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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 21 mars 2025, n° 2024000739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024000739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 21/03/2025
Numéro de rôle :
2024 000739
Composition du tribunal
Pascal KORAL, président, Patricia CAMOZZI, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré,
assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse
BNP PARIBAS (SA)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par TANDONNET Jean
Partie défenderesse :
Mr [H] [I] [Adresse 7]
Représentée par DANEZAN Virginie
Débats à l’audience du 20/12/2024, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 21/03/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Monsieur [I] [H] était exploitant personnel d’un débit de tabacs, presse, loto, et jeux, immatriculé au RCS d’AUCH sous le numéro 494 999 501.
Il possédait un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03] ouvert en les livres de la banque BNP PARIBAS.
Le 11 avril 2020, Monsieur [I] [H] bénéficiait d’un prêt garant i par l’État de 25.000 €, au taux de 0 %, le remboursement intervenant en une fois à l’expiration du délai de 12 mois.
Le 5 mars 2021 un avenant était signé, modifiant les conditions financières du prêt initial. Un nouveau taux de 0.70 % était appliqué et la durée du remboursement du prêt augmentée à 60 mois à compter de la date d’échéance. À compter de celle-ci, le prêt devait ainsi être remboursé par échéances mensuelles de 440,18 €.
En février 2022, Monsieur [H] laissa des échéances impayées.
Le 8 mars 2022 la SA BNP PARIBAS met en demeure Monsieur [H] de régulariser la situation sous quinzaine.
Aucun règlement spontané n’intervint.
Le 10 mars 2022, par courrier recommandé, la SA BNP PARIBAS informait Monsieur [H] qu’elle interrompait les concours à durée indéterminée qui lui avaient été consentis, et lui indiquait qu’à l’expiration du délai de préavis expirant au 11 avril 2022, ses comptes seraient juridiquement clôturés.
Monsieur [H] était ainsi mis en demeure de régler la somme de 27.673,61 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02].
Le 15 avril 2022, la banque adressait un nouveau courrier recommandé à Monsieur [H] l’informant du prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt souscrit, la situation n’ayant pas été régularisée depuis la mise en demeure.
Le 17 mai 2022, la SA BNP PARIBAS adressait une ultime correspondance à Monsieur [H], aux termes de laquelle elle lui indiquait ne pas être opposée à un règlement amiable et l’invitait à formuler une proposition de règlement sous quinzaine.
Le 12 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS reçoit un courrier de LOGISTA FRANCE actionnant son cautionnement au titre d’une facture impayée d’un montant de 6.058,20 €.
Le 16 mai 2023, Il apparait que l’entreprise ai été radiée.
Les sommes dues n’étant pas acquittées, la SA BNP PARIBAS est donc contrainte de s’adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, vu les dispositions contractuelles, vu les pièces produites aux débats :
* Condamner Monsieur [I] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 58.411,94 € décomposée comme suit :
o 29.271,61 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] selon décompte au 16 octobre 2023, outre intérêts au taux légal de la date d’arrêté jusqu’à parfait paiement, à capitaliser annuellement ;
o 22.925,04 € au titre du prêt garanti par l’État du 11 avril 2020 et avenant du 5 mars 2021 selon décompte au 16 octobre 2023, outre intérêts au taux conventionnel de la date d’arrêté jusqu’à parfait paiement, à capitaliser-annuellement ;
o 6.215,29 € au titre de l’appel en paiement de la banque en sa qualité de caution selon décompte au 16 octobre 2023, outre intérêts au taux légal de la date d’arrêté jusqu’à parfait paiement, à capitaliser annuellement ;
*
Condamner Monsieur [I] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, Monsieur [I] [H] demande au tribunal de :
Constater qu’en l’état des pièces versées au débat la SA BNP PARIBAS ne justifie pas du bien-fondé de sa réclamation au titre du paiement du solde débiteur du compte courant, ni de celles relatives à l’appel en paiement en qualité de caution ;
Enjoindre à la SA BNP PARIBAS de justifier du traitement des arrêts de travail notifié par Monsieur [H] depuis le mois de février 2022 ;
Débouter la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [I] [H] ;
Condamner la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS, conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de Monsieur [I] [H] pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
Sur les demandes en paiement de la SA BNP PARIBAS
Concernant la demande de paiement de la somme de 29.271,61 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], la pièce présentée par la SA BNP PARIBAS concernant l’ouverture du compte n°[XXXXXXXXXX01] et des conditions de fonctionnement ne correspond pas au compte débiteur visé dans l’assignation mais au compte n°[XXXXXXXXXX05]. Par conséquent il y a lieu de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande de paiement.
Concernant la demande de paiement de la somme 22.925,04 € au titre du prêt garanti par l’état établi le 11 avril 2020 et avenant du 5 mars 2021, Monsieur [I] [H] a cessé de payer les échéances à compter de février 2022, Monsieur [H] indique avoir déclaré ses arrêts de travail à l’assureur CARDIF qui suivant ses dires aurait dû prendre en charge le paiement des mensualités à compter de février 2022, aucune preuve versée au débat justifie de la prise en compte de ces éléments par l’assureur.
Par conséquent il convient de condamner Monsieur [I] [H] au paiement de la somme 21.948,81 € décomposée comme suit : 21,677,37 € de capital restant dû au 11 janvier 2022 plus 271,45 € d’intérêts à 0,70 % dus au 16 octobre 2023 et non 1.245,67 € d’intérêts calculé par la SA BNP PARIBAS (utilisant un taux supérieur à celui stipulé par le contrat de prêt).
Concernant la demande de paiement de la somme de 6.215,29 € au titre de l’appel en paiement de la SA BNP PARIBAS en sa qualité de caution au bénéfice de LOGISTA FRANCE, au vu des pièces présentées, rien ne confirme le paiement de cette caution par la SA BNP PARIBAS à LOGISTA FRANCE. Par conséquent il y a lieu de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande de paiement.
Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [H] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [I] [H].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Déboute la SA BNP PARIBAS de la demande en paiement de la somme de 29.271,61 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Condamne Monsieur [I] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 21.948,81 € € au titre du prêt garanti par l’État.
Déboute la SA BNP PARIBAS de la demande en paiement de la somme de 6.215,29 € au titre de l’appel en paiement de la banque en sa qualité de caution. Condamne Monsieur [I] [H] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de Monsieur [I] [H], liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 €.
Le greffier Le président Damien CAILLARD Pascal KORAL
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