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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 28 oct. 2025, n° 2025002228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025002228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002228
Débiteur(s): ANCAFIN (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s): Non représentée
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Angel GOMEZ Corinne ALBERT Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Priva
Débats à l’audience de chambre du conseil du 28/10/2025
Le 13/05/2025, le tribunal de commerce d’Aubenas a prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société ANCAFIN (SAS). Le débiteur et (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [Z] [Y], liquidateur judiciaire, ont été convoqués en chambre du conseil afin de statuer sur la clôture de la procédure conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce.
Le liquidateur expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas terminées.
Le débiteur n’a pas comparu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 644-5 du code de commerce :
« Au plus tard dans le délai d’un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l’article L. 641-2.
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois ».
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne peut en l’état être prononcée pour la raison suivante : Dans cette affaire, le recouvrement d’un solde bancaire est actuellement en cours
Il convient par conséquence de proroger la procédure pour permettre au liquidateur judiciaire de terminer les opérations de liquidation judiciaire, étant entendu qu’aucune nouvelle prorogation ne saurait être accordée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement, en dernier ressort, et après communication de la cause au ministère public ;
Vu l’article L. 644-5 du code de commerce, Entendu le rapport du juge-commissaire, Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
Constate la non-comparution du débiteur ;
Proroge les opérations de la liquidation judiciaire simplifiée de la société ANCAFIN (SAS) jusqu’à l’audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 10/02/2026 à 10:30, afin qu’il soit statué sur la clôture desdites opérations ;
Dit qu’aucune nouvelle prorogation ne sera accordée ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
Enrôle les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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