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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour conclure, 7 janv. 2026, n° 2023006778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023006778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
Rôle 2023/2424
Prononcé publiquement le Mercredi Sept Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quatre Juin Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Monsieur Eric COQUIDE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La société L’AS DES AS, SARL immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 451 113 953 ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Vincent TROIN, Avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître LE GENTIL, Avocat au Barreau d’ARRAS.
[…]
La société AUTO EXPO, SAS immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 305 242 307 ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour avocat plaidant Maître Florence KESIC, Avocate au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4], et pour avocat postulant, Maître Francis DEFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 5], substitué par Maître GABRIEL.
EXPOSE DES FAITS
La société l’As des As est propriétaire d’un véhicule de marque Audi type A5 immatriculée EP 872 VA. Suite à un sinistre, le véhicule est confié, le 12 mai 2022, à la société Auto Expo pour le remplacement de la capote. La facture de 7 658,40€ a été prise en charge par l’assureur de la société l’As des As.
Entre le 12 mai et le 21 novembre 2022, la société l’As des As a de nouveau confié le véhicule à la société Auto Expo afin d’effectuer les réglages de la capote.
Le 21 décembre 2022 le service technique du constructeur Audi France indiquait qu’il n’y avait pas lieu de remplacer la capote mais uniquement d’effectuer des réglages.
Le véhicule a été expertisé le 12 janvier 2023 et l’expert indique « Compte tenu du coût et du risque d’évolution dans le temps nous estimons que la capote remplacée n’est pas conforme ».
Civis, assurant la protection juridique de la société l’As des As a mis en demeure les 15/03/2023, 27/07/2023 puis 23/08/2023 la société Auto Expo de procéder soit au remplacement de la capote soit au remboursement de la facture de 7 658,40 €.
La société Auto Expo a maintenu sa position.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par exploit du vingt décembre 2023 de la SAS Axcyan Cuvillon Devernay Trocme Vicongne, Commissaires de Justice Associés située [Adresse 6] à [D] l’As des AS a fait délivrer assignation à la société Auto Expo d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce d’Arras le 10 Janvier 2024. Après 6 renvois l’affaire a été plaidée le 4 juin 2025 et mise en délibéré au 5 Novembre 2025.
Le conseil de la demanderesse, dans ses conclusions en réponses confirmées à l’audience demande au Tribunal de :
Constater que la société Auto Expo a procédé à des réparations inefficaces sur le véhicule de la société l’As des AS.
Condamner la société Auto Expo à remplacer à ses frais la capote du véhicule Audi A5 immatriculé EP 872 VA par une capote conforme.
Condamner la société Auto Expo à verser à la société l’As des As la somme de 500 € au titre du préjudice moral
[Adresse 7]
Débouter la société Auto Expo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société Auto Expo à verser à la société l’As des As la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Auto Expo aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la partie défenderesse, dans ses conclusions en réponse confirmées à l’audience, demande au Tribunal de :
Débouter la société l’As des As de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société l’As des As à payer à la société Auto Expo la somme de 1 000 €au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société l’As des As auxentiers dépens
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal qui s’en rapporte, pour un plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que
La société l’As des As expose :
Qu’en procédant au remplacement de la capote par une capote qui présente aujourd’hui le même défaut que la précédente la société Auto Expo a effectué à une réparation inefficace causant ainsi un préjudice indéniable aux propriétaires du véhicule.
Que le fait que le véhicule ait fait l’objet d’une déclaration de sinistre ne change en rien les obligations du professionnel dans sa remise en état.
Que la valeur de revente du véhicule est aujourd’hui affectée par ses désordres de sorte que le remplacement de la capote est essentiel
Que d’autres désordres pourraient apparaître si la capote n’était pas remplacée
La société Auto Expo explique :
Que les réparations ont été directement facturées par auto expo à l’assureur et ce dernier les a réglées cela démontre bien que l’intervention était conforme et correctement réalisée.
