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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 24 sept. 2025, n° 2025L02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02867 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L02867
GREFFE N° 2025J00085
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE R-LASH SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 23 septembre 2025 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Le Ministère public avisé,
Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et Karen OLIVIER, Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société R-LASH SAS, identifiée sous le n° 848 364 766 RCS BORDEAUX (2019 B 928), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de salon de coiffure hommes, femmes et enfants et notamment le lavage, la coupe, la mise en
plis, la teinture, la coloration, l’ondulation, le défrisage de cheveux, la pose de perruques, postiches et rajouts ; le rasage et la taille de la barbe ; la pose d’extension de cils l’achat-vente de produits cosmétiques, capillaires, esthétiques, de parfums et de bijoux fantaisie, nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 16 juin 2025, la SELARL PHILAE, ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, dans l’attente de la régularisation de la cession du fonds de commerce,
Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,
A la barre,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [N] [Q], èsqualités, indique maintenir sa demande,
La société R-LASH SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s’est pas présentée à l’audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société R-LASH SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 6 septembre 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MARDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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