Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 2 avr. 2025, n° 2024044350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS W EXECUTIVE FRANCE c/ SAS BADENOCH & CLARK, SAS ADECCO FRANCE, SASU ADECCO MEDICAL |
Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
Copie à Me VAN KEMMEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/04/2025
PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024044350 03/10/2024
ENTRE :
SAS W EXECUTIVE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] Partie demanderesse : comparant par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat (E448) substituant Me Michaël AMADO, avocat (E448)
(Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119))
ET :
1) SAS ADECCO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
2) SASU ADECCO MEDICAL, dont le siège social est [Adresse 2]
3) SAS BADENOCH & CLARK, dont le siège social est [Adresse 1]
Parties défenderesses : comparant par Me Justine GAGNE, avocat au Barreau de Lyon substituant Me Xavier VAHRAMIAN membre du Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au Barreau de Lyon
(Me Benoît DESCOURS membre du Cabinet PDBG, avocat (U01))
Par requête en date du 29 avril 2024, les sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK ont sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 mai 2024, il a été fait droit à la demande et la SCP [J], commissaires de justice audienciers de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
La SCP [J], ès qualités, a effectué sa mission le 19 juin 2024 et en a dressé constat.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance signifiées aux sociétés requérantes en date des 17 et 19 juillet 2024 et enrôlées en date du 24 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS W EXECUTIVE FRANCE nous demande de :
Vu les articles 16, 495 al. 3, 496, 497, 699, 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.151-1 à L.154-1 du code de commerce concernant la protection du secret des affaires ;
Vu la jurisprudence citée dans les présentes ;
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 7 Mai 2024 ;
Vu les pièces versées aux débats, et particulièrement le PV de signification de l’ordonnance dont s’agit ;
A titre principal :
1°) JUGER que l’acte de dénonciation de l’ordonnance, à savoir le procès-verbal de signification en date du 19 Juin 2024 délivré par le Commissaire de Justice instrumentaire est nul ;
En conséquence :
2°) JUGER que la nullité de l’acte de dénonciation emporte la caducité des opérations de saisies subséquentes ;
En conséquence :
3°) RETRACTER l’ordonnance rendue le 7 Mai 2024 par le Président du tribunal de commerce de Paris à la requête des Sociétés S.A.S. ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK ;
4°) JUGER que les mesures arrêtées par l’ordonnance querellée portent une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de la Société W EXECUTIVE France ;
5°) JUGER que les mesures arrêtées par l’ordonnance querellée portent une atteinte à la vie privée des personnes visées par les mesures d’instruction ;
6°) JUGER que les mesures arrêtées par l’ordonnance querellée portent une atteinte au secret des affaires et que leur divulgation au Groupe ADECCO entrainerait un préjudice très important pour la Société W EXECUTIVE France pouvant conduire à sa ruine.
En conséquence :
7°) RETRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 Mai 2024 par le Président du tribunal de commerce de Paris à la requête des Sociétés S.A.S. ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK ;
A titre très subsidiaire :
8°) RETRACTER partiellement l’ordonnance rendue le 7 Mai 2024 par le Président du tribunal de commerce de Paris à la requête des Sociétés S.A.S. ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK en :
LIMITANT les recherches et saisies aux seuls documents, fichiers, correspondances, saisis en utilisant les seuls mots clefs suivants :
* « ADECCO »
* « ADECCO MEDICAL »
* « LHH »
* « BADENOCH & CLARK »
* « BADENOCHANDCLARK »
* « SPRING »
* Exclure tous documents fichiers, correspondances saisis relatifs au groupe WhatsApp et notamment au Groupe Whats App du Comité de direction de la Société W EXECUTIVE France.
* Supprimer tous les autres mots-clefs du champ de l’ordonnance et, ce faisant, supprimer toute saisie des documents recherchés avec ces autres mots-clefs.
* Notamment, au regard du secret des affaires, supprimer les documents recherchés incluant les mots-clefs suivants :
* « stratégie » (méthode de recherche et méthodes professionnelles),
* « candidat »,
* « client »,
* « contrat » (correspondant aux contrats de salariés et/ou clients),
* « otys » (nom du logiciel de recrutement),
* « reporting » (nombre de clients, nombre de candidats).
ORDONNER AU COMMISSAIRE INSTRUMENTAIRE DE DÉTRUIRE ET SUPPRIMER immédiatement et ne pas communiquer aux Société ADECCO France, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK, l’intégralité des autres documents fichiers, correspondances et
éléments saisis, sous quelque forme et sur quelque support qu’ils soient, qu’ils soient matériels et/ou dématérialisés.
