Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 26 sept. 2025, n° 2023002643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2023002643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 26/09/2025
Numéro de rôle : 2023 002643
Composition du tribunal :
Nicolas DUCASSÉ, président, Christian BRESSON, juge, Bernadette DALAVAT, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
MOULIN D'[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] FRANCE
Représentée par [K] [P]
Partie défenderesse : [Localité 3] (SAS) [Adresse 2] FRANCE
Représentée par THOMAS Vincent
[Localité 4] ENERGIETECHNIK (GMBH) [Adresse 3] ALLEMAGNE
Représentée par KREMER Christoph
Débats à l’audience du 23/05/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 26/09/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société MOULIN D’AUTIÈGES a commandé à la société REUSCH-ENERGIETECHNIK, nouvellement dénommée [B] [M] ENERGIETECHNIK, l’installation d’une centrale hydro-électrique au Moulin d’AUTIÈGES situé sur la BAÏSE, selon contrat signé par les parties le 1 er avril et le 24 avril 2017, et pour un prix total de 148.878,76 € HT, comportant trois devis acceptés :
* -n°10025 du 6 mars 2017 relatif à l’automatisme pour vis 130 KW d’un montant de 75.420 € HT;
* -n°10030 du 6 mars 2017 relatif au raccordement de base au réseau basse et moyenne tension 0.4-20 KV, d’un montant de 58.420 € HT;
* -n°10034 du 10 mars 2017 relatif à du matériel d’installation et montage, d’un montant de 15.038,76 € HT.
La société MOULIN D’AUTIÈGES a directement acheté la vis auprès d’une société VANDEZANDE selon contrat du 1 er mars 2017 pour un prix de 170 790 €. L’installation a été financée par un prêt à hauteur de 730.000 € auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE.
La société [B] [M] ENERGIETECHNIK a sous-traité à la société [Localité 3], une partie des travaux dont le raccordement de l’installation au réseau public d’électricité existant d'[Localité 5].
Les travaux ont débuté au mois d’avril 2017 et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 25 octobre 2018.
La centrale a fait l’objet d’une vérification des installations électriques avant mise sous tension par le bureau de contrôle SOCOTEC.
La société REUSCH-ENERGIETECHNIK a établi sa facture finale en date du 12 novembre 2018. Compte tenu des acomptes de 126.546,96 €, le solde dû s’élevait à 32.094,36 €.
La société MOULIN D’AUTIÈGES a demandé et obtenu des explications sur divers postes des factures.
Le paiement a été réclamé à plusieurs reprises.
La société MOULIN D’AUTIÈGES a annoncé et effectué des règlements partiels, à savoir 56 € le 5 février 2019, 1.765,36 € le 9 avril 2019, 369,11 € le 30 juin 2019 et enfin 7.443,04 € le 29 octobre 2020 (au titre de la retenue de garantie de 5 %).
Un contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une installation de production raccordé en HTA a été signé entre la société MOULIN D’AUTIÈGES et la société [Localité 5], les 27 octobre et 7 novembre 2018.
Un contrat d’achat de l’énergie électrique produite par l’installation a été signé entre la société MOULIN D’AUTIÈGES et ÉLECTRICITÉ DE FRANCE les 1 er et 21 février 2019.
Des difficultés d’exploitation sont rapidement apparues après la mise en service, en raison de l’apparition de très nombreuses micro- coupures, parfois plusieurs fois par jour, obligeant l’exploitant à remettre en marche manuellement la centrale, dans le local du transformateur, alors même que la centrale est automatisée.
La société MOULIN D’AUTIÈGES s’est rapprochée de la société REUSCH-ENERGIETECHNIK. La société REUSCH ENERGIETECHNIK GMBH a mis en avant de possibles perturbations dans le réseau public d’électricité 20 KW.
La société MOULIN D’AUTIÈGES s’est alors rapprochée de la société [Localité 5] laquelle procédait à des investigations sur l’installation.
Dans un courrier du 21 août 2019, [Localité 5] indiquait à la société MOULIN D’AUTIÈGES qu’elle respectait bien ses engagements en terme de qualité de fourniture et préconisait éventuellement un changement de la protection existante de type H1 avec raccordement aérien par le passage à une protection de type H3.
