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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 21 mars 2025, n° 2024003339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024003339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE DU 21/03/2025
Numéro de rôle :
2024 003339
Composition du tribunal :
Nicolas DUCASSE, président, Stéphane RISS, juge, Bernadette DALAVAT, juge,
lors des débats et du délibéré,
assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
près le Tribunal judiciaire d’Auch
[Adresse 3]
[Localité 2]
En personne
Partie défenderesse :
Monsieur [E] [H] [Adresse 1]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du délivré non à personne mais avisée et connue de l’étude adresse confirmée
Débats à l’audience du 24/01/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 21/03/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Auch a ouvert à l’égard de Monsieur [E] [H] une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 6 septembre 2024 le tribunal de commerce d’Auch a prononcé sa liquidation judiciaire.
Monsieur [E] [H] s’est abstenu volontairement de coopérer lors de la procédure, et a fait obstacle à son bon déroulement.
Monsieur [E] [H] ne s’est jamais présenté aux rendez-vous qui lui ont été fixés, et n’a communiqué aucun élément.
Il n’a pas coopéré avec les organes de la procédure, et n’a pas permis d’avertir les créanciers, ni d’établir l’inventaire.
Monsieur [E] [H] a fait disparaitre des documents comptables ou n’a pas tenu de comptabilité et n’a présenté aucun document comptable au mandataire judiciaire.
Monsieur [E] [H] n’ayant pas coopéré avec le mandataire
judiciaire et le juge commissaire, Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE a été informé par le mandataire judiciaire.
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE a donc diligenté une procédure de sanction devant le tribunal de commerce d’Auch.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête de Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE et sur rapport du juge-commissaire, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation des parties pour l’audience du vendredi 24 janvier 2025 à 14 heures.
Monsieur [E] [H] a été régulièrement convoqué, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2025, à la diligence du greffier de céans, à l’audience du 24 janvier 2025.
LES DEMANDES
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE requiert la condamnation de Monsieur [E] [H] à une peine d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Monsieur [E] [H], bien que régulièrement cité, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2025, par les soins du greffier, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
LA MOTIVATION
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [E] [H] d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En effet, Monsieur [E] [H], ne s’est jamais présenté aux rendezvous qui lui ont été fixés, il n’a pas coopéré avec les organes de la procédure malgré les demandes faites par le mandataire et le commissaire de justice.
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [E] [H] d’avoir fait disparaître des documents comptables ou de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En effet aucun élément comptable n’a été produit, Monsieur [E] [H] a fait disparaitre des documents comptables ou n’a pas tenue de comptabilité, il a commis une faute de gestion et a entraîné son entreprise en liquidation judiciaire en ne formalisant pas de déclaration de cessation de paiements, la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire ayant été ouverte sur assignation de l’URSSAF, pour non-paiement des cotisations sociales.
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [E] [H] de ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de leur communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou d’avoir, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22.
Vu les dispositions des articles L.653-3, L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, il convient par conséquent de prononcer à compter de ce jour à l’encontre de Monsieur [E] [H], avec exécution provisoire, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée de 10 ans à compter de ce jour.
Il convient d’ordonner l’emploi des entiers dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire à Monsieur [E] [H].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Prononce à compter de ce jour, à l’encontre de Monsieur [E] [H], avec exécution provisoire, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée de 10 ans.
Ordonne l’emploi des entiers dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [H].
Le greffier Le président Damien CAILLARD Nicolas DUCASSE
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