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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, réf., 17 mars 2026, n° 2025003792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025003792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE PREMIER RESSORT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DU 17/03/2026
Numéro de rôle : 2025 003792
Composition du tribunal : Alain SOLER, juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé
Partie demanderesse :
ENEDIS (SADIR), [Adresse 1]
Représentée par NOUAILLE Céline BERENGUER-GRELET, [H]
PARTIE défenderesse :
,
[A] (COOPFA), [Adresse 2]
Représentée par, [L], [F]
ALLIANZ IARD (SA), [Adresse 3]
Représentée par DURAND-RAUCHER, [X], [U], [Q]
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES (SAS), [Adresse 4]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 01/12/2025 délivré à personne
ENTREPRISE BARDE SUD-OUEST (SASU), [Adresse 5], [Localité 1]
Représentée par D’ARGAIGNON Marie-Luce
Débats à l’audience du 17/02/2026, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 17/03/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SA ENEDIS, concessionnaire du service public de distribution d’électricité sur le département en vertu d’un contrat conclu avec le Syndicat Départemental, a confié à la SCOP, [A] des travaux d’enfouissement et de renforcement du réseau HTA dans plusieurs communes ,([Localité 2],, [Localité 3],, [Localité 4],, [Localité 5] et, [Localité 6]).
Dans le cadre de ce chantier (référence DF26/022113), la SCOP, [A] a notamment réalisé le 24 juin 2024 une jonction HTA (boîte de jonction unipolaire de marque SICAME) située sur une remontée aéro-souterraine.
Le 26 juillet 2025, un premier incident est survenu à la suite du claquage de cet accessoire HTA.
Pour rétablir l’alimentation électrique, la SA ENEDIS a mandaté la SAS E.T.P.M, qui a procédé à la réparation et installé un accessoire de marque PRYSMIAN.
Un deuxième incident s’est produit le 14 août 2025 sur ce nouvel accessoire. La SA ENEDIS a alors missionné en urgence la SAS BSO, qui a installé un accessoire de marque NEXANS.
Le 8 septembre 2025, un troisième incident est survenu sur ce même ouvrage. À cette occasion, la présence d’eau dans le câble HTA a été constatée.
Ces incidents ont entraîné de multiples interventions (recherche de défauts, terrassements, réparations et réalimentation des usagers par groupes électrogènes), pour un coût total de 34.182,90 € HT.
Une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 28 octobre 2025.
Il a été admis que le premier sinistre du 26 juillet 2025 était dû à un défaut de mise en œuvre de l’accessoire par la SCOP, [A], lié à des rayures sur la bougie et à un débordement de mastic, pour un montant de 11.823,74 € TTC.
En revanche, la SCOP, [A] conteste toute responsabilité concernant les incidents des 14 août et 16 septembre 2025, qu’elle attribue aux interventions ultérieures des SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES et la SASU ENTREPRISE BARDE SUD-OUEST.
Le rapport d’analyse technique du cabinet FULMO, mandaté par la SA ENEDIS, confirme que le premier sinistre résulte d’un défaut de pose imputable à la SCOP, [A], mais indique que l’origine de la présence d’eau dans le câble et des claquages des accessoires PRYSMIAN et NEXANS n’est pas déterminée.
Des investigations complémentaires contradictoires seraient nécessaires pour établir si ces désordres proviennent de la construction initiale par la SCOP, [A] ou des réparations ultérieures réalisées par la SAS E.T.P.M et la SAS BSO.
Ces dysfonctionnements affectent la fiabilité du réseau HTA et portent atteinte à la continuité du service public de distribution d’électricité. La SA ENEDIS est donc contrainte de s’adresser au juge des référé.
LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice des 1 er, 2 et 3 décembre 2025, la SA ENEDIS a fait assigner la SCOP, [A], la SA ALLIANZ IARD, la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX MULTIPLES et la SASU ENTREPRISE BARDE SUD-OUEST devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch, à l’audience du 6 janvier 2026, pour :
Vu les dispositions des articles 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces justificatives,
* Désigner un expert ayant compétence en matière de réseau public de distribution d’énergie électrique avec pour mission de :
* Entendre les parties et tous sachants ;
* Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Vérifier le cadre contractuel dans lequel les situations sont intervenues ainsi que les conditions d’assurance ;
* S’adjoindre, si besoin, un sapiteur ;
* Se rendre sur les lieux et examiner l’ouvrage réalisé par la société, [A] ;
* Décrire le défaut affectant le câble HTA et ses accessoires ;
* Déterminer la nature, l’origine et l’importance des défauts affectant l’ouvrage et notamment de la présence l’eau dans les câbles et des claquages des accessoires ;
* Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ou de toute autre cause ;
* Rechercher la date d’apparition objective du défaut, soit son origine réelle et non celle de sa découverte ;
* Dire si les désordres affectant le câble HTA le rendent impropres à sa destination ;
* Dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
* Déterminer les modes et le coût de la reprise des désordres ;
* Indiquer les préjudices éventuellement subis ;
* Rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties ;
* Adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre point par point.
