES FAITS :
FUSALP a pour activité la création et la commercialisation de vêtements sportswear haut de gamme.
ALMEIDA, société de droit portugais, a pour activité la production de chaussures pour le compte de marques européennes.
Début 2021, FUSALP décide de lancer une première ligne de chaussures pour la saison automne/hiver 2022 en s’appuyant sur l’agence annécienne ALL TRIANGLE.
En octobre 2021, FUSALP visite le site de production ALMEIDA au Portugal et prend la décision de lui confier la production de la quasi-totalité de sa collection de ses souliers pour la saison automnehiver 2022.
Début 2022, FUSALP et ALMEIDA mettent en place la procédure de production classique :
Définition des composants pour la fabrication des chaussures ;
Identification des fournisseurs pour les composants et accord avec ceux-ci ;
Réalisation des échantillons par ALMEIDA pour validation par FUSALP avant le lancement de la production ;
Production et livraisons des produits par ALMEIDA.
Le 15.02.2022, FUSALP récapitule à ALMEIDA les points relatifs à la production des modèles, aux règles de qualité et au délai d’échantillonnage.
Le 28.04.2022, FUSALP passe commande auprès d’ALMEIDA pour la fabrication de 3 170 paires de chaussures réparties sur 6 modèles.
Le 13.06.2022, ALMEIDA annonce la livraison de la totalité des commandes à fin septembre.
Le 18.07.2022, ALMEIDA annonce un décalage de livraison jusqu’au 14.10.2022 sur certaines références.
Le 12.10.2022, après plusieurs demandes par FUSALP de confirmation de la date de livraison, ALMEIDA informe FUSALP que la livraison n’est pas envisageable avant janvier 2023, proposant une remise de 3% ou un report de l’ensemble de la livraison en juin 2023 pour la saison suivante.
Le 21.10.2022, FUSALP refuse ces propositions et annule la commande, exigeant une indemnité à hauteur de 507.480 € pour son manque à gagner sur la saison automne/hiver 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, la société FUSALP expose principalement au tribunal :
Sur l’engagement d’ALMEIDA de livrer FUSALP pour la saison automne/hiver 2022 :
Dans la convention-cadre (pièce n°10), ALMEIDA s’est engagée à éviter tout retard quant aux délais prévus pour la livraison des produits et dans l’hypothèse où ALMEIDA n’était pas en mesure de respecter les dates de livraisons, l’accord lui imposait d’en faire part immédiatement à FUSALP pour lui permettre de trouver des situations alternatives.
La commande du 28.04.2022 précisait les dates de livraison « départ usine » du 15.07.2022 au 01.09.2022 selon les produits (pièces n° 7 et 8).
Après plusieurs reports de date de livraison promise, ALMEIDA a attendu le 12.10.2022, pour informer FUSALP de ce qu’elle allait être incapable de livrer avant fin janvier 2023.
A cette date, aucune solution alternative n’était plus envisageable, rendant impossible sur la saison automne/hiver 2022 la vente des produits commandés et non livrés.
La faute de PEDRO ALMEIDA est en conséquence établie.
Sur le préjudice de la société FUSALP consécutif à la faute d’ALMEIDA :
Comme il était strictement impossible sur le plan industriel de se retourner vers une solution alternative pour livrer dans le même mois les produits commandés à ALMEIDA, le préjudice subi par FUSALP correspond aux revenus qu’elle aurait obtenus si ALMEIDA avait respecté ses engagements de livraison, à savoir la marge brute qui aurait été dégagée par les ventes manquées du fait de l’indisponibilité des produits non livrés par ALMEIDA.