Par courrier du 16 novembre 2019, la société MOULIN D’AUTIÈGES a écrit au conseil de la société REUSCH afin qu’elle remédie au fonctionnement anormal
de la centrale, depuis sa mise en service, en rappelant que la centrale était sous garantie.
La société MOULIN D’AUTIÈGES indiquait qu’elle avait constaté que lors des ruptures avec arrêt d’urgence de la vis entièrement chargée, tout l’intérieur du bâtiment sentait « des plaquettes de frein cramées », que cela avait un impact sur les paliers de la vis en dessous à cause de la perte d’huile et signalait une sonde de niveau défectueuse. La société MOULIN D’AUTIÈGES se plaignait, outre de devoir supporter des pertes de production d’électricité, de devoir assurer une surveillance permanente de la centrale.
Selon réclamation amiable du 22 septembre 2020, la société MOULIN D’AUTIÈGES adressait à la société REUSCH-ENERGIETECHNIK, un tableau des temps de rupture mensuels avec presque 300 ruptures incontrôlables ainsi qu’un tableau des pertes de productions consécutives aux arrêts sur la période de janvier 2019 à septembre 2020. La société MOULIN D’AUTIÈGES s’inquiétait également d’une possible réduction de la durée de vie de la centrale provoquée par les micro- coupures.
Dans son dernier courrier du 4 novembre 2020, l’avocat de la société REUSCH indiquait que c’était la société [Localité 3] qui était intervenue auprès d'[Localité 5] afin de déterminer le niveau de protection et affirmait que la société REUSCH avait correctement exécuté le contrat.
La société MOULIN D’AUTIÈGES a engagé dès lors une procédure de référéexpertise compte tenu d’un problème du réseau électrique entrainant des interruptions du fonctionnement de la centrale.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d’AUCH, a désigné Monsieur [D] [N], en qualité d’expert judiciaire.
La société REUSCH a appelé en cause son sous-traitant la société [Localité 3] et par ordonnance du 20 juillet 2021, les opérations d’expertise de Monsieur [N] ont été déclarées opposables à la société [Localité 3].
L’expert a déposé un pré rapport précisant que le choix du type de protection de découplage H1 de la centrale, n’est pas adapté à la nature du réseau public de distribution sur le site du moulin d’AUTIÈGES et que notamment, la responsabilité de la société [Localité 5] est susceptible d’être engagée.
MOULIN D’AUTIÈGES a régularisé une demande de déclaration d’expertise commune et opposable à [Localité 5], à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des référés en date du 8 mars 2022.
Alors que les opérations d’expertise de Monsieur [A] sont encore en cours, la société REUSCH a saisi le tribunal de commerce d’une action en paiement à l’encontre de la société REUSCH-ENERGIETECHNIK.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 18 Mai 2022, la société REUSCH-ENERGIETECHNIK, désormais dénommée [B] [M] ENERGIETECHNIK a fait assigner la société MOULIN D’AUTIÈGES devant le tribunal de commerce d’AUCH, pour obtenir sa condamnation :
* -au paiement de la somme de 30.559,02 € avec intérêts au taux légal allemand, actuellement de 8,12% sur 27.364,11 € à compter du 7 avril 2022, au titre du solde prétendument dû sur sa facturation ;
* -à la restitution de quatre cautionnements d’un montant de 18.855 €, 3.760 €, 14.605 €, 12.780 €, prétendument donnés en garantie de la bonne exécution des travaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
* -au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
Et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2022 000934.
Monsieur [N] a déposé son rapport d’expertise mettant en évidence la responsabilité des sociétés REUSCH ENERGIETECHNIK GMBH et [Localité 3].
Par assignation en date du 9 Octobre 2023, la société MOULIN d’AUTIÈGES a assigné en responsabilité la société [Localité 3].
