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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 11 mars 2026, n° 2025022382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025022382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025022382
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 14 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Grégory LEFRANCQ-CROUZET, Monsieur Sébastien ROBERT-VERD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN,
Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL COLIBRI VOYAGES
Immatriculée sous le numéro 791 412 943, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2026 à Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
LES FAITS
En mai 2020, dans le cadre de la politique de soutien aux entreprises durant la crise du Covid 19 initiée par le gouvernement, la BANQUE COURTOIS, aux droits de laquelle intervient la SOCIETE GENERALE, consent un prêt aidé par l’état (PGE) à la SARL COLIBRI VOYAGES d’un montant de 16 300 €, amortissable sur une année.
Le 12 mai 2023, par avenant la durée d’amortissement est portée à 5 ans au taux d’intérêts de 0,57 %.
A compter de 2024, la SARL COLIBRI VOYAGES se montre défaillante sur la tenue de son compte bancaire et sur le bon paiement des échéances du PGE. Par courrier recommandé du 25 avril 2024, prenant acte de l’inexécution par la société COLIBRI VOYAGES de ses obligations, la SOCIETE GENERALE procède à la clôture du compte bancaire, prononce la déchéance du terme du prêt PGE rendant les sommes dues et à devoir immédiatement exigibles, et met en demeure son débiteur de lui régler les sommes dues.
La société COLIBRI VOYAGES ne s’exécutant pas, par acte extra judiciaire du 11 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE assigne en paiement la SARL COLIBRI VOYAGES devant le tribunal de commerce de Toulouse. Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2024, ledit tribunal condamne la SARL COLIBRI VOYAGES au paiement :
* D’une somme de 7 601,43 € au titre du compte courant
* D’une somme de 10 954,94 € au titre du prêt PGE
N’ayant pas notifié ce jugement dans le délai de 6 mois, comme le prévoit l’article 478 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE se voit dans l’obligation de réitérer l’assignation initiale. C’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 6 novembre 2025, dont une copie n’a pu être signifiée à la personne assignée faute d’adresse, comme l’indique le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice significateur, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE assigne, avec réitération de la citation primitive, la SARL COLIBRI VOYAGES devant le tribunal de commerce de Toulouse.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025022382 et a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
Au titre de son assignation, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 1343-2 du code civil, et de l’article 478 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* Condamner la société COLIBRI VOYAGES au paiement de la somme de 7 601,43 € au titre du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX01], somme à assortir des intérêts légaux à compter du 6 août 2024, date du décompte produit aux débats ;
* Condamner la société COLIBRI VOYAGES au paiement de la somme de 10 954,94 € au titre du prêt garanti par l’état n°223555105974, somme à assortir des intérêts conventionnels de 3,57 % à compter du 29 août 2024, date du décompte produit aux débats ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière jusqu’à complet paiement de la dette ;
* Condamner la SARL COLIBRI au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses réclamations, la banque produit, le jugement du 4 décembre 2024, le contrat de prêt, les mises en demeure et autres échanges.
En défense, la SARL COLIBRI VOYAGES ne se présente pas, ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la SARL COLIBRI VOYAGES ne se présente pas à l’audience du 14 janvier 2026, ni une personne dument habilitée à la représenter. Le tribunal statuera au vu des seuls pièces produites par la partie en demande, dès lors où il estimera les demandes fondées et recevables, comme le veut l’article 472 du code de procédure civile.
L’article 478 du code de procédure dispose que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
Aux dires de la SOCIETE GENERALE le jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2024 n’a pas été signifié dans les 6 mois de son rendu suite à une erreur technique. Il s’agit d’une exception de procédure rendant le jugement non avenu. Il est alors possible d’engager une nouvelle procédure en réitérant la première assignation sans que le jugement non signifié n’acquière l’autorité de la chose jugée.