Nombre de ventes manquées : Pour déterminer le nombre de chaussures qu’elle pouvait légitimement espérer vendre pour la saison concernée, FUSALP a retenu une hypothèse basse de taux de sortie, 60 % des 3.170 paires commandée à ALMEIDA, soit un total de
1.902 paires réparties sur les 6 modèles. Cette hypothèse est validée par le Commissaire aux Comptes de FUSALP (Pièce n° 26). Marge brute : Pour chaque modèle de chaussures non livré, la marge brute unitaire est la différence entre o le prix de vente prévu figurant dans le nuage de points de la gamme (Pièce n°
26), o le prix contractuel d’achat à ALMEIDA augmenté de coûts internes d’acquisition.
Pour chaque modèle, la marge brute unitaire a été multipliée par le nombre de ventes manquées, dégageant ainsi un montant total de manque à gagner de 507.480 € consécutifs aux manquements d’ALMEIDA.
Cette méthode d’évaluation et le résultat obtenu ont été validés par le commissaire aux comptes de FUSALP (Pièces n° 24 et 26).
FUSALP sollicite, par conséquent, la condamnation d’ALMEIDA à lui régler la somme de 507.480 € en réparation de son préjudice.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
En raison d’un déplacement supplémentaire dû à la réouverture des débats, FUSALP sollicite en audience un complément de 1.000 €, portant ainsi à 6 000 € sa demande au titre de l’article 700 du CPC et la condamnation de PEDRO ALEMIDA aux dépens.
Il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir : Vu les articles 1103, 1217 et suivants du Code civil,
o DIRE ET JUGER que la société PEDRO ALMEIDA n’a pas respecté ses engagements de livrer les marchandises commandées dans un délai suffisant pour permettre à FUSALP d’assurer leur commercialisation pour la saison automne/hiver 2022 ; DIRE ET JUGER que du fait de ces manquements, la société PEDRO ALMEIDA a fait subir à la société FUSALP un préjudice de 507 480 euros ;
n conséquence, o CONDAMNER la société PEDRO ALMEIDA à payer à la société FUSALP la somme de 507 480 € ; o CONDAMNER la société PEDRO ALMEIDA à payer à la société FUSALP la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour appuyer sa défense, la société PEDRO ALMEIDA expose principalement au tribunal :
Sur l’engagement d’ALMEIDA de livrer FUSALP pour la saison automne/hiver 2022 :
ALMEIDA ne conteste pas ne pas avoir respecté ses engagements de livraison.
Sur l’existence d’un préjudice de FUSALP consécutif à la faute de PEDRO ALMEIDA :
Il n’est pas inenvisageable que FUSALP ait remplacé les chaussures qui auraient dû lui être fournies par PEDRO ALMEIDA par des produits de son autre fournisseur. En effet, FUSALP ne verse aucun élément de sa comptabilité analytique qui permettrait de démontrer qu’elle n’a pas remplacé ALMEIDA par un autre fournisseur.
Sur la valorisation du préjudice : FUSALP ne verse au débat aucun élément susceptible de justifier du préjudice qu’elle invoque.
La pièce FUSALP n° 26 démontre que le Commissaire aux comptes s’est contenté d’entériner les affirmations de FUSALP, sans procéder à quelque vérification que ce soit. Il s’est en fait contenté de vérifier que le taux de marge annoncé par FUSALP était « concordant ».
FUSALP a calculé son préjudice sur l’hypothèse de la vente de 60 % des chaussures qui auraient dû lui été livrées par PEDRO ALMEIDA, à un prix public oscillant entre 390 et 495 € TTC.
Le taux de sortie :
Le taux de sortie de 60 % n’est qu’une simple hypothèse qui n’est confirmée par aucun
élément objectif et notamment aucun élément de comptabilité justifiant du nombre de ventes
par types de produits. Il semble utopique de prétendre que le taux de sortie : o soit équivalent, pour des chaussures, à celui de l’habillement, lequel n’est d’ailleurs démontré par aucun élément objectif, o soit identique à 60 % pour chaque gamme de chaussures (baskets et chaussures de montagne).