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023 002643.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro n° 2023 002643 avec débats à l’audience du 23 mai 2025, à l’issue desquels l’affaire a été mise en délibéré, les parties avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, la société [Localité 3] demande au tribunal, vu l’article 1103 du code civil, de :
* Débouter les sociétés MOULIN D’AUTIÈGES et [B] [M] ENERGIETECHNIK de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [Localité 3] ;
* Condamner la société [B] [M] ENERGIETECHNIK à payer à la société [Localité 3] la somme de 9.187,80 €, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 février 2018 à hauteur de la somme de 5.442,90 € et du 15 décembre 2018 à hauteur de la somme de 3.744,90 €;
* Condamner toutes sociétés succombantes à payer à la société [Localité 3] une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner toutes sociétés succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses conclusions, la société MOULIN D’AUTIÈGES demande au tribunal, de :
Statuant sur les demandes de la société [B] [M] ENERGIETECHNIK anciennement dénommée REUSCH,
Sur la compétence,
* Se déclarer compétent et déclarer la demande de la société [B] [M] ENERGIETECHNIK relative à la déclaration d’incompétence en faveur de la cour d’arbitrage de [Localité 6], irrecevable en raison du désistement d’action de la demanderesse au fond, au visa de l’article 384 du code de procédure civile ; Au principal,
* Déclarer les demandes de la société KAMMERERBRODBECK ENERGIETECHNIK irrecevables, en raison du désistement d’action de la demanderesse au visa des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, et en toutes hypothèses, juger n’y avoir lieu à dessaisissement de la juridiction ;
À titre subsidiaire,
* Déclarer les demandes de la société [B] [M] ENERGIETECHNIK irrecevables car prescrites en application des articles § 195 et § 199 du BGB (code civil allemand) ;
* À titre infiniment subsidiaire et en toutes hypothèses,
* Débouter la société [B] [M] ENERGIETECHNIK de ses demandes en les jugeant non et ou mal fondées ;
Statuant dans le cadre de sa saisine, sur la demande reconventionnelle de la société MOULIN D’AUTIÈGES à l’encontre de la société [B] [M] ENERGIETECHNIK présentée antérieurement au désistement de la demanderesse, et statuant sur la demande de la société MOULIN D’AUTIÈGES, à l’encontre de la société [Localité 3],
* Déclarer les sociétés [B] [M] ENERGIETECHNIK (anciennement dénommée REUSCH), installateur et fournisseur de la centrale hydroélectrique, et la société [Localité 3], en sa qualité de sous-traitant, solidairement responsables des dysfonctionnements de la centrale, en raison de leurs fautes respectives ;
* Condamner solidairement la société [B] [M] ENERGIETECHNIK, anciennement dénommée REUSCH et la société [Localité 3], à réparer l’intégralité des préjudices subis par la société MOULIN D’AUTIÈGES ;
* Par conséquent,
* Condamner solidairement la société [B] [M] ENERGIETECHNIK, anciennement dénommée REUSCH et la société [Localité 3] à payer à la société MOULIN D’AUTIÈGES, les sommes suivantes :
* 9.850,20 € au titre du coût des réparations des désordres
* 7.632,26 € au titre des pertes de production
* 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance
En toutes hypothèses,
* Condamner solidairement la société [B] [M] ENERGIETECHNIK, anciennement dénommée REUSCH et la société [Localité 3] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner sous la même solidarité, aux dépens de la procédure de référé, de la présente instance au fond, et ce et y compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 6.345,25 € ;
* Ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions, la société [B] [M] ENERGIETECHNIK demande au tribunal de :
In limine litis,
* Se déclarer incompétent en faveur à la Cour d’arbitrage de [Localité 6], Sur le fond,
* Constater le désistement d’instance prononcé par conclusions du 11 octobre 2022 ;
* Constater l’extinction de l’instance par une décision de dessaisissement (article 384 CPC) ;
* En conséquence,
* Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes ;
* Statuer ce que de droit quant aux frais de l’instance éteinte ;
Subsidiairement, si le tribunal de commerce d’AUCH accueillait les demandes condamnation formulées par la société MOULIN D’AUTIÈGES,
