Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 25 avr. 2025, n° 2024002732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024002732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 25/04/2025
Numéro de rôle : 2024 002732
Composition du tribunal :
Nicolas DUCASSÉ, président, Stéphane RISS, juge, Bernadette DALAVAT, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
KITVIA (SAS) [Adresse 1]
Représentée par BERENGUER-GRELET Christine
Représentée par [P] [R]
Débats à l’audience du 24/01/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 25/04/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [O] DU DOCTEUR [P], (SELARL [O] ex SCP [P] [L]) a acquis en février 2023 un analyseur de biochimie type KBI07 série E1H2206090036, un analyseur d’hématologie KHEMA4 série 1214 et une station informatique auprès de la société KITVIA, selon bon de commande du 14 février 2023 contenant également des produits vétérinaires pour un montant total de 16.200,00 € TTC. Ce matériel était financé par contrat de location de longue durée du 16 février 2023, moyennant 60 loyers de 272,30 € HT chacun. En raison d’un problème technique sur l’appareil KBI07, 15 jours après l’installation, la société KITVIA a procédé à l’échange de cet appareil et en a installé un nouveau, série E1H210250023, selon procès-verbal d’installation du 21 mars 2023. La clinique vétérinaire informera la société KITVIA qu’elle a été victime d’un vol le 12 avril 2023, vol au cours duquel lui a été dérobé l’appareil KHEMA4 série 1214. Afin que l’activité de la clinique puisse continuer, la société KITVIA va lui prêter un nouvel analyseur KHEMA4 série 1136 dans l’attente des démarches auprès des assurances. Un contrat de prêt sera alors régularisé le 18 avril 2023. Le 3 juillet 2023, la clinique vétérinaire va de nouveau être cambriolée. L’analyseur prêté, KHEMA4 série 1136 et l’analyseur KBI07 seront dérobés. De nouveau et pour ne pas pénaliser l’activité de la clinique vétérinaire, la société KITVIA va prêter deux nouveaux analyseurs neufs. La clinique est donc en état de fonctionnement avec un analyseur KBI07 neuf prêté, un analyseur KHEMA4 neuf prêté et une station informatique. La société KITVIA facturera alors à la clinique vétérinaire l’analyseur KHEMA4 prêté et volé pour un montant de 7.980 € TTC selon facture PR2300097 du 18 août 2023. En fin d’année 2023, le représentant commercial de la société KITVIA profitera d’une de ses visites auprès de la clinique pour demander où en était le remboursement de l’appareil volé et donc du paiement de la facture de la société KITVIA. Madame [R] [P], vétérinaire au sein de la clinique et ayant signé tous les contrats avec KITVIA lui expliquera que les démarches prennent du temps mais lui montrera, en gage de bonne foi et de prochain paiement, un récapitulatif des remboursements de son assurance dont l’analyseur KHEMA4 pour une somme de 8.900,00 € soit une somme supérieure à la facture KITVIA de 7.980,00 €. Dans le courant de l’année 2024 et dans le cadre d’interventions techniques auprès de la clinique vétérinaire, la société KITVIA va de nouveau essayer de solliciter la régularisation du paiement de sa facture. Sans succès, la société KITVIA, le 10 juin 2024, finira par récupérer ses appareils KBI07 et KHEMA4, prêtés depuis le mois de juillet 2023. Lors de ce passage le Docteur [P] indiquera qu’elle procédera au paiement de l’analyseur KHEMA4 dans les « plus brefs délais ». Il n’en sera rien, malgré les demandes de paiement de KITVIA, les 12 juin et 17 juillet 2024. La société KITVIA a donc diligenté une procédure d’injonction de payer. LA PROCÉDURE
Suite à la requête en injonction de payer de la société KIVIA, le président du tribunal de commerce d’Auch a rendu le 7 août 2024 une ordonnance enjoignant la société BLEUVET de lui payer la somme de 7.680,00 € en principal outre les frais, majorée des intérêts légaux sur le principal accordé.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée le 5 septembre 2024, à la suite de quoi, le 10 septembre 2024, la société BLEUVET a formé opposition. Les parties ont été régulièrement convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception, à la diligence du greffier à l’audience du 22 novembre 2024. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 25 janvier 2025.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, la société [O] demande au tribunal de :
* Juger la société KITVIA non fondée dans sa demande d’injonction de payer ;
* Annuler l’ordonnance d’injonction de payer n°2024000237 du 7 août 2024 ;
* Condamner la société KITVIA au paiement d’une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, la société KITVIA demande au tribunal de :
* Juger la société BLEUVET non fondée en son opposition ;
* Débouter la société BLEUVET de son opposition et de toutes ses demandes ;
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer n°2024000237 du 7 août
2024 en ce qu’elle a condamne la société BLEUVET au paiement de la somme de 7.680,00 € assortie des intérêts au taux légal ;
* Condamner la société BLEUVET au paiement de la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA MOTIVATION
La société KITVIA demande la condamnation de la société au paiement de la somme de 7.680,00 € correspondant au prix d’un analyseur KHEMA4 selon facture PR2300097 du 18 août 2023.
La société représentée par sa gérante, Madame [R] [P], conteste devoir cette somme au motif que l’appareil a été fourni à la SCP [P] [L] et non à la SELARL [O].
Or, la société KITVIA apporte la preuve par les pièces fournies au débat qu’elle a bien livré la société [O].
Sur tous les bons de commande le tampon de la société [O] est bien apposé ainsi que la signature de la dirigeante, Madame [R] [P].
Le tribunal, selon les dispositions de l’article 1101, 1103, 1104 du code
civil de commerce, juge qu’en l’espèce, la société [O] a bien réceptionné l’appareil puisqu’elle a apposé son tampon sur tous les procèsverbaux d’installation du matériel ainsi que sur les bons de garantie, qu’une facture a été émise avec l’intitulé « CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [O] », que le remboursement de l’assurance a été validé par GROUPAMA pour un prix unitaire de 8.900,00 € pris fait sans remise alors que la société KITVIA a facturer un montant total de 7.680,00 €.
Par conséquent, il y a lieu débouter la société [O] de son opposition comme non fondée et de condamner la société [O] à payer à la société KITVIA la somme de 7.680,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Il y a lieu également de condamner la société [O] à verser à la société KITVIA la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de mettre les dépens à la charge de la société [O].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne la société [O] à payer à la société KITVIA la somme principale de 7.680,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la mise en demeure. Condamne La société [O] à verser à La société KITVIA la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de La société [O], liquidés pour le greffe à la somme de 108,77 €.
Le greffier Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Patrimoine ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Gestion ·
- Protocole ·
- Dalle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Intérêt ·
- Abonnement ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Commande
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Loyers impayés ·
- Centrale
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Gestion comptable ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Liste ·
- Ministère ·
- Insuffisance d’actif
- Réalisation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.