Les prix de vente :
Le prix des baskets Homme et Femme sur le site internet de FUSALP pour la collection
Automne / Hiver 2023 est largement inférieur à celui mentionné par FUSALP pour son
chiffrage. Il s’élève à 290 € TTC et non 390 € TTC. Le document interne versé aux débats par
FUSALP pour démontrer les prix de vente initialement fixés n’est en aucun cas probant : il
s’agit d’une feuille volante, dont il est impossible de déterminer la date et l’auteur. De plus le
calcul établi par FUSALP laisse entendre que l’ensemble des chaussures vendues l’auraient
été hors soldes ou ventes privées, ce qui est tout à fait improbable.
En conséquence, FUSALP ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
st donc demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir : o DIRE ET JUGER que la société CREATIONS FUSALP ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque ; o DEBOUTER la société CREATIONS FUSALP de l’ensemble de ses demandes ; o CONDAMNER la société CREATIONS FUSALP à verser à la société PEDRO ALMEIDA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; o CONDAMNER la société CREATIONS FUSALP aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’engagement de PEDRO ALMEIDA de livrer FUSALP pour la saison automne/hiver 2022 :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
FUSALP a décidé de lancer pour la saison automne/hiver 2022 une ligne de chaussures et a confié à ALMEIDA la production de la quasi-totalité de sa collection :
Basket Mid Men Basket Mid Fur Men Basket Mid Women Basket Mid Fur Women Classic Boots Women Combat Boot Women Combat Chelsea Women
La commande du 28.04.2022 précisait les dates de livraison « départ usine » variant du 15.07.2022 au 01.09.2022 selon les produits (pièces Fusalp n° 7 et 8).
En complément de cette commande, une convention-cadre a été signée par les parties le 05.05.2022 (pièce Fusalp n° 10) précisant parmi les engagements de PEDRO ALMEIDA :
éviter tout retard quant aux délais prévus pour la livraison des produits (art. 6, § 1) alerter immédiatement FUSALP s’il n’est pas en mesure de respecter les dates de livraisons pour lui permettre de mettre en œuvre des solutions alternatives (art. 6, § 2).
Le 13.06.2022, ALMEIDA a annoncé un report de la date de livraison à fin septembre (Pièce Fusalp n° 11).
Le 18.07.2022, ALMEIDA a annoncé un nouveau report de la date de livraison au 14.10.2022 au plus tard (Pièce Fusalp n° 15).
Le 12.09.2022, ALMEIDA a annoncé organiser le planning de livraisons sans évoquer de nouveau retard (Pièce Fusalp n° 17).
Le 12.10.2022, soit 2 jours avant la livraison prévue PEDRO ALMEIDA a informé FUSALP que la livraison prévue n’aurait pas lieu, annonçant une date de livraison au mois de janvier 2023 (Pièce Fusalp n° 20). Justifié par un retard dans la mise en marche de l’usine, « les audits ayant pris plus de temps que prévu », ce report aurait de toute évidence pu être annoncé bien plus tôt.
Il est clair que PEDRO ALMEIDA n’a pas respecté ses engagements de livraison et d’alerte, faisant preuve de négligence à l’égard de FUSALP.
PEDRO ALMEIDA ne remet pas en cause cette faute dans ses conclusions.
En conséquence, la faute lourde de PEDRO ALMEIDA est bien établie.
Sur l’existence d’un préjudice de FUSALP consécutif à la faute de PEDRO ALMEIDA :
PEDRO ALMEIDA rappelle qu’il n’était pas le seul fournisseur de chaussures pour le lancement de ce nouveau produit et que FUSALP aurait très bien pu réaliser ses ventes en remplaçant les chaussures qui auraient dû lui être fournies par ALMEIDA par des produits de son autre fournisseur.
Or les commandes auprès du second fournisseur ont logiquement suivi un calendrier de développement, d’approvisionnement et de production similaire à ALMEIDA. Il est totalement inenvisageable que, le 12.10.2022, FUSALP ait pu obtenir de l’autre fournisseur la livraison en quelques jours de produits complémentaires pour les vendre sur la saison Automne/Hiver 2022, que ce soit sur les produits confiés à l’autre fournisseur ou sur ceux confiés à PEDRO ALMEIDA.