Condamner, à titre reconventionnel, la société MOULIN D’AUTIÈGES au paiement de 30.59,02 € pour le prix et les intérêts qu’elle n’a pas réglé à [B] [M] plus intérêts de retard majorés de 9 % à compter du 6 avril 2022 ;
Très subsidiairement,
* Prononcer la compensation des sommes accordées à la société MOULIN D’AUTIÈGES avec les créances détenues par [B] [M] à son encontre;
* condamner la société MOULIN D’AUTIÈGES au paiement de 3.000 € à titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
LA MOTIVATION
1 : Sur la compétence du tribunal de commerce d’AUCH
La société [B] [M] ENERGIETECHNIK demande au tribunal de se déclarer incompétent en faveur à la Cour d’arbitrage de VIENNE ; La société [B] [M] ENERGIETECHNIK a fait assigner la société MOULIN D’AUTIÈGES devant le tribunal de commerce d’AUCH en vue du paiement de factures impayées, le 18 mai 2022. C’est l’objet de cette instance. De fait, elle a choisi le tribunal de commerce d’AUCH pour juger le litige. sur le plan juridique, le tribunal de commerce d’AUCH est compétent pour juger du litige conformément au code de procédures ; Le tribunal de commerce d’AUCH est donc compétent pour juger ce litige ;
2 : Sur le désistement d’instance et l’extinction d’instance
La société [B] [M] ENERGIETECHNIK demande au tribunal de constater le désistement d’instance prononcé par conclusions du 11 octobre 2022 et de constater l’extinction de l’instance par une décision de dessaisissement ;
Le tribunal de commerce d’AUCH est compétent pour juger ce litige. De fait, le désistement d’instance au profit de la Cour d’arbitrage de [Localité 6] n’a pas lieu d’être ;
En conséquence, l’extinction de l’instance par une décision de dessaisissement ne peut être constatée ;
3 : Sur l’irrecevabilité des demandes de la société [B] [M] ENERGIETECHNIK
La société MOULIN D’AUTIÈGES demande au tribunal de déclarer les demandes de la société [B] [M] ENERGIETECHNIK irrecevables car prescrites en application du code civil allemand et non et /ou mal fondées ;
Le tribunal s’est déclaré compétent pour juger ce litige ;
Le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le tribunal à la requête de la société MOULIN D’AUTIÈGES indique dans ses conclusions, le 14 septembre 2023, que la société MOULIN D’AUTIÈGES reste redevable de factures impayées à ce jour auprès de la société [B] [M] ENERGIETECHNIK ;
Concernant le délai de prescription concernant le paiement des factures, il est de 5 années en FRANCE. La facture de fin de chantier a été émise le 18 novembre 2018 et l’assignation est datée du 18 mai 2022 ;
Le tribunal considère donc que les demandes de la société [B] [M] ENERGIETECHNIK sont recevables ;
4 : Sur le principal du litige
La société [B] [M] ENERGIETECHNIK demande au tribunal de condamner, à titre reconventionnel, la société MOULIN D’AUTIÈGES au paiement de 30.59,02 € pour le prix et les intérêts qu’elle n’a pas réglé à [B] [M] plus intérêts de retard majorés de 9 % à compter du 6 avril 2022 ;
La société MOULIN D’AUTIÈGES demande au tribunal de condamner solidairement la société [B] [M] ENERGIETECHNIK, anciennement dénommée REUSCH et la société [Localité 3] de déclarer les sociétés [B] [M] ENERGIETECHNIK (anciennement dénommée REUSCH), installateur et fournisseur de la centrale hydro-électrique, et la société [Localité 3], en sa qualité de sous-traitant, solidairement responsables des dysfonctionnements de la centrale, en raison de leurs fautes respectives et de les condamner solidairement, à réparer l’intégralité des préjudices subis par la société MOULIN D’AUTIÈGES en payant les sommes suivantes soit 9.850,20 € au titre du coût des réparations des désordres, et 7.632,26 € au titre des pertes de production ;
La société [Localité 3] demande au tribunal de débouter les sociétés MOULIN D’AUTIÈGES et [B] – [M] ENERGIETECHNIK de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [Localité 3], et de condamner la société [B] – [M] ENERGIETECHNIK à payer à la société [Localité 3] la somme de 9 187,80 €, majorée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 février 2018 à hauteur de la
somme de 5.442,90 € et du 15 décembre 2018 à hauteur de la somme de 3.744,90 € ; 1. Le tribunal constate que l’expert judiciaire conclut, dans son
rapport du 14 septembre 2023, que le désordre affectant la centrale hydroélectrique exploitée par la société MOULIN D’AUTIÈGES est liée à un mauvais choix dans la protection de découplage au réseau de distribution publique d’électricité ;
