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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 20 févr. 2026, n° 2025002123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025002123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 20/02/2026
Numéro de rôle : 2025 002123
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Olivier DEBART, juge, Bernadette DALAVAT, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire d’Auch allée d’Étigny palais de justice 32000, [Adresse 1]
En personne
Partie défenderesse :
Monsieur, [Q], [R], [G], [M], [Adresse 2]
Absent et non représenté bien que régulièrement assigné par acte du 04/09/2025 délivré non à personne mais avisé et adresse confirmée
Débats à l’audience du 21/11/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 20/02/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU TUGA’S BAR, dont le siège social est, [Adresse 3] (32800) dont le dirigeant est Monsieur, [G], [M], [Q], [R]. Le redressement judiciaire a été ouvert sur assignation de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Ce jugement a désigné Maître, [I], [U] mandataire liquidateur et Maître, [E], [T], commissaire-priseur. Maître, [E], [T], après avoir convoqué Monsieur, [G], [M], [Q], [R], qui n’a jamais donné suite, a été dans l’impossibilité de procéder à l’inventaire des actifs mobiliers et stock de la SASU TUGA’S BAR. L’inventaire a donné lieu à un procès-verbal de difficultés, faute de coopération du dirigeant.
Par jugement du 1 er décembre 2023, le tribunal de commerce d’Auch a converti la procédure de redressement de la SASU TUGA’S BAR en liquidation Judiciaire.
Il ressort du rapport de Maître, [I], [U], mandataire liquidateur, que Monsieur, [G], [M], [W], [R], dirigeant :
* N’a pas répondu aux convocations et ne s’est ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés,
* N’a pas remis la comptabilité et les documents comptables,
* N’a pas remis la liste de créanciers,
* N’a pas procédé la déclaration de cessation de paiement de la SASU TUGA’S BAR dans le délai de 45 jours,
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE a donc diligenté une procédure de sanction devant le tribunal de commerce d’Auch.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête de Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE et sur rapport du juge commissaire, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation des parties pour l’audience du vendredi 21 novembre 2025 à 14 heures.
Monsieur, [G], [M], [Q], [R], bien que régulièrement cité, par acte de commissaire de justice du 4 septembre, par les soins du greffier, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
LES DEMANDES
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE requiert la condamnation de Monsieur, [G], [M], [Q], [R] à une peine de faillite personnelle d’une durée de dix ans.
LA MOTIVATION
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE demande à titre principal le prononcé d’une peine de faillite personnelle d’une durée de dix ans à l’encontre de Monsieur, [G], [M], [Q], [R] ;
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur, [G], [M], [Q], [R] d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
En effet Monsieur, [G], [M], [Q], [R] ne s’est pas présenté aux rendez-vous qui lui avaient été fixés par la mandataire liquidateur ;
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur, [G], [M], [Q], [R] d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir
tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
En effet, aucun bilan n’a été établi depuis 2020, aucune information relative à la gestion comptable n’a été communiquée et aucun bilan n’a été remis au mandataire liquidateur, ces carences constituent des manquements graves aux obligations légales et ont privé Monsieur, [G], [M], [Q], [R] de toute vision précise de la situation économique et financière de la SASU TUGA’S BAR ;
Il convient par conséquent de prononcer à l’encontre de Monsieur, [G], [M], [Q], [R], conformément à l’article L.653-5 alinéas 5 et 6 du code de commerce, une faillite personnelle emportant, conformément à l’article L.653-2 du code de commerce, emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pendant une durée de 10 ans ;
Il y a lieu également d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, vu la nature de l’affaire ;
Attendu qu’il convient enfin de dire que des dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SASU TUGA’S BAR ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Prononce à l’encontre de Monsieur, [G], [M], [Q], [R] une faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale et ce pour une durée de 10 ans à compter de ce jour ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que des dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SASU TUGA’S BAR, liquidés pour le greffe à la somme de 134,27 €.
Le greffier
Le président.
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