Que Les défauts invoqués sont purement esthétiques
Que la demande qui consiste à remplacer de nouveau la capote est sans objet puisque le constructeur Audi a répondu que les travaux étaient conformes et que les caractéristiques de la capote resteraient identiques même en cas de remplacement.
Que le préjudice est purement hypothétique
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de remplacement de la capote »
Il résulte de l’article 1217 du Code civil que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce la société Auto Expo a facturé le 12 mai 2022 le remplacement d’une capote sur le véhicu le Audi immatriculé EP 872 VA, la facture a été réglée par l’assureur de la société l’As des AS.
Le fait que la facture ait été réglée par l’assureur n’empêche pas les réclamations ultérieures du propriétaire du véhicule.
Le véhicule est retourné à plusieurs reprises entre le 12 mai et le 21 novembre 2022 au garage Auto Expo afin d’effectuer des réglages sur la capote.
Le garage Auto Expo a adressé une réclamation auprès du service technique Audi mais ce dernier estime que la capote est conforme et rejette la demande.
De ces éléments l’on peut considérer que le défaut est effectivement présent et connu du garage.
L’expertise contradictoire, diligentée par Monsieur [D] expert automobile, s’est déroulée le 12 janvier 2023 en présence des parties mais en l’absence d’Audi France.
L’expert explique que pour l’instant il s’agit de désordres purement esthétiques ; Néanmoins la photo de la capote permet au Tribunal de constater que le tissu de la capote présente un « accroc » qui n’est pas acceptable pour une capote neuve et sans être professionnel de l’automobile il est évident que la valeur du véhicule s’en trouve diminuée.
L’expert conclu en indiquant « compte tenu du cout et du risque d’évolution dans le temps, nous estimons que la capote remplacée n’est pas conforme »
2026 C
Lors de cette expertise qui s’est déroulée 11 mois après la réparation et alors que le véhicule est passé à plusieurs reprise par le garage Auto Expo, le responsable d’atelier indique qu’il va reprendre les légers disfonctionnements issus du montage reconnaissant ainsi que les réparations n’ont pas été efficaces.
Par ailleurs le Tribunal ne peut croire qu’un constructeur tel qu’Audi puisse estimer conforme une capote présentant des défauts esthétiques tels que présentés sur la photo.
Aussi le remplacement de la capote a été payé et la société l’As des As doit pouvoir disposer d’un véhicule équipé d’une capote neuve, ce qui s’entend en bon état de fonctionnement et sans défaut, même esthétique.
En conséquence le Tribunal constatera que la société Auto Expo a procédé à des réparations inefficaces sur le véhicule de la société l’As des AS et condamnera la société Auto Expo à remplacer à ses frais la capote du véhicule Audi A5 immatriculé EP 872 VA par une capote conforme.
Sur la demande de paiement au titre de préjudice moral :
Le préjudice moral se définit comme un préjudice immatériel que subit une personne physique ou morale, qui porte par exemple atteinte à son honneur, sa réputation, à sa vie privée ou encore à ses sentiments.
En l’espèce la société l’As des AS n’apporte aucun élément permettant au Tribunal d’examiner cette demande.
En conséquence le Tribunal déboutera la société l’AS des As de sa demande de dédommagement au titre de préjudice moral.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civil que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Et de l’article 700 du Code de Procédure Civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce la société Auto Expo succombe.
En conséquence le Tribunal la condamnera la société Auto Expo à payer à la société l’As des AS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais et dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
* Constate que la SAS AUTO EXPO a procédé à des réparations inefficaces sur le véhicule de la SARL L’AS DES AS.
* Condamne la SAS AUTO EXPO à remplacer à ses frais la capote du véhicule Audi A5 immatriculé EP 872 VA par une capote conforme.
* Déboute la SAS AUTO EXPO de sa demande au titre du préjudice moral
* Condamne la SAS AUTO EXPO à verser à la SARL L’AS DES AS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne la SAS AUTO EXPO aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Vincent TROIN Avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER Le 07 Janvier 2026.
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