Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 87
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.

pendant 7 jours
Si l'espèce concernait le code de commerce de la Polynésie française, la portée de ce revirement dépasse le seul cadre ultramarin : les articles L. 624-3 et L. 625-5 du code polynésien trouvent leurs équivalents métropolitains aux articles L. 651-2 et L. 653-8 du français. […]
Lire la suite…Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-20.349), précisé l'articulation entre les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce et l'action en responsabilité de droit commun prévue à l'article . […] Cette solution consacre le caractère exclusif du régime spécial des procédures collectives, […] et impose de concentrer l'action sur le terrain des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce. […] La Cour y juge que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] « PAR CES MOTIFS Vu les dispositions des articles 1.653-4, L653-5 et L653 -8 du Code de Commerce , […] 8) Avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes ( L 653-5 - 5 °) […] fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ( L 653 -4 renvoyant à L 652-1), […] Le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser […]
[…] agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la SARLU AGENCE D SECURITE PRIVEE a fait assigner Monsieur C D, son dirigeant, afin que soit prononcée à son encontre, sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, […] Attendu que le tribunal observe que Monsieur C D était soumis à des obligations découlant des dispositions de l'article L.232-1 du Code de commerce. […] Attendu que Monsieur C D a contrevenu aux dispositions de l'article L.653-5 du Code de Commerce ; […] Vu le rapport du Juge commissaire Sur le fondement des dispositions de l'article L 653-1
[…] directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale, pour une durée de 5 ans, condamné M. […] En conséquence, la faute du gérant sur le fondement de l'article L653-5 6° du code de commerce est établie. […] Il résulte de la combinaison de l'article L. 653-8 du code de commerce et de l'article 455 du code de procédure civile que la juridiction qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
Si cette décision porte sur l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce, elle rappelle indirectement la rigueur probatoire qui s'attache à la démonstration de la direction de fait, laquelle conditionne la mise en oeuvre de ce texte. […] Les sanctions professionnelles : faillite personnelle et interdiction de gérer Au-delà de la sanction pécuniaire, le dirigeant de fait est exposé aux sanctions professionnelles prévues par les articles et L. 653-5 du code de commerce. […] La qualification de dirigeant de fait ne constitue pas, en elle-même, un cas autonome de sanction professionnelle ; […]
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