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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 12 mars 2026, n° 2025F00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00276 – 2607100001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
N° de Rôle : 2025F276 N° de PC : 2025RJ29
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR :
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Evreux [Adresse 1]
DEFENDEUR :
Madame [G] [J] [A] [P] [Adresse 2] Es qualités de Gérante de la SARL VSGM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Jean Marie ROUX Monsieur Benoit LE BAS
En présence du Ministère public, en la personne de Madame Mélanie MASSIF, substitut.
Assistés lors des débats de Maître Pierre Philippe CHASSANG, greffier associé.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, président et Maître Pierre Philippe CHASSANG, greffier associé à qui le président a remis la minute.
OBJET DE LA DEMANDE
Sur rapport de la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [D] [K] en application R.653-1 du Code de commerce, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame [J] [G], le Ministère public a par requête du 20 octobre 2025, saisi le Président du Tribunal de Commerce aux fins de sanctions professionnelles à l’égard de Madame [J] [G].
Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Madame [J] [G], par exploit de Commissaire de Justice du 4 novembre 2025 (modalité de remise : à l’étude) pour l’audience en Chambre du Conseil du 22 janvier 2026.
Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d’audience.
FAITS ET PROCEDURE :
Le Tribunal de Commerce de BERNAY a été saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective sur déclaration de cessation des paiements.
Par jugement en date du 10 avril 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL VSGM, et nommé la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [D] [K] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE en qualité de Juge-Commissaire.
Par ordonnance présidentielle, Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE, Juge-Commissaire a été remplacée par Monsieur Patrick MONTENOISE.
DEMANDES DES PARTIES : DEMANDEUR
Dans sa requête datée du 20 octobre 2025, le Ministère public relève que les faits relevés à l’encontre de Madame [J] [G] :
* Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements,
* S’être abstenu de tenir une comptabilité régulière,
* S’être abstenu de remettre les renseignements devant être communiqués.
Le Ministère public requiert une interdiction de gérer à l’encontre de Madame [J] [G] pour une durée de six années.
DEFENDEUR
Madame [J] [G] n’a pas comparu.
La SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [D] [K] a été entendue en son rapport.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES DEMANDEUR
Sur l’insuffisance d’actif
Maître [X], Commissaire de justice à [Localité 1] a dressé un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur se décomposant comme suit :
* Valeur d’exploitation : 2.370 euros,
* Valeur de réalisation : 1.170 euros.
Le produit de la réalisation des actifs, des actions et procédures engagés d’élève à 3.144,49 euros
Le passif se présente à hauteur de 163.011,24 euros (hors provisionnel URSSAF).
Sur l’insuffisance constatée
L’insuffisance d’actif de la SARL VSGM ressort à 159.866,75 euros.
Sur l’application des dispositions de l’article L.653-3 et suivants du Code de Commerce
Madame [J] [G] exerce les fonctions de dirigeant de droit de la SARL VSGM depuis sa création jusqu’au jugement d’ouverture.
Madame [J] [G] est une personne physique, qui n’exerçait pas une activité professionnelle indépendante, et à ce titre, soumise à des règles disciplinaires.
Madame [J] [G] relève des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce.
En vertu des dispositions des articles L.653-7 alinéa 1 er et L.653-1 II du Code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Madame [J] [G] résulte d’un jugement rendu le 10 avril 2025 et que l’action est recevable en ce qu’elle est exercée avant l’expiration du délai triennal.
Sur les faits commis par Madame [J] [G]
Madame [J] [G] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 10/10/2023.
Que Madame [J] [G] a violé les dispositions de l’article L.640-4 alinéa 1 du Code de commerce ne pouvant ignorer l’état de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de cet état et de l’importance des créances demeurées impayées.
Madame [J] [G] a déposé sa déclaration le 17/01/2025 soit plus d’un an après la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal.
La situation financière continuait de s’aggraver au regard des impayés URSSAF depuis mai 2023 conduisant à une accumulation de la dette et l’impossibilité de faire face aux loyers du bailleur depuis septembre 2023 conduisant aussi à une accumulation de la dette.
Qu’il résulte de cette absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de la survenance de l’état de cessation une faute de gestion au regard de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements.
Madame [J] [G] n’a pas remis d’élément comptable
Vu les dispositions des articles L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce,
En sa qualité de commerçante, Madame [J] [G] doit tenir une comptabilité, pourtant aucun élément n’a été communiqué.
Qu’en s’abstenant, Madame [J] [G] a commis une faute de gestion.
Madame [J] [G] n’a pas remis les renseignements devant être communiqués dans le mois suivant le jugement d’ouverture
Vu l’article L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,
Madame [J] [G] a été convoquée à un entretien avec le liquidateur judiciaire par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception, mais ledit courrier a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Mais Madame [J] [G] a fait savoir par courriel avoir pris connaissance dudit courrier, dans la mesure où cette dernière sollicite le report de l’entretien.
Ledit courrier sollicite de la part de la débitrice la remise d’éléments au liquidateur judiciaire notamment la liste des créances.
Durant cet entretien, Madame [J] [G] a signé la liste des documents demandés comprenant la liste des créanciers.
Malgré cela, Madame [G] n’a pas remis la liste des créanciers de la SARL VSGM.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que Madame [J] [G] est non comparante ; que le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que les demandes sont régulières, les citations à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que les demandes sont recevables, la juridiction étant compétente et qu’aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d’ordre public n’est à relever ;
Attendu que le Tribunal ne peut que constater que Madame [J] [G] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
Attendu que le Tribunal a dans son jugement d’ouverture fixé la date de cessation des paiements au 10/10/2023 ;
Attendu que Madame [J] [G] n’a pas effectué de déclaration de cessation des paiements dans les temps malgré l’insuffisance d’actif ;
Attendu que Madame [J] [G] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société compte tenu de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements et de l’importance du passif ;
Attendu qu’il ressort de l’article L.123-12 du code de commerce que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [J] [G] a la qualité de commerçant et est soumise à la tenue d’une comptabilité régulière ;
Attendu que Madame [J] [G] n’a pas transmis les éléments comptables sollicités ;
Attendu que Madame [J] [G] n’a pas remis la liste des créanciers de la SARL VSGM ;
Attendu que le Tribunal, en raison des fautes commises, le tribunal estimera nécessaire de condamner Madame [J] [G] par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une interdiction de gérer de 6 ans ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu que les dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de procédure ;
Attendu que le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE la non comparution de Madame [J] [G],
PRONONCE, en application des dispositions de l’article L.653-8 du Code de commerce, à l’encontre de Madame [J] [A] [P] [G] née le [Date naissance 1]/1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], ès qualités de gérante de la SARL VSGM dont le siège social est [Adresse 3] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 6 ans ;
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, de régularisation la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourra être dirigeant par ailleurs en application de dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce
ORDONNE conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement
PASSE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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