Et notamment :
* Supprimer tous documents fichiers, correspondances saisis relatifs au groupe WhatsApp et notamment au Groupe Whats App du Comité de direction de la Société W EXECUTIVE France.
* Supprimer les documents recherchés incluant les mots-clefs suivants :
* « stratégie » (méthode de recherche et méthodes professionnelles),
* « candidat »,
* « client »,
* « contrat » (correspondant aux contrats de salariés et/ou clients),
* « otys » (nom du logiciel de recrutement),
* « reporting » (nombre de clients, nombre de candidats).
* Et quoi qu’il en soit pour respecter les termes de l’Ordonnance du 7 mai 2024, supprimer :
* tous les éléments et documents faisant partie de la « Recherche n° 1 » de la clef USB remis par le Commissaire instrumentaire doivent être supprimées.
* tous les éléments et documents faisant partie de la « Recherche n° 2 » de la clef USB remis par le Commissaire instrumentaire doivent être supprimées.
* tous les éléments et documents faisant partie de la « Recherche n° 3 » de la clef USB remis par le Commissaire instrumentaire doivent être supprimées.
En tout état de cause :
9°) DONNER ACTE à la Société W EXECUTIVE de sa communication des contrats de travail des salariés listés dans l’ordonnance précitée.
10°) CONDAMNER solidairement les Sociétés S.A.S. ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK à régler à la Société EXECUTIVE FRANCE une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
11°) CONDAMNER solidairement les Sociétés S.A.S. ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et dépôts de conclusions.
A l’audience du 18 mars 2025,
Le conseil des sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK se présente et soutient ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 23 janvier 2025 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.151-1 à L.154-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance du 7 mai 2024,
1- A titre principal,
JUGER que le procès-verbal de signification du 19 juin 2024 est valable ;
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris du 7 mai 2024 ;
DEBOUTER la société W EXECUTIVE de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre des sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH&CLARK. 2- A titre subsidiaire,
JUGER que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée ;
JUGER que les sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH&CLARK ont justifié d’un motif légitime ;
JUGER que la mesure sollicitée par les sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH&CLARK est nécessaire, proportionnée et ne porte pas atteinte au secret des affaires de la société W EXECUTIVE ;
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris du 7 mai 2024 ;
ORDONNER la levée du séquestre total des pièces copiées par le Commissaire de justice ;
DEBOUTER la société W EXECUTIVE de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre des sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH&CLARK ; 3- A titre très subsidiaire,
PRENDRE ACTE des plus expresses réserves formulées par les sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH&CLARK sur les demandes de la société W EXECUTIVE quant à la demande de restriction des mesures sollicitée par la société W EXECUTIVE ;
RENVOYER les parties devant le Président du Tribunal de commerce de Paris pour trancher sur la demande de mainlevée du séquestre ;
DEBOUTER la société W EXECUTIVE de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre des sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH&CLARK ; 4- En tout état de cause,
CONDAMNER la société W EXECUTIVE à verser la somme de 5.000 € aux sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH&CLARK au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société W EXECUTIVE à verser la somme de 5.000 € aux sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH&CLARK aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS W EXECUTIVE FRANCE se présente et soutient ses conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2025 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 16, 495 al. 3, 496, 497, 699, 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.151-1 à L.154-1 du code de commerce concernant la protection du secret des affaires ;
Vu la jurisprudence citée dans les présentes ;
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 7 Mai 2024 ;
Vu les pièces versées aux débats, et particulièrement le PV de signification de l’ordonnance dont s’agit ;
A titre principal :
1°) JUGER que l’acte de dénonciation de l’ordonnance, à savoir le procès-verbal de signification en date du 19 Juin 2024 délivré par le Commissaire de Justice instrumentaire est nul ;
En conséquence :
2°) JUGER que la nullité de l’acte de dénonciation emporte la caducité des opérations de saisies subséquentes ;
3°) RETRACTER l’ordonnance rendue le 7 Mai 2024 par le Président du tribunal de commerce de Paris à la requête des Sociétés S.A.S. ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK ;
A titre subsidiaire :
4°) JUGER que l’absence de faits pouvant constituer un acte de concurrence déloyale entraîne l’absence de tout possible motif légitime qui aurait pu justifier l’Ordonnance du 7 Mai 2024 ;
5°) PRONONCER la rétractation de l’Ordonnance rendue le 7 Mai 2024 du fait de l’absence de circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ;
6°) JUGER, de plus, que les mesures arrêtées par l’ordonnance querellée portent une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de la Société W EXECUTIVE France ;
7°) JUGER que les mesures arrêtées par l’ordonnance querellée portent une atteinte à la vie privée des personnes visées par les mesures d’instruction ;
8°) JUGER que les mesures arrêtées par l’ordonnance querellée portent une atteinte au secret des affaires et que leur divulgation au Groupe ADECCO entrainerait un préjudice très important pour la Société W EXECUTIVE France pouvant conduire à sa ruine. En conséquence :
9°) RETRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 Mai 2024 par le Président du tribunal de commerce de Paris à la requête des Sociétés S.A.S. ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK ;
10°) ORDONNER à l’huissier poursuivant la destruction de toutes les pièces saisies dans le cadre de l’ordonnance sur requête du 7 Mai 2024 ;
A titre très subsidiaire :
11°) RETRACTER partiellement l’ordonnance rendue le 7 Mai 2024 par le Président du tribunal de commerce de Paris à la requête des Sociétés S.A.S. ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK en :
LIMITANT les recherches et saisies aux seuls documents, fichiers, correspondances, saisis en utilisant les seuls mots clefs suivants :
* « ADECCO »
* « ADECCO MEDICAL »
* « LHH »
* « BADENOCH & CLARK »
* « BADENOCHANDCLARK »
* « SPRING »
* Exclure tous documents fichiers, correspondances saisis relatifs au groupe WhatsApp et notamment au Groupe Whats App du Comité de direction de la Société W EXECUTIVE France.
