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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2025F01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 février 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBFAV BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ADN CONCEPT [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 février 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SARL ADN CONCEPT (ci-après ADN) a pour activités l’installation d’équipements thermiques et de climatisation et le courtage en opérations de banque et services de paiement.
Le 30 avril 2020, la [Adresse 4] (ciaprès BANQUE POPULAIRE). a consenti à ADN un prêt avec garantie de l’Etat (PGE) pour un montant de 145 000 €. A l’issue de la période initiale de 12 mois, ADN a opté pour un amortissement sur 5 ans au taux contractuel de 0,73 %.
Les échéances à partir de fin janvier 2025 n’ont pas été honorées.
Par courriers du 19 février 2025 et du 25 février 2025, la banque a invité ADN à régulariser la situation, et a précisé dans le second courrier que faute de régularisation dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme pourrait être prononcée à son encontre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2025, la banque a mis en demeure ADN de régulariser les échéances impayées du 30 janvier au 30 avril 2025, et indiqué que faute de règlement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Ces différents courriers sont restés sans effet.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que BANQUE POPULAIRE a fait assigner ADN devant le tribunal des activités économiques de Nanterre par acte de commissaire de justice remis en l’étude le 27 octobre 2025.
Aux termes de son assignation, BANQUE POPULAIRE demande à ce tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil,
DECLARER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 5] recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER la société ADN CONCEPT à payer à BANQUE POPULAIRE [Adresse 6] la somme de 49 375,30 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 3,73%, à compter du 7 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la société ADN CONCEPT à payer à [Adresse 4] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ADN CONCEPT à supporter les entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
ADN laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 janvier 2026, seule BANQUE POPULAIRE se présente. Bien que régulièrement convoquée, ADN ne se présente pas. A l’issue de l’audience, après avoir entendu BANQUE POPULAIRE développer ses arguments, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 19 février 2026, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
BANQUE POPULAIRE expose que :
ADN a cessé d’honorer le paiement des échéances du PGE depuis janvier 2025 et n’a donné aucune suite aux lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées.
MOTIVATION
Sur ce, le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. »
En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Les pièces versées aux débats par BANQUE POPULAIRE comprennent :
* Le contrat de PGE signé le 30 avril 2020 ;
* Le tableau d’amortissement ;
* Les courriers de BANQUE POPULAIRE ;
* La lettre de mise en demeure de BANQUE POPULAIRE ;
* Le décompte des sommes dues par ADN au 7 juillet 2025.
Le tribunal constate que les demandes de BANQUE POPULAIRE sont appuyées par les éléments contractuels versés aux débats. Le contrat stipule qu’en cas d’exigibilité anticipée, les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de 3 points.
En conséquence, le tribunal condamnera ADN à régler à BANQUE POPULAIRE la somme de 49 375,30 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 3,73 %, à compter du 7 juillet 2025, et jusqu’à parfait paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BANQUE POPULAIRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ADN à payer à BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire compte tenu de la nature des demandes présentées.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera ADN qui succombe à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL ADN CONCEPT à verser à la société anonyme coopérative [Adresse 4] la somme de
49 375,30 €, majorée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 7 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SARL ADN CONCEPT à payer la somme de 1 000 € à la société anonyme coopérative [Adresse 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL ADN CONCEPT aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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