L’assignation du 6 novembre 2025 mentionne qu’il s’agit bien d’une « réitération de citation primitive ». La nouvelle instance est bien recevable et il y aura lieu de statuer à nouveau sur les demandes de la SOCIETE GENERALE.
La convention d’ouverture d’un compte bancaire et le contrat de prêt, tels que les produit la SOCIETE GENERALE, sont régis par le droit commun des contrats qui veut que ceux-ci reflètent la commune intention des parties, doivent être formés et exécuté de bonne foi et acquièrent force de loi entre les parties.
Le compte bancaire est un service proposé par une banque pour gérer le flux de trésorerie des entreprises, leurs fournir des moyens de paiement et toute une gamme de produits financiers. Le solde bancaire découle d’une balance à un instant donné des opérations en débit et en crédit. Dans le cas d’un solde créditeur, l’entreprise est créancière de la banque, dans le cas d’un solde débiteur c’est la banque qui est créancière.
En l’espèce après une mise en demeure, la SOCIETE GENERALE procède à la clôture du compte bancaire de la société COLIBRI VOYAGES. Il ressort de cette opération, que le compte présente un solde négatif à hauteur de 7 601,43 €. Du fait de la clôture du compte, le solde en est figé ce qui le rend certain par l’effet de la convention de compte, liquide puisque son montant en est déterminé, et exigible par sa clôture. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL COLIBRI VOYAGES à payer cette somme à la SOCIETE GENERALE. Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, il y aura lieu d’assortir cette somme des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Par contrat du 18 mai 2020, la SARL COLIBRI VOYAGES et la BANQUE COURTOIS se sont entendues sur un prêt aidé par l’état de 16 300 € moyennant un amortissement sur 5 ans suivant l’avenant du 12 mai 2023. Au titre de ce contrat, il était clairement acté que dans le cas d’une échéance impayée en totalité ou partiellement, toutes les sommes versées en exécution du contrat de prêt, deviendront immédiatement exigibles. C’est sur ces dispositions contractuelles que la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt PGE et a exigé de la société COLIBRI VOYAGES que celle-ci lui rembourse les échéances impayées et les sommes restant à devoir. Au visa des articles 1101 et suivants du code civil, le tribunal fera une juste application des clauses contractuelles et
condamnera la SARL COLIBRI VOYAGES à payer immédiatement à la SOCIETE GENERALE la somme de 10 954,94 € au titre de la déchéance du prêt PGE. Cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 3,57 %, à compter du 29 août 2024, dernier décompte produit et jusqu’à parfait paiement, conformément à la clause qui majore de 3 points les intérêts dans le cas d’une exigibilité anticipée.
L’article 1343-2 du code civil veut que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision judiciaire le précise » .Le tribunal en fera une juste lecture et ordonnera la capitalisation des intérêts.
Selon ses demandes, la banque sollicite une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui a pour vocation d’indemniser la partie, qui voit ses prétentions retenues, des frais qu’elle a exposés. En l’espèce, si la SOCIETE GENERALE se voit remplie de ses droits et obtient un titre exécutoire par ce jugement, le tribunal relève qu’un premier jugement le lui avait déjà accordé. La non signification dudit jugement ne peut être reprochée à la SARL COLIBRI VOYAGES. Dès lors il ne lui appartient pas de subir les frais d’une nouvelle instance qui n’est pas de son fait. En conséquence, le tribunal dans son pouvoir souverain, dira n’y avoir lieu à une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SOCIETE GENERALE.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit l’assignation de la SOCIETE GENERALE en réitération recevable.
Condamne la société COLIBRI VOYAGES au paiement à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, de la somme de 7 601,43 € au titre du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX01], somme assortie des intérêts légaux à compter du 6 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la société COLIBRI VOYAGES au paiement à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, de la somme de 10 954,94 € au titre du prêt garanti par l’état n°223555105974, somme assortie des intérêts conventionnels de 3,57 % à compter du 29 août 2024, jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière jusqu’à complet paiement de la dette.
Dit n’ y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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