* Supprimer tous les autres mots-clefs du champ de l’ordonnance et, ce faisant, supprimer toute saisie des documents recherchés avec ces autres mots-clefs.
* Notamment, au regard du secret des affaires, supprimer les documents recherchés incluant les mots-clefs suivants :
* « stratégie » (méthode de recherche et méthodes professionnelles),
* « candidat »,
* « client »,
* « contrat » (correspondant aux contrats de salariés et/ou clients),
* « otys » (nom du logiciel de recrutement),
* « reporting » (nombre de clients, nombre de candidats).
ORDONNER AU COMMISSAIRE INSTRUMENTAIRE DE DÉTRUIRE ET SUPPRIMER immédiatement et ne pas communiquer aux Société ADECCO France, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK, l’intégralité des autres documents fichiers, correspondances et éléments saisis, sous quelque forme et sur quelque support qu’ils soient, qu’ils soient matériels et/ou dématérialisés.
Et notamment :
* Supprimer tous documents fichiers, correspondances saisis relatifs au groupe WhatsApp et notamment au Groupe Whats App du Comité de direction de la Société W EXECUTIVE France.
* Supprimer les documents recherchés incluant les mots-clefs suivants :
* « stratégie » (méthode de recherche et méthodes professionnelles),
* « candidat »,
* « client »,
* « contrat » (correspondant aux contrats de salariés et/ou clients),
* « otys » (nom du logiciel de recrutement),
* « reporting » (nombre de clients, nombre de candidats).
Et quoi qu’il en soit pour respecter les termes de l’Ordonnance du 7 mai 2024, supprimer :
* tous les éléments et documents faisant partie de la « Recherche n° 1 » de la clef USB remis par le Commissaire instrumentaire doivent être supprimées.
* tous les éléments et documents faisant partie de la « Recherche n° 2 » de la clef USB remis par le Commissaire instrumentaire doivent être supprimées.
* tous les éléments et documents faisant partie de la « Recherche n° 3 » de la clef USB remis par le Commissaire instrumentaire doivent être supprimées.
* tous les éléments des recherches 1 à 5 non conformes, et/ou portant atteinte au secret des affaires, personnels ou correspondant à des échanges avec les Avocats de la Société, doivent être supprimés.
A titre infiniment subsidiaire,
Si le Juge des Référés devait accepter la diffusion des pièces saisies, malgré la nuisance causée à W Executive France,
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L.153-1 et R.153-2 et suivants du code de commerce,
Vu les principes fondamentaux du contradictoire et des droits de la défense et le fait que la communication des pièces saisies porterait atteinte au secret des affaires ;
12°) CONSTATER que les opérations de saisie effectuées en vertu de l’ordonnance sur requête du 7 Mai 2024 ont porté sur des documents et supports non conformes et/ou contenant des informations sensibles et dont la pertinence à l’égard de l’objet de la procédure n’est pas immédiatement avérée ;
13°) PRENDRE SEUL CONNAISSANCE des pièces saisies et, si le Juge l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
14°) A titre subsidiaire, ORGANISER le tri des pièces saisies en restreignant l’accès à ces pièces aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, en décidant que ces personnes ne pourront pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur de ces pièces.