Le choix de la protection de découplage revient au concepteur de l’installation, la société [B] [M] ENERGIETECHNIK et à son prestataire qui l’a installé, la société [Localité 3], société spécialisée dans ce domaine ;
La société MOULIN D’AUTIÈGES a contractualisé avec le gestionnaire de réseau de distribution publique d’électricité, la société [Localité 5], en tant que maitre d’ouvrage et exploitant futur de l’installation. Il a suivi les préconisations du concepteur de l’installation et ne peut être tenu comme responsable du choix du type cde protection de découplage à installer ;
Les travaux de remplacement de la protection de découplage s’élèvent à 4.855,20 € auquel il convient d’ajouter la prestation [Localité 5] pour un montant de 400 €, soit un total de 5.255,40 € ;
L’expert judiciaire constate une usure prématurée des plaquettes de frein de la vis hydraulique dont le remplacement est estimé à 4 595 € par son fabricant ;
Il convient de mettre l’ensemble des coûts de remise en état à la charge des sociétés [B] [M] ENERGIETECHNIK et [Localité 3] ;
En tant qu’entreprise chargée de la conception et de la réalisation de ce chantier, la société [B] [M] ENERGIETECHNIK a la responsabilité globale du chantier et doit prendre en charge une part prépondérante des couts liés au mauvais choix de type de protection de découplage à installer, même si les systèmes de pilotage des réseaux électriques peuvent être différents entre l’ALLEMAGNE et la FRANCE.
La société [Localité 3] est une société qui au travers de son activité connait les spécificités liées au réseau de distribution publique d’électricité en France. Elle a un devoir de conseil de fait par rapport à son donneur d’ordre, qu’elle n’a pas exercé dans ce dossier ;
Dans ce contexte, le tribunal considère que 67 % des coûts sont à prendre en charge par le maitre d’œuvre et 33 % par son soustraitant.
Ainsi, le tribunal considère qu’il y a lieu de condamner la société [B] [M] ENERGIETECHNIK (anciennement dénommée REUSCH) à payer à la société MOULIN D’AUTIÈGES la somme de 6.599,77 € au titre des travaux de remise en état de l’installation de production hydroélectrique ;
Le tribunal considère également qu’il y a lieu de condamner la société [Localité 3] à payer à la société MOULIN D’AUTIÈGES la somme de 3.250,63 € au titre de ces mêmes travaux de remise en état ;
2. L’expert judiciaire constate que ces dysfonctionnements ont entrainé une perte d’exploitation pour la société MOULIN D’AUTIÈGES entre le 1 er janvier 2019 et le 31 juillet 2023 de 5.279,74 € ; Le tribunal qu’il y a lieu d’y faire droit ;
De fait, l’entreprise chargée de la conception et de la réalisation du chantier doit en assumer l’intégralité des couts, d’autant que sa faible réactivité dans le traitement du problème, qui est de son entière responsabilité, aurait pu en réduire considérablement le montant ;
Ainsi, le tribunal considère qu’il y a lieu de condamner la société [B] [M] ENERGIETECHNIK (anciennement dénommée REUSCH) à payer à la société MOULIN D’AUTIÈGES la somme de de 5.279,74 € au titre des pertes d’exploitation ;
* L’expert judiciaire constate que la société MOULIN D’AUTIÈGES doit à la société [B] [M] ENERGIETECHNIK pour solder son marché la somme de 22.460,55 € en principal auquel s’ajoutent 8.098,17 € calculé au total légal allemand ;
Le tribunal retient l’application du droit français dans cette affaire et considère que cette demande n’est pas prescrite ;
Le tribunal considère donc qu’il convient de faire droit à cette demande de paiement en principal majorées des intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation ;
Ainsi, le tribunal considère qu’il y a lieu de condamner la société MOULIN D’AUTIÈGES à payer à la société [B] [M] ENERGIETECHNIK la somme de de 22.460,55 € € au titre du paiement du solde des travaux, majorée des intérêts au taux légal depuis la date
L’expert judiciaire constate dans son rapport que la société [B]
4. L’expert judiciaire constate dans son rapport que la société [B] [M] ENERGIETECHNIK reste redevable à la société [Localité 3] la somme de 9.187,80 € en principal à compter du 15 février 2018 à la vue d’un livre de compte ; Toutefois, la société [Localité 3] ne produit pas ni courrier de demande de cette somme auprès de la société [B] [M] ENERGIETECHNIK, ni document certifié par son comptable. Aucune lettre de relance ou de mise en demeure n’est également produite aux débats ; Ainsi, le tribunal considère qu’il y a lieu de débouter la société
