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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 8 avr. 2026, n° 2025007250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025007250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
Rôle 2025/2552
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* La SA SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître Éric DEVAUX, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître CHABE.
ET
* La SARL TOTAL DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 533 778 630 ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, partie défenderesse, non comparante.
Par exploit en date du 21 octobre 2025 de la SELARL ACTE & OSE HUISSIERS, Huissiers de Justices Associés, située au [Adresse 4], en la personne de Maître [P] [G], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SARL TOTAL DEVELOPPEMENT, d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 19 novembre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Condamner la SARL TOTAL DEVELOPPEMENT à payer à la SA SOCIETE GENERAL les sommes suivantes :
* 19.777,33 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel majoré à compter du 13/02/2025 jusqu’à parfait paiement,
* 24.143,73 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel majoré à compter du 13/02/2025 jusqu’à parfait paiement,
Condamner la SARL TOTAL DEVELOPPEMENT aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 24 novembre 2020, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à la SARL TOTAL DEVELOPPEMENT un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 38.000,00 € pour une durée de 12 mois. Ce prêt devait être remboursé en une échéance unique à l’expiration du délai de 12 mois. Un avenant à ce contrat de prêt a été signé entre les parties en septembre 2021 allongeant la durée d’amortissement et prévoyant un taux d’intérêts de 0,58% l’an. Des échéances sont demeurées impayées. La SA SOCIETE GENERALE a adressé à la SARL TOTAL DEVELOPPEMENT un premier courrier recommandé en date du 23 octobre 2024 la mettant en demeure de régler les mensualités impayées. Ce courrier est resté sans suite. Il en va de même du second courrier recommandé du 10/01/2025 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure la SARL TOTAL DEVELOPPEMENT de régler l’intégralité des sommes dues soit 19.694,72 €. Par ailleurs, par courrier en date du 03/04/2020, la SA SOCIETE GENERALE avait consenti un premier prêt garanti par l’Etat (PGE) à la SARL TOTAL DEVELOPPEMENT d’un montant de 50.000,00 €. Ce prêt devait lui aussi être remboursé en une échéance unique.
2026 B
Par avenant régularisé en mars 2021, la durée d’amortissement additionnelle a été fixée à 5 ans et un taux d’intérêt de 0,58% l’an a été prévu pour les mensualités de remboursement. Des mensualités n’ayant pas été réglées, la SA SOCIETE GENERALE a adressé à la SARL TOTAL DEVELOPPEMENT un premier courrier recommandé en date du 23/10/2024 la mettant en demeure de régler les mensualités impayées.
Ce courrier est resté sans suite de même que la seconde lettre recommandée du 15/11/2024 puis celle du 10/04/2025 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure la SARL TOTAL DEVELOPPEMENT de régler la somme de 24.042,77 €.
L’ensemble des courriers de mise en demeure étant sans suite, le recours à Justice est devenu nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SARL TOTAL DEVELOPPEMENT laisse présumer à la juridiction qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SA SOCIETE GENERALE,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les contrats de prêt et les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que l’attitude de la SARL TOTAL DEVELOPPEMENT justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1.000,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SARL TOTAL DEVELOPPEMENT,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
* Condamne la SARL TOTAL DEVELOPPEMENT à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 9.777,33 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel majoré à compter du 13 février 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Condamne la SARL TOTAL DEVELOPPEMENT à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 24.143,73 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel majoré à compter du 13 février 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Condamne la SARL TOTAL DEVELOPPEMENT aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Taxons les frais de greffe à 57,23 €
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Eric DEVAUX Avocat au Barreau de Béthune, Le 08 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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