14°) AUTORISER la Société W EXECUTIVE France à « caviarder » les pièces que le Juge estimerait devoir conserver sous séquestre et ne pas être détruite pour masquer les informations sensibles dont la divulgation lui serait préjudiciable ;
15°) ORDONNER la mise sous séquestre des documents et supports saisis entre les mains d’un séquestre désigné par le Juge des Référés, dans l’attente d’une décision au fond ou d’un examen contradictoire des pièces litigieuses ;
16°) ORDONNER que le séquestre ainsi désigné sera chargé de conserver lesdits documents et supports dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité, avec interdiction d’en communiquer le contenu à quiconque sans l’autorisation préalable du Juge des Référés ;
En tout état de cause :
18°) CONDAMNER solidairement les Sociétés S.A.S. ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK à régler à la Société EXECUTIVE FRANCE une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
19°) CONDAMNER solidairement les Sociétés S.A.S. ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Nous prenons acte que la société W EXECUTIVE FRANCE n’a, en dépit de notre demande exprimée lors de l’audience du 11 février 2025, pas communiqué les 39 feuilles qui lui ont
été remises par Maître [J] en même temps que la signification de l’ordonnance, au motif que cela reviendrait à inverser la charge de la preuve puisqu’elle obligerait la société W EXECUTIVE FRANCE à prouver un fait négatif. La société ADECCO FRANCE produit une pièce complémentaire n°96.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande de rétractation
* Sur la conformité à l’article 495 du code de procédure civile
Nous rappelons qu’aux termes de l’article 495 3 ème alinéa du code de procédure civile « Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ;
La société W EXECUTIVE FRANCE (ci-après W EXECUTIVE) affirme que le commissaire de justice instrumentaire ne lui a pas laissé une copie de la requête et donc que l’ordonnance que nous avons prononcée le 7 mai 2024 doit être rétractée ;
Au soutien de son affirmation, W EXECUTIVE produit l’acte de signification de l’ordonnance établi par le commissaire de justice en date du 19 juin 2024 lequel indique « Signifie et remet copie d’une Ordonnance rendue sur requête le 7 mai 2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris » ;
W EXECUTIVE produit également le document relatif aux modalités de remise de l’acte de signification d’ordonnance sur requête dans lequel le commissaire de justice fait état de 39 feuilles remises, y compris la signification ;
Or l’ordonnance ne comporte que 8 pages ; la requête initiale en comporte 33 ;
Lors de l’audience du 11 février 2025, nous avons demandé à W EXECUTIVE en quoi consistait les 39 feuilles puisque l’ordonnance ne contient que 8 pages, question à laquelle W EXECUTIVE n’a pas répondu ; en conséquence de quoi, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 25 février 2025, reportée le 18 mars 2025, et demandé à W EXECUTIVE de produire la totalité des 39 feuilles remises par le commissaire de justice ;
W EXECUTIVE n’a pas déféré à notre demande de communication des 39 feuilles, au motif qu’une telle demande reviendrait à inverser la charge de la preuve de la remise d’une copie de la requête initiale ;
Le commissaire de justice nous a indiqué que ces 39 feuilles étaient constituées de l’ordonnance en recto-verso, soit 4 feuilles, de la requête en verso, soit 33 feuilles, de la signification de l’ordonnance, soit une feuille, et des modalités de remise de l’acte, soit une feuille, le total faisant 39 feuilles ;
De plus, W EXECUTIVE n’explique pas comment elle a pu rédiger une assignation en référé-rétractation de l’ordonnance, dans laquelle il est répliqué aux moyens de fait soulevés par les requérants dans leur requête, sans avoir eu copie de la requête ; et W EXECUTIVE ne prétend pas que la requête lui aurait été communiquée postérieurement à l’exécution de
la mesure d’instruction par le commissaire de justice, soit par le commissaire de justice luimême soit par les requérants ;
Il résulte de ces constatations et observations que la preuve est rapportée d’une remise d’une copie de la requête par le commissaire de justice au moment de l’exécution de la mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article 495 du code de procédure civile ;
Le moyen de W EXECUTIVE n’est donc pas fondé ;
* Sur le motif légitime
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ;
L’article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ;
Le motif légitime exposé par le requérant dans sa requête est l’établissement avant tout procès de faits rapportant la preuve de concurrence déloyale par débauchage de salariés, détournement de clientèle, détournement de fichiers clients, d’intérimaires ou d’informations confidentielles ;
Les sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL, BADENOCH & CLARK constituent le groupe ADECCO exploitant 900 agences en France; elles sont spécialisées dans le secteur des ressources humaines et plus particulièrement le recrutement de personnel intérimaire;