Ainsi, le tribunal considère qu’il y a lieu de débouter la société [Localité 3] de sa demande ;
5 : Sur la demande de la société MOULIN D’AUTIÈGES au titre de perte de jouissance
Concernant la demande de la société MOULIN D’AUTIÈGES au titre de perte de jouissance, le tribunal considère que la société MOULIN D’AUTIÈGES n’apporte aucun élément permettant de la justifier et encore moins de la quantifier ;
Ainsi, le tribunal considère qu’il y a lieu de débouter la société MOULIN D’AUTIÈGES de cette demande ;
6 : Sur la demande de compensation des sommes accordées à la société MOULIN D’AUTIÈGES avec les créances détenues par [B] [M] à son encontre
Il convient de prononcer cette compensation des sommes dues entre les sociétés [B] [M] ENERGIETECHNIK et MOULIN D’AUTIÈGES ;
7 : Sur l’exécution provisoire
Il convient, eu égard aux circonstances de l’espèce, de ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire ;
8 : Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la société [B] [M] ENERGIETECHNIK à verser à la société MOULIN D’AUTIÈGES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de condamner la société [Localité 3] à verser à la société MOULIN D’AUTIÈGES la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de condamner la société [B] [M] ENERGIETECHNIK aux dépens de la procédure de référé, de la présente instance au fond, et ce et y compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 6.345.25 € la société [B] [M] ENERGIETECHNIK ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Se déclare compétent pour juger ce litige ;
Ne constate pas d’extinction de l’instance par une décision de dessaisissement ; Considère que les demandes de la société [B] [M] ENERGIETECHNIK sont recevables ; Condamne la société [B] [M] ENERGIETECHNIK (anciennement dénommée REUSCH) à payer à la société MOULIN D’AUTIÈGES la somme de 6.599,77 € au titre des travaux de remise en état de l’installation de production hydroélectrique ; Condamne la société [Localité 3] à payer à la société MOULIN D’AUTIÈGES la somme de 3.250,63 € au titre de ces mêmes travaux de remise en état ; Condamne la société [B] [M] ENERGIETECHNIK (anciennement dénommée REUSCH) à payer à la société MOULIN D’AUTIÈGES la somme de de 5.279,74 € au titre des pertes d’exploitation ; Condamne la société MOULIN D’AUTIÈGES à payer à la société [B] [M] ENERGIETECHNIK la somme de de 22.460,55 € € au titre du paiement du solde des travaux, majorée des intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation ; Déboute la société [Localité 3] de sa demande de paiement ; Déboute la société MOULIN D’AUTIÈGES de sa demande au titre de perte de jouissance ; Prononce la compensation des sommes dues entre les sociétés [B] [M] ENERGIETECHNIK et MOULIN D’AUTIÈGES ; N’écarte pas le bénéfice de l’exécution provisoire ; Condamne la société [B] [M] ENERGIETECHNIK à verser à la société MOULIN D’AUTIÈGES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Localité 3] à verser à la société MOULIN D’AUTIÈGES la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la société [B] [M] ENERGIETECHNIK comprenant la procédure de référé, la présente instance au fond, et ce et y compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 6.345.25 €, liquidés pour le greffe à la somme de 89,67 €.
Le greffier
Le juge pour le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Contrat de sous-traitance ·
- Client ·
- Mission ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Facture
- Société générale ·
- Voyage ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Comptes bancaires ·
- Réitération ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Trésorerie
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Vente ·
- Enchère
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur amiable ·
- Service ·
- Qualités ·
- Personnel ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Assignation
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Stage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Durée ·
- Ferme ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Dépôt ·
- Liste ·
- Application ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.