De fait les allégations de PERDO ALMEIDA concernant la vente de produits alternatifs ne sont étayées par aucune preuve, notamment de copies d’écran du site FUSALP présentant lesdits produits qui auraient été faciles à produire si FUSALP les avait mis en vente.
Il est donc établi que, par la faute de PEDRO ALMEIDA, FUSALP a été dans l’incapacité de vendre au cours de la saison Automne/Hiver 2022 les 6 références commandées et non livrées le 14.10.2022.
Sur la valorisation du préjudice :
L’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-2 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ciaprès. »
L’article 1231-3 du Code civil dispose que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
L’article 1231-4 du Code civil dispose que : « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. »
En l’espèce, la suite immédiate et directe de l’inexécution du contrat et de la faute lourde d’ALMEIDA dans son information tardive est l’impossibilité pour FUSALP de vendre au cours de la saison Automne/Hiver 2022 les 6 références de chaussures commandées à PEDRO ALMEIDA. FUSALP a donc été privée du gain qu’aurait engendré ces ventes, donc de la marge brute qu’elles auraient dégagée.
L’estimation par FUSALP, appuyée sur une attestation de son Commissaire aux Comptes (Pièces Fusalp n° 24 et 26) repose sur l’hypothèse d’un taux de sortie de 60% de chacun des modèles, et fait ressortir un montant de manque à gagner de 507.482,00 €.
Sans nier le principe du manque à gagner en raison d’une saison manquée, PEDRO ALMEIDA fait valoir plusieurs remarques sur la détermination de ce montant.
Validité de l’attestation du Commissaire aux Comptes :
Pour PEDRO ALMEIDA, le Commissaire aux comptes s’est contenté d’entériner les affirmations de la société FUSALP, sans procéder à quelque vérification que ce soit, se contentant de vérifier que le taux de marge annoncé par FUSALP était concordant.
Or son travail « a consisté à vérifier la concordance de ces informations telles qu’elles figurent dans le document joint avec les données en lien avec la comptabilité analytique ou des états de gestion. » et sa conclusion est que « il n’a pas d’observation à formuler sur les informations figurant dans le document joint ».
Sauf à affirmer que le Commissaire aux comptes a établi une fausse déclaration, ce dont se garde bien PEDRO ALMEIDA, l’attestation ne peut être remise en cause.
Hypothèse d’un taux de sortie de 60% :
Faute de disposer d’un premier retour d’expérience sur la vente de chaussures, FUSALP prend comme référence les produits de ses gammes existantes, en l’occurrence des vêtements haut de gamme et des accessoires, vendus à la même saison, par le même réseau, à la même clientèle.
PEDRO ALMEIDA considère que le taux de sortie pour des chaussures ne peut être identique à celui de l’habillement et que faute de disposer d’un référentiel chaussures, le taux de 60% n’est pas démontré.
La remarque gagnerait à être étayée par exemple par des taux de sortie habituellement constatés auprès d’autres chausseurs clients d’ALMEIDA, mais aucun chiffre ni aucune pièce ne vient conforter l’allégation d’un taux non significatif.
Il est vraisemblable que ce taux soit surévalué, aussi bien que sous-évalué, c’est le propre d’une estimation, mais le refus d’ALMEIDA de toute indemnisation revient à considérer que les produits auraient connu un échec total avec zéro vente au cours de la saison. Cette hypothèse absurde est d’ailleurs contredite par PEDRO ALMEIDA elle-même qui écrit le 12.10.2022 : « Nous croyons beaucoup en vos produits, à leur intemporalité » (Pièce Fusalp n° 20).
Faute d’éléments chiffrés qui seraient établis à partir de constatations qu’elle aurait faites dans des cas similaires auprès d’autres clients, PEDRO ALMEIDA ne donne aucune raison objective de remettre en cause l’hypothèse d’un taux de sortie de 60% qui est bâtie sur des situations réelles de FUSALP confirmées par le Commissaire aux comptes.