La société W EXECUTIVE FRANCE a été créée le 3 octobre 2022 ; elle est spécialisée dans les ressources humaines et le recrutement de personnel ; elle est donc en concurrence avec les sociétés requérantes ;
10 salariés ont démissionné de la société ADECCO FRANCE ou signé une rupture conventionnelle sur la période décembre 2022 – juin 2023 ; parmi ces 10 salariés, 2 étaient tenus par une clause de non-concurrence d’un an à compter de leur départ et limitée à la zone [Localité 6] et départements limitrophes ;
3 salariés ont démissionné de la société ADECCO MEDICAL sur la période décembre 2022 – décembre 2023 ; parmi ces 3 salariés, 1 était tenu par une clause de non-concurrence ;
4 salariés ont démissionné de la société BADENOCH & CLARK sur la période février 2023 – août 2023 ; parmi ces 4 salariés, 3 étaient tenus par une clause de non-concurrence d’un an à compter de leur départ et limitée à la zone [Localité 6] et départements limitrophes ;
En l’absence de clause de non concurrence n’est pas critiquable en elle-même l’embauche d’un salarié par une société concurrente, toute entreprise pouvant profiter du savoir et savoir-faire acquis par un salarié dans une autre entreprise ;
L’embauche ne caractérise une concurrence déloyale que si le motif pour lequel un salarié rompt son contrat de travail est lié à l’existence d’une démarche active initiée par le nouvel employeur afin d’inciter le salarié à rompre avec l’employeur primitif, d’une part, et s’il en résulte un effet de désorganisation pour l’employeur primitif, ces deux conditions étant cumulatives ;
Nous relevons que la société ADECCO FRANCE a un effectif de plusieurs milliers de salariés et n’explique pas en quoi le départ de 10 salariés, principalement des consultants, l’aurait désorganisée ; il reste que M. [C] et Mme [E] étaient tenus par une clause de non concurrence d’une durée d’un an et limitée à [Localité 6] et départements limitrophes ;
En réponse à une lettre du conseil d’ADECCO FRANCE datée du 2 mai 2023 et rappelant à M. [C] sa clause de non concurrence, celui-ci lui a adressé un avenant à son contrat de travail daté du 27 décembre 2022 excluant de son champ d’activité la zone [Localité 6] et départements limitrophes; compte tenu de sa démission d’ADECCO FRANCE le 22 décembre 2022, cet avenant aurait été signé concomitamment ou quasiment concomitamment à la signature de son contrat de travail avec W EXECUTIVE, ce qui ne manque pas d’étonner; W EXECUTIVE explique que cet avenant a été conclu sitôt la signature du contrat de travail pour le cas où la clause de non-concurrence de M. [C] ne serait pas levée et aurait été déchiré si la clause avait été levée : cette explication peine à convaincre d’autant plus que W EXECUTIVE ne produit aucun échange entre M. [C] et ADECCO FRANCE relatif à une demande de levée de sa clause de non concurrence : nous considérons en conséquence qu’est fondé le soupcon d’ADECCO FRANCE selon lequel cet avenant aurait été établi suite à la lettre du conseil d’ADECCO FRANCE et donc antidaté et ce avec la complicité de W EXECUTIVE ; de plus, M. [C] se présentant comme directeur de Business Unit chez W EXECUTIVE n’explique pas en quoi consiste sa fonction et en quoi elle est compatible avec l’exclusion de la zone [Localité 6] et départements limitrophes :
En réponse à une lettre du conseil d’ADECCO FRANCE datée du 4 juillet 2023 et rappelant à Mme [E] sa clause de non concurrence limitée à [Localité 6] et départements limitrophes, celle-ci lui a répondu exercer son activité chez W EXECUTIVE dans la région [Localité 7] ; son profil LinkedIn produit par ADECCO MEDICAL indique qu’elle est directrice associée depuis mai 2023 en région [Localité 7] ; le seul fait que cette personne habite à [Localité 8] ne constitue pas un indice selon lequel elle exercerait en réalité son activité en région parisienne, comme le prétend ADECCO MEDICAL ;
Il résulte de ce qui précède que nous dirons que ADECCO FRANCE justifie d’un motif légitime à nous demander une mesure d’instruction pour concurrence déloyale par débauchage d’un salarié soumis à une clause de non concurrence, à savoir M. [C], mais ne justifie pas d’un motif légitime pour concurrence déloyale par débauchage massif ayant entraîné sa désorganisation ; nous modifierons notre ordonnance en conséquence ;
Nous relevons que la société ADECCO MEDICAL a un effectif d’environ 300 salariés et n’explique pas en quoi le départ de 3 salariés, dont 2 ayant le statut d’employé, l’aurait désorganisée ; il reste que M. [K] était tenu par une clause de non concurrence ;
En réponse à une lettre du conseil d’ADECCO MEDICAL datée du 2 mai 2023 et rappelant à M. [K] sa clause de non concurrence d’une durée d’un an et limitée au département du
