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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 6 janv. 2026, n° 2025013530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013530
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 23 septembre 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 06 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS M+ MATERIAUX
Immatriculée sous le numéro 480 211 671, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur, [N], [G], [A]
demeurant, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 06/01/2026 à Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS
LES FAITS
La SARL SMART RENOV s’est fournie en matériaux auprès de la SAS M+ MATERIAUX. Elle n’a pu s’acquitter du montant des factures émises pour règlement et, le 11 juin 2024, les sociétés ont signé un moratoire en vue du règlement de la somme totale de 12 626,16 €.
Dans ce cadre, six lettres de change ont été établies, payables à échéance sur la période du mois de juillet 2024 au mois de décembre 2024, pour un montant de 2 104,36 € chacune. Elles ont été avalisées personnellement par Monsieur, [N], [A], co-gérant de la SARL SMART RENOV.
Le 20 février 2025, la société SMART RENOV a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 1 er avril 2025, la SAS M+ MATÉRIAUX a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné à hauteur de 15 580,99 € en principal.
Le 10 avril 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de la SAS M+ MATÉRIAUX a mis en demeure Monsieur, [N], [A] de régulariser les sommes dues au titre des lettres de change en sa qualité d’avaliste des engagements de la SARL SMART RENOV.
Le pli a été retourné à son expéditeur avec la mention : « destinataire inconnu à l’adresse ».
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 9 juillet 2025, après avoir constaté sur place qu’aucune personne ne correspondait à l’identification du destinataire de l’acte, et après avoir effectué les diligences nécessaires pour le retrouver, par procèsverbal de recherche infructueuse établi conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile la SAS M+ MATÉRIAUX a assigné Monsieur, [N], [A] devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :
Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 511-1 et suivants, L 511-38, L 511-44 du Code de Commerce,
Vu l’article L 237-12 du Code de commerce,
Vu les lettres de change avalisées,
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner Monsieur, [N], [A] à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de
6 313,08 € en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 10 avril 2025 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu’à complet paiement, au titre des trois lettres de change impayées.
* Condamner Monsieur, [N], [A] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
* Condamner Monsieur, [N], [A] aux entiers dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
La SAS M+ MATÉRIAUX se fonde sur les articles L 1 343-2, 1341 et suivants du Code Civil ; L 511-1 et suivants, L 511-21, L 511-38, et L 511-44 du Code de commerce relatifs à la lettre de change, la qualité d’avaliste de Monsieur, [A] tenu envers le porteur de la lettre de change.
Elle fait valoir que l’engagement personnel du dirigeant avaliste est distinct de celui pris en qualité de représentant légal, et rappelle que les effets de commerce sont parfaitement réguliers en la forme, stipulés « sans frais ».
Monsieur, [N], [A] ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assigné, convoqué par lettre simple pour l’audience du 23 septembre 2025 et dûment appelé sur l’audience, Monsieur, [N], [A] ne comparaît pas devant le tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, des éléments produits aux débats, elles se révèlent régulières, recevables et bien fondées.
Il ressort des éléments produits aux débats que :
* La société SMART RENOV, n’a pas honoré de nombreuses factures relatives à la fourniture de matériaux nécessaires à son activité.
* Afin d’honorer le règlement de ces factures, il avait été procédé à la rédaction d’un moratoire, la société SMART RENOV reconnaissant être débitrice de la somme de 12 626,16 € envers la SAS M+ MATÉRIAUX.
* Six lettres de changes de 2 104,36 € chacune, ont été émises à échéances des mois de juillet à décembre 2025. Elles ont été avalisées personnellement par Monsieur, [N], [A].
* Ces traites, qui sont revenues impayées pour trois d’entre elles, avaient été acceptées et signées, elles portaient la mention « traite avalisée personnellement par Monsieur, [N], [A]. »
L’aval est un engagement cambiaire donné par une personne qui garantit l’exécution de l’engagement de l’un quelconque des signataires de la lettre de change. L’avaliste garantit le paiement de la lettre de change au profit du bénéficiaire choisi. L’avaliste qui garantit la dette du débiteur continue d’être tenu envers les créanciers même si la personne morale vient à disparaître.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [N], [A] à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 6 313,08 € ttc, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 Avril 2025 date de la première mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts :
La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, la SAS M+ MATÉRIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [N], [A] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Le tribunal condamnera Monsieur, [N], [A] qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur, [N], [A] à payer à la société SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 6 313,08 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 Avril 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Monsieur, [N], [A] à payer à la société SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne Monsieur, [N], [A] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Signé électroniquement par M. Stéphane VINAZZA Sandrine RECORDS
Le Président.
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