* Réserver les dépens.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions la SCOP, [A] demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Donner acte à la SCOP, [A] qu’elle forme les protestations et réservés les plus expresse quant à la demande d’expertise, notamment quant à son éventuelle responsabilité ;
* Si le juge des référés venait à ordonner une expertise ;
* Compléter la mission de l’expert nommé avec les chefs de mission suivants :
* Décrire la nature et l’étendue des intervention réalisées par la SASU ENTREPRISE BARDE SUD-OUEST et la SAS E.T.P.M;
* Se faire communiquer le détail de l’ensemble des travaux ou interventions réalisés par la SA ENEDIS ou par toute entreprise sur l’ouvrage concerné par l’incident depuis la mise en service;
* Dire si les défauts proviennent d’une intervention postérieure sur l’ouvrage ;
* Réserver les dépens.
Dans ses conclusions la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés : Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne s’oppose pas, sous la plus express réserve de ses droits, notamment quant à la responsabilité de son assuré et à sa garantie, à l’expertise judiciaire sollicitée;
* Lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves d’usage ;
* Laisser les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à la charge du demandeur.
La SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX MULTIPLES ne comparait pas, ni personne pour elle.
La SASU ENTREPRISE BARDE SUD-OUEST exprime des protestations et réserves d’usage notamment sur le complément de mission demandé par la SCOP, [A].
LA MOTIVATION
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui précise que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner une mesure d’expertise ;
Il y a donc lieu de désigner, à ces fins, pour y procéder Monsieur, [E], [T], [Adresse 6], [Localité 7] ;
Ce aux frais avancés de la SA ENEDIS ;
Les dépens devant être laissés provisoirement à la charge de la SA ENEDIS ;
PAR CES MOTIFS LE JUGE
Ordonne une mesure d’expertise ; Commet, pour y procéder Monsieur, [E], [T], et lui donne pour mission, les parties dûment convoquées, de :
* Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Vérifier le cadre contractuel dans lequel les situations sont intervenues ainsi que les conditions d’assurance,
* S’adjoindre, si besoin, un sapiteur,
* Se rendre sur les lieux et examiner l’ouvrage réalisé par la SCOP, [A],
* Décrire le défaut affectant le câble HTA et ses accessoires,
* Déterminer la nature, l’origine et l’importance des défauts affectant l’ouvrage et notamment de la présence l’eau dans les câbles et des claquages des accessoires,
* Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ou de toute autre cause,
* Rechercher la date d’apparition objective du défaut, soit son origine réelle et non celle de sa découverte,
* Dire si les désordres affectant le câble HTA le rendent impropres à sa destination,
* Dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* Déterminer les modes et le coût de la reprise des désordres,
* Indiquer les préjudices éventuellement subis,
* Décrire la nature et l’étendue des intervention réalisées par la SASU ENTREPRISE BARDE SUD-OUEST et la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX MULTIPLES,
* Se faire communiquer le détail de l’ensemble des travaux ou interventions réalisés par la SA ENEDIS ou par toute entreprise sur l’ouvrage concerné par l’incident depuis la mise en service,
* Dire si les défauts proviennent d’une intervention postérieure sur l’ouvrage,
* Rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties,
* Adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre point par point ; Dit que la présente ordonnance sera, par les soins du greffier, notifié à l’expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation au tribunal ; Dit que l’expert dressera du tout un rapport qu’il déposera au greffe dans le délai maximum de 6 mois, à compter de la consignation des frais d’expertise ; Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert nous en fera rapport ; Dit que l’expert devra dans le même temps nous informer au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ; Fixe à la somme de 3.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe avant le 17 mai 2026, par la SA ENEDIS ; Dit que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera déclarée par nous, à la demande des parties, caduque, à moins qu’il ne soit décidé une prorogation de délai ou un relevé de caducité ; . Dit que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue ; Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera procédé à son remplacement ; Dit que sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert, et après dépôt de son rapport, ses frais seront taxés, et le greffier autorisé à lui verser la somme consignée au greffe ; Laisse provisoirement à la charge de la SA ENEDIS les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 106,22 €.
Le greffier.
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