Rhône et départements limitrophes, celui-ci lui a répondu respecter sa clause de non concurrence ; W EXECUTIVE a par ailleurs transmis au conseil d’ADECCO MEDICAL un avenant au contrat de travail de M. [K] daté du 27 décembre 2022 excluant de son champ d’activité le Rhône et départements limitrophes ; compte tenu de sa démission d’ADECCO FRANCE le 16 décembre 2022, cet avenant aurait été signé concomitamment ou quasiment concomitamment à la signature de son contrat de travail avec W EXECUTIVE, ce qui, pour les mêmes raisons que s’agissant de M. [C], fonde le soupçon d’ADECCO FRANCE selon lequel cet avenant aurait été établi suite à la lettre du conseil d’ADECCO MEDICAL et donc antidaté et ce avec la complicité de W EXECUTIVE ; de plus, M. [K] se présentant comme directeur de Business Unit chez W EXECUTIVE n’explique pas en quoi consiste sa fonction et en quoi elle est compatible avec l’exclusion de la zone Rhône et départements limitrophes ;
Il résulte de ce qui précède que nous dirons que ADECCO MEDICAL justifie d’un motif légitime à nous demander une mesure d’instruction pour concurrence déloyale par débauchage d’un salarié soumis à une clause de non concurrence, en l’espèce M. [K], mais ne justifie pas d’un motif légitime pour concurrence déloyale par débauchage massif ayant entraîné sa désorganisation ; nous modifierons notre ordonnance en conséquence ;
Nous relevons que la société BADENOCH & CLARK a un effectif compris entre 50 et 99 salariés et n’explique pas en quoi le départ de 4 salariés l’aurait désorganisée ; il reste que MM. [X] et [P] ainsi que Mme [U] étaient tenus par une clause de non concurrence limitée à un an et à la zone [Localité 6] et départements limitrophes ;
Les pièces n° 44 et 50 produites par la société BADENOCH & CLARK, qui sont des extraits des profils LinkedIn de MM. [P] et [X] indiquant être consultant senior chez W EXECUTIVE à [Localité 6] et [Localité 5], combinées avec la pièce 75, qui est un post LinkedIn adressé par Mme [V], dont l’équipe est constituée notamment de MM. [P] et [X] et de Mme [U], à son réseau et concernant des placements de salariés dans une clinique privée située dans l'[Localité 4], constituent des indices suffisants à fonder le soupçon de BADENOCH & CLARK de violation des clauses de non concurrence de MM. [X] et [P] et de Mme [U] ;
Il résulte de ce qui précède que nous dirons que BADENOCH & CLARK justifie d’un motif légitime à nous demander une mesure d’instruction pour concurrence déloyale par débauchage de salariés soumis à une clause de non concurrence, mais ne justifie pas d’un motif légitime pour concurrence déloyale par débauchage massif ayant entraîné sa désorganisation ; nous modifierons notre ordonnance en conséquence ;
Par ailleurs, le fait que M. [T], salarié du groupe ADECCO, ait été contacté à plusieurs reprises par W EXECUTIVE pour lui proposer de rejoindre W EXECUTIVE ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale ; le fait que d’autres salariés du groupe aient été approchés via LinkedIn, n’est pas en soi fautif ; nous modifierons notre ordonnance en conséquence ;
Par ailleurs, la société ADECCO FRANCE explique que W EXECUTIVE a créé des relations d’affaires avec l’un de ses clients, la société GOYARD DETAIL ; or le fait de démarcher les clients d’un concurrent n’est pas critiquable en soi ; sont en revanche illicites les manœuvres visant à capter les clients d’un concurrent telles que des incitations à résilier un contrat existant ou le détournement de fichiers clients par un ancien salarié ; en l’espèce, ADECCO FRANCE ne produit aucun élément qui constituerait des indices de comportement déloyal ayant conduit à la perte d’un client ; nous modifierons notre ordonnance en conséquence ;
Enfin, les requérantes ne produisent aucun indice de détournement par W EXECUTIVE de fichiers clients, d’intérimaires ou d’informations confidentielles ; nous modifierons notre ordonnance en conséquence ;
* Sur la dérogation au principe du contradictoire
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer que le requérant a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
Nous rappelons que doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d’espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe de la contradiction ;
Nous relevons que les sociétés requérantes ont expliqué dans leur requête que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée au regard de la duplicité de W EXECUTIVE et de plusieurs ex salariés des requérants, de sa dissimulation à propos de son établissement lyonnais, de la multiplicité des intervenants aux opérations de débauchage et de leur concertation, de la nature des pièces recherchées constituées de fichiers informatiques et/ou de messages électroniques ;
Par lettres RAR datées des 2 mai et 4 juillet 2023, le conseil de la société ADECCO FRANCE a mis en demeure la société W EXECUTIVE de mettre fin sans délai à sa collaboration avec M. [C] et Mme [E] et l’a informée avoir reçu instruction d’engager toutes les actions légales offertes ; l’existence de ces lettres est rappelée dans la requête initiale ;
Par lettres RAR datées des 2 mai 2023, le conseil de la société ADECCO MEDICAL a mis en demeure la société W EXECUTIVE de mettre fin sans délai à sa collaboration avec M. [K] et l’a informée avoir reçu instruction d’engager toutes les actions légales offertes ; l’existence de ces lettres est rappelée dans la requête initiale ;
