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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2025F01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 janvier 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA Banque Populaire Rives de [Adresse 1] comparant par Me Katy [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS CABINET PATRIMOINE SYNDIC ET GESTION [Adresse 4] [Localité 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 janvier 2026,
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 17 décembre 2025, la Banque Populaire, a indiqué que le 11 décembre 2025, le Cabinet Patrimoine avait accepté le protocole d’accord transactionnel que la Banque Populaire venait de lui proposer, et se désistait d’instance à l’encontre du Cabinet Patrimoine.
Les courriers électroniques échangés, en date du 10 décembre 2025 entre la Banque Populaire, et le Cabinet Patrimoine, et en réponse le 11 décembre 2025, font état de l’accord des parties sur un protocole commun de remboursement des mensualités étalées sur 5 ans, sans intérêt, sans dommages et intérêts, mais comprenant le désistement d’instance de la Banque Populaire à l’encontre du Cabinet Patrimoine, ainsi que le paiement d’un article 700 au profit de la Banque Populaire, et aux entiers dépens du Cabinet Patrimoine.
Sur ce,
Sur le protocole
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
A l’audience, la Banque Populaire seule présente, a produit les mails confirmant l’accord du Cabinet Patrimoine.
En conséquence le tribunal confirmera les principales modalités de règlement du litige :
* Extinction de la dette de 13 466,92 € auprès de la Banque Populaire sur 5 années, qui se fera par des versements mensuels consécutifs à raison de :
* 59 mensualités de 224,44 € ; le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant le jour de la signification du présent jugement,
* La 60ème mensualité finale sera de 224,96 €,
* Sans intérêt ;
* Clause de déchéance activée stipulant que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans autre formalité par la Banque Populaire ;
* Désistement d’instance de la Banque Populaire ;
* Désistement de la part de la Banque Populaire de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 1 500 € ;
* Acceptation du règlement d’un article 700 du code de procédure civile par le Cabinet Patrimoine au profit de la Banque populaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Banque Populaire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera le Cabinet Patrimoine à payer à la Banque Populaire, la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera le Cabinet Patrimoine qui succombe, à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire :
* Homologue sans l’annexer le protocole d’accord entre la SAS CABINET PATRIMOINE SYNDIC ET GESTION et la SA Banque Populaire Rives de Paris, par lequel la SAS CABINET PATRIMOINE SYNDIC ET GESTION s’acquittera de sa dette de 13 466,92 € auprès de la SA Banque Populaire Rives de Paris par 60 versements mensuels consécutifs à raison des 60 mensualités sur 5 ans, sans intérêt ;
* Dit que la clause de déchéance est activée, et que la SA Banque Populaire Rives de Paris sera en droit d’exiger l’intégralité de la créance résiduelle de la part de la SAS CABINET PATRIMOINE SYNDIC ET GESTION, en cas de défaut de règlement d’une mensualité à la SA Banque Populaire Rives de Paris ;
* Constate l’extinction de l’instance du tribunal de la part de la SA Banque Populaire Rives de Paris ;
* Constate que la SA Banque Populaire Rives de Paris se désiste de sa demande de dommages et intérêts de 1 500 €,
* Condamne la SAS CABINET PATRIMOINE SYNDIC ET GESTION à payer à la SA Banque Populaire Rives de Paris, la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS CABINET PATRIMOINE SYNDIC ET GESTION qui succombe aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier-Ritzau et Isabelle Dalle, (Mme DALLE Isabelle étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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