Prix de vente des chaussures :
Le calcul de FUSALP est basé sur des prix publics TTC oscillant entre 350 et 495 € TTC.
PEDRO ALMEIDA conteste ces prix en indiquant que le site internet de FUSALP proposait à cette saison des chaussures à 290 € TTC, et considère non probant le document interne « Nuage de points » versé aux débats par FUSALP pour démontrer les prix de vente initialement fixés (Pièce Fusalp n° 28).
FUSALP précise que deux paires de baskets ont bien figuré sur son site marchand au prix de 290 euros (Pièce Fusalp n°27), mais il s’agit du modèles Basket Low dont la fabrication n’a pas été confiée à PEDRO ALMEIDA mais à un autre producteur.
Ce prix de 290 € TTC constaté par PEDRO ALMEIDA sur le site en ligne FUSALP est identique à celui qui figure dans le nuage de points des prix Automne/Hiver 2022 (Pièce Fusalp n° 28). Cet indice confirme que ce document reflète bien, contrairement aux allégations de PEDRO ALMEIDA, la réalité des prix prévus par FUSALP pour les autres produits, allant bien de 350 à 495 € TTC, logiquement plus chers car plus sophistiqués : chaussures montantes, matériaux plus chers (cuir, option fourrure).
PEDRO ALMEIDA émet enfin l’hypothèse qu’une partie des chaussures vendues l’auraient été à l’occasion de soldes ou de ventes privées. FUSALP présente les ventes sur son site début juillet 2024 en période de promotion (Pièce Fusalp n° 29). Les chaussures n’en bénéficient pas, sauf pour un seul modèle aux couleurs particulières, ce qui n’était pas le cas des souliers que devait livrer PEDRO ALMEIDA. En effet, FUSALP indique ne pas solder les modèles « classiques » tels que ceux qui devaient être produits par PEDDRO ALMEIDA.
De fait PEDRO ALMEIDA écrit (Pièces Fusalp n° 20) : « Nous croyons beaucoup en vos produits, à leur intemporalité ». L’intemporalité est incompatible avec le concept de soldes, qui sont destinés à liquider un stock de produits éphémères, conçus pour une seule saison de mode.
PEDRO ALMEIDA échoue ainsi à remettre en cause les prix de ventes figurant dans les documents et les calculs de préjudice de FUSALP.
Valorisation du préjudice :
Le préjudice subi par FUSALP du fait de la faute commise par PEDRO ALMEIDA peut donc être estimé à 507 482 € conformément au tableau présenté par FUSALP en Pièce n° 26, validé par le Commissaire en Comptes.
En application des articles 1217, 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du Code civil, PEDRO ALMEIDA sera condamné à indemniser FUSALP de 507 482 €.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, FUSALP a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 6 000 €, PEDRO ALMEIDA sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de PEDRO ALMEIDA.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
CONDAMNE la société PEDRO ALMEIDA à payer à la société FUSALP la somme de 507 482 € ;
DEBOUTE la société PEDRO ALMEIDA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société PEDRO ALMEIDA à payer la somme de 6 000 € à la société FUSALP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PEDRO ALMEIDA aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Philippe FRANCK, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faillite personnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Comptabilité ·
- Actif ·
- Interdiction de gérer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Personne morale
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Larget ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Carbone ·
- Insertion sociale ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Urssaf
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Construction ·
- Ouverture ·
- Suppléant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Professionnel ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Acte ·
- Mise en demeure
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Interdiction de gérer ·
- Sanction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Acte ·
- Dessaisissement
- Bateau ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Transaction ·
- Conditions générales ·
- Inexecution ·
- Resistance abusive ·
- Indemnité de résiliation ·
- Abonnement ·
- Sociétés
- Consultant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pépinière ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Marais ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Restitution ·
- Mise en demeure
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Faculté ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.