L’envoi de telles mises en demeure a pour conséquence de supprimer tout effet de surprise ; pour autant, peut demeurer un risque de dissimulation et/ou de dépérissement des éléments de preuve recherchés, ce qui est différent de l’effet de surprise ;
En l’espèce, les avenants aux contrats de travail de M. [C] et de Mme [E] dont nous avons dit qu’il était plausible qu’ils aient été antidatés à dessein caractérisent une intention de dissimulation des éléments de preuve recherchés ; cette circonstance concrète et propre au cas d’espèce suffit à justifier d’avoir dérogé au principe du contradictoire en dépit du fait que l’effet de surprise a disparu ;
* Sur la légalité des mesures ordonnées
Nous rappelons que constituent des mesures légalement admissibles des mesures circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ; qu’il incombe dès lors au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ;
W EXECUTIVE soutient que la période couverte par la mesure d’instruction est trop large en ce qu’elle s’étend au-delà des dates de départ des salariés des 3 sociétés du groupe ADECCO ;
Nous relevons que s’agissant des correspondances recherchées entre M. [N] et les anciens salariés des sociétés du groupe ADECCO, la période de recherche est entre le 1 er octobre 2022 et la date d’entrée en poste chez W EXECUTIVE, ce qui est proportionné à ce qui est nécessaire pour l’établissement des preuves recherchées ;
Compte tenu de ce qui a été exposé dans la partie relative au motif légitime, nous limiterons le champ de la mesure d’instruction aux seuls salariés qui étaient tenus par une clause de non concurrence ;
Par ailleurs, nous supprimerons les mots clé n’ayant pas d’utilité en vue d’un futur procès en particulier « salaire », « rémunération », ainsi que la recherche des contrats de travail et fiches de paie des ex salariés des requérantes, ces documents n’ayant pas d’utilité en vue d’un futur procès et pouvant être demandé de façon contradictoire ;
Il résulte de tout ce qui précède que nous modifierons notre ordonnance du 7 mai 2024 comme il sera précisé dans le dispositif ;
Sur la demande reconventionnelle de levée de séquestre
Nous relevons que les sociétés requérantes par leurs conclusions dans la présente affaire nous demandent reconventionnellement la levée de séquestre des éléments recueillis par Me [J], commissaire de justice dans le cadre des constats opérés en exécution de l’ordonnance précitée ;
Nous relevons que nous avons été saisi par W EXECUTIVE le 24 juillet 2024, c’est-à-dire à la date de l’enrôlement par le greffe des assignations en référé aux fins de rétractation ; l’ordonnance sur requête a été signifiée à W EXECUTIVE le 19 juin 2024 ; le juge n’a ainsi pas été saisi d’une demande de rétractation dans le délai d’un mois prévu à l’article R.153-1 alinéa 2 du code de commerce ; en application des dispositions de cet article R.153-1 du code de commerce, la mesure de séquestre doit être levée et les pièces transmises aux requérants ;
Toutefois, il convient de ne transmettre ni les correspondances avec avocats, ni les correspondances à caractère privé ;
Nous ordonnerons en conséquence à la société W EXECUTIVE, après que le Commissaire de justice a établi un fichier des seuls éléments appréhendés correspondant à la mesure d’instruction modifiée par l’ordonnance à intervenir, afin de préparer l’opération de levée de séquestre, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de l’ordonnance à intervenir ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la modification de notre ordonnance du 7 mai 2024, nous ne ferons pas application de l’article 700 du code de procédure civile et laisserons à chacune des parties la charge de leurs propres dépens ;
Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 145, 493, 495, 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce,
Modifions l’ordonnance du 7 mai 2024 comme suit :
Constatons que les sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK justifient d’un motif légitime à nous demander une mesure d’instruction en vue d’un futur procès pour concurrence déloyale par débauchage de salariés tenus par une clause de non concurrence ;
Constatons, au vu des justifications produites dans la requête, que le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure ;
Commettons Maître [S] [J] ou la SCP [J], Commissaires de justice, avec mission de :
Se rendre au siège social de la société W EXECUTIVE FRANCE ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de ladite société, à l’effet de :
* Se faire communiquer ou rechercher sur tout support à l’effet d’en prendre copie, tous les éléments documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu’en soit le support, papier, Informatique ou autre) entre Monsieur [D] [N] et :
* Monsieur [B] [K] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er mars 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
* Monsieur [A] [C] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er mars 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
