Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 87
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.

pendant 7 jours
Prévue par les articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce, […]
Lire la suite…Prévue par l'article L.653-8 du Code de commerce, elle interdit au dirigeant de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale. […]
Lire la suite…[…] « PAR CES MOTIFS Vu les dispositions des articles 1.653-4, L653-5 et L653 -8 du Code de Commerce , […] 8) Avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes ( L 653-5 - 5 °) […] fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ( L 653 -4 renvoyant à L 652-1), […] Le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser […]
[…] agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la SARLU AGENCE D SECURITE PRIVEE a fait assigner Monsieur C D, son dirigeant, afin que soit prononcée à son encontre, sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, […] Attendu que le tribunal observe que Monsieur C D était soumis à des obligations découlant des dispositions de l'article L.232-1 du Code de commerce. […] Attendu que Monsieur C D a contrevenu aux dispositions de l'article L.653-5 du Code de Commerce ; […] Vu le rapport du Juge commissaire Sur le fondement des dispositions de l'article L 653-1
[…] directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale, pour une durée de 5 ans, condamné M. […] En conséquence, la faute du gérant sur le fondement de l'article L653-5 6° du code de commerce est établie. […] Il résulte de la combinaison de l'article L. 653-8 du code de commerce et de l'article 455 du code de procédure civile que la juridiction qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
La règle posée par l'article L. 643-11 du Code de commerce est sèche : ce jugement « ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ». […] En contrepartie de cette protection des biens successoraux pendant la procédure, l'article L. 643-11, I, 1° autorise tous les créanciers à exercer leurs actions individuelles sur ces mêmes biens après la clôture pour insuffisance d'actif. […] Cette sanction civile, prévue aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, est prononcée par le tribunal de la procédure collective sur saisine du liquidateur, du ministère public ou d'un contrôleur. […]
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