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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 8 avr. 2026, n° 2025007508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025007508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
Rôle 2025/2642
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée sous le n°440.676.559 ayant siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Éric DEVAUX, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître CHABE.
ET
* Monsieur [I], [K], [J] [Z], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], non comparant.
Par exploit en date du 22 octobre 2025 de la SELARL ACTE & OSE, Commissaires de Justice associés, prise en la personne de Maître [R] [B] située au [Adresse 4], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à Monsieur [I], [K], [J] [Z], d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 19 novembre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu l’article L.622-28 du Code de commerce,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Condamner Monsieur [I], [K], [J] [Z] au paiement de la somme de 12.167,43 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 5,83% l’an à compter du 7 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement,
Monsieur [I], [K], [J] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 29/06/2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, ci-après la Banque, a consenti un prêt d’un montant de 33.000,00 € remboursable en 60 échéances avec application d’un taux d’intérêts conventionnel de 1.83% l’an à la SAS LOVELY BURGERS ayant siège social [Adresse 5]. Ce prêt était destiné à l’acquisition de matériel professionnel neuf. Par intervention au contrat de prêt, Monsieur [I], [K], [J] [Z] dirigeant de la SAS LOVELY BURGERS, s’est porté caution solidaire de cette société pour garantir les sommes que celle-ci restait devoir à la Banque, en vertu d’un prêt consenti dans la limite de 17.160,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, indemnités et intérêts de retard. Des mensualités sont demeurées impayées par Monsieur [I], [K], [J] [Z] en sa qualité de caution solidaire, a été mis en demeure par la Banque, dans un premier temps, par courrier du 07/03/2025 et, dans un second temps, par courrier recommandé du 08/04/2025. La SAS LOVELY BURGERS a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 7 mai 2025. La Banque a régulièrement déclaré le montant de ses créances entre les mains de la SELAS MJ SOLUTIO, mandataire judiciaire, par courrier recommandé du 21/05/2021. A cette date, au titre du prêt accordé à la SAS LOVELY BURGERS, il était dû un total de 22.138,22 €. Monsieur [I], [K], [J] [Z] en sa qualité de caution solidaire, a été de nouveau mis en demeure par un courrier recommandé en date du 07/07/2025. Compte tenu du fait que le prêt consenti à la société était également garanti par BPI, Monsieur [I], [K], [J] [Z] en sa qualité de caution solidaire, n’était tenu qu’à 50% de l’encours soit 10.023,34 € outre intérêts majorés à 5,83% l’an ainsi que la pénalité de recouvrement.
2026 B
Monsieur [I], [K], [J] [Z] restait donc devoir globalement la somme de 12.167,43 €. Ce dernier courrier recommandé est resté sans suite. Dans ces conditions, la Banque est contrainte d’ester en justice pour obtenir paiement des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de Monsieur [I], [K], [J] [Z] laisse présumer à la juridiction qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le contrat de prêt et les multiples lettres recommandées avec accusé de réception,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que l’attitude de Monsieur [I], [K], [J] [Z] justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 800,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de Monsieur [I], [K], [J] [Z] lors de l’audience, Vu l’article L.622-28 du Code de commerce,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
* Condamne Monsieur [I], [K], [J] [Z] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de la somme de 12.167,43 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 5,83% l’an à compter du 7 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Condamne Monsieur [I], [K], [J] [Z] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne Monsieur [I], [K], [J] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance,
* Taxons les frais de greffe à 57,23€.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Éric DEVAUX Avocat au Barreau de BETHUNE Le 08 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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