* Madame [R] [E] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er mai 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
* Madame [M] [U] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er novembre 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
* Monsieur [L] [P] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er novembre 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
* Monsieur [W] [X] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er décembre 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
Avec, dans lesdits documents, fichiers, correspondances, les mots clés suivants, que le Commissaire de justice doit i) utiliser seuls (les mots clés ci-dessous en majuscule) et ii) croiser (les mots clés en minuscule, et obligatoirement pour W EXECUTIVE), qu’ils soient présents, cryptés ou effacés :
* « ADECCO »
* « ADECCO MEDICAL »
* « LHH »
* « BADENOCHANDCLARK »
* « BADENOCH & CLARK »
* « SPRING »
* « MEDICAL & SANTE AU TRAVAIL »
* « RH SANTE »
* «W Executive »
* « avenant »
* « contrat de travail »
* « clause de non concurrence »
* « cnc »
* « non concurrence »
* « déjeuner »
* « rencontre »
* « rendez-vous »
* « rdv »
* « entretien»
* « périmètre »
* « secteur »
* « départements »
* « confidentiel »
En précisant que les noms de famille peuvent être recherchés, associés ou pas avec les prénoms,
* Se faire communiquer ou rechercher sur tout support à l’effet d’en prendre copie, tous les éléments documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre) entre i) Messieurs [B] [K], [A] [C], [G] [Y], [F] [I], Madame [H] [V] et ii) les salariés des requérantes suivants :
* Madame [R] [E] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er mai 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
* Madame [M] [U] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er novembre 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
* Monsieur [L] [P] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er novembre 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
* Monsieur [W] [X] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er décembre 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
Avec, dans lesdits documents, fichiers, correspondances, les mots clés suivants, que le Commissaire de justice doit i) utiliser seuls (les mots clés ci-dessous en majuscule) et ii) croiser (les mots clés en minuscule, et obligatoirement pour W EXECUTIVE), qu’ils soient présents, cryptés ou effacés :
* « ADECCO »
* « ADECCO MEDICAL »
* «LHH »
* « BADENOCHANDCLARK »
* « BADENOCH & CLARK »
* « SPRING »
* « MEDICAL & SANTE AU TRAVAIL »
* « RH SANTE »
* «W Executive »
* « avenant »
* « contrat de travail »
* « clause de non concurrence »
* « cnc »
* « non concurrence »
* « déjeuner »
* « rencontre »
* « rendez-vous »
* « rdv »
* « entretien »
* « périmètre »
* « secteur »
* « départements »
* « confidentiel »
En précisant que les noms de famille peuvent être recherchés, associés ou pas avec les prénoms.
Ordonnons à la société W EXECUTIVE FRANCE, après que le Commissaire de justice a établi un fichier des seuls éléments appréhendés correspondant à la mesure d’instruction modifiée par la présente ordonnance, afin de préparer l’opération de levée de séquestre, d’effectuer un tri des pièces séquestrées en deux catégories selon les modalités et le calendrier suivants :
* catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées,
* catégorie 2 toutes les autres pièces ;
Disons que ce tri sera communiqué à Me [J], pour un contrôle de cohérence avec le fichier modifié suite à la présente ordonnance et séquestré,
Fixons le calendrier suivant :
communication à Me [J] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30 avril 2025,
Renvoyons l’affaire à l’audience du 27 mai 2025 à 14 heures pour la levée de séquestre ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Roland Cuni président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Création ·
- Réseau informatique ·
- Commerce ·
- Espace publicitaire
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Délai ·
- Congrès ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Entreprise
- Adresses ·
- Réfrigération ·
- Identifiants ·
- Jonction ·
- Allemagne ·
- Global ·
- Assureur ·
- Police ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ingénierie
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Concept ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre de change ·
- Engagement ·
- Intérêt ·
- Code de commerce ·
- Moratoire ·
- Code civil ·
- Facture ·
- Civil ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Comparution ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Registre du commerce
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Pêche ·
- Qualités ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Péremption ·
- Acte ·
- Tva ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Dessaisissement
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Comparution ·
- Pièce détachée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Correspondance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.