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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 13 nov. 2025, n° 2024F00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 13 novembre 2025
N° RG : 2024F00339
Société 66 GESTION PYRENE G.I.E. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan n° 922 586 383 (Maître Olivier COHEN, S.C.P. LINCETTO-COHEN, Avocat au barreau des Pyrénées Orientales)
C /
Société GE APLUS [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan n° 822 705 604
Monsieur [B] [S] Né le [Date naissance 1] 1951 à Eu [Adresse 2]
(Avocat postulant : Maître Amanda GARCIA, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Xavier CAPELET, Avocat au barreau des Pyrénées Orientales)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 septembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 13 novembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
En décembre 2022, le GIE 66 GESTION PYRENE est constitué entre vingt-neuf structures, avec pour objet, l’assistance et l’accompagnement de ses membres dans divers domaines.
Huit de ses membres sont dirigés par Monsieur [B] [S], et totalisent 50 % du capital social des parts dudit GIE.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 12 décembre 2023, cinq structures dirigées par Monsieur [B] [S], dont le GE APLUS, notifient au GIE 66 GESTION PYRENE leur décision de retrait, avec prise d’effet au 30 juin 2024, respectant ainsi un préavis de six mois.
Cependant, par courrier du 29 février 2024, le GE APLUS notifie son retrait immédiat pour manquement contractuel du GIE 66 GESTION PYRENE, ce que conteste ce dernier, qui lui reproche alors une rupture brutale de leurs relations commerciales.
C’est dans ces conditions que le GIE 66 GESTION PYRENE saisit le tribunal de commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 8 mars 2024, la société 66 GESTION PYRENE G.I.E. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société GE APLUS et Monsieur [B] [S] pour entendre :
*Vu les articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-2 du Code de commerce,
*Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
*Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
* JUGER que le GE APLUS a notifié abusivement et brutalement son retrait du GIE 66 GESTION PYRENE en violation des statuts de ce dernier,
* JUGER que le GE APLUS a rompu abusivement et brutalement sa convention d’assistance et de prestation de services conclue avec le GIE 66 GESTION PYRENE ;
* JUGER en tout état de cause que les motifs de retrait et de résiliation sont fallacieux et inopérants ;
* JUGER que le GIE 66 GESTION PYRENE n’a commis aucune faute ou inexécution contractuelle vis-à-vis du GE APLUS ;
* JUGER que ces ruptures constituent des fautes de gestion du dirigeant social du GE APLUS, Monsieur [B] [S] ;
* CONDAMNER in solidum le GE APLUS et Monsieur [B] [S] à verser au GIE 66 GESTION PYRENE la somme de 50.000 € de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER le GE APLUS et Monsieur [B] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
* CONDAMNER in solidum le GE APLUS et Monsieur [B] [S] à verser au GIE 66 GESTION PYRENE la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum le GE APLUS et Monsieur [B] [S] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société 66 GESTION PYRENE G.I.E. demande au tribunal
*Vu les articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-2 du Code de commerce,
*Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
*Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Sur les demandes du GIE 66 GESTION PYRENE :
* SE JUGER compétent, REJETER toutes les exceptions de procédure adverses, et JUGER que les demandes du GIE 66 GESTION PYRENE sont recevables ;
* REJETER les fins de non-recevoir adverses et JUGER que le GIE 66 GESTION PYRENE a qualité à agir ;
* JUGER que le GE APLUS a notifié abusivement et brutalement son retrait du GIE 66 GESTION PYRENE en violation des statuts de ce dernier ;
* JUGER que le GE APLUS a rompu abusivement et brutalement sa convention d’assistance et de prestation de conclue avec le GIE 66 GESTION PYRENE,
* JUGER en tout état de cause que les motifs de retrait et de résiliation sont fallacieux et inopérants ;
* JUGER que le GIE 66 GESTION PYRENE n’a commis aucune faute ou inexécution contractuelle vis-à-vis du GE APLUS,
* JUGER que ces ruptures constituent des fautes de gestion du dirigeant social du GE APLUS, Monsieur [B] [S],
* CONDAMNER in solidum le GE APLUS et Monsieur [B] [S] à verser au GIE 66 GESTION PYRENE la somme de 50.000 € de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER le GE APLUS et Monsieur [B] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
Sur les demandes reconventionnelles du GE APLUS :
*Vu les articles 33 et suivants et 42 du Code de procédure civile,
* SE JUGER incompétent matériellement et territorialement et se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN pour connaître de la demande en paiement du GE APLUS ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER in solidum le GE APLUS et Monsieur [B] [S] à verser au GIE 66 GESTION PYRENE la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du cpc de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum le GE APLUS et Monsieur [B] [S] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la Société GE APLUS et Monsieur [B] [S] demandent au tribunal
*Vu les articles L442-1 S II, L442-4 dernier alinéa, D442-2 premier alinéa et L251-9 du code de commerce,
*Vu les articles 42, 43 et 79 du code de procédure civile, de :
* DECLARER irrecevables les demandes du GIE 66 GESTION PYRENE pour défaut de qualité à agir,
* DIRE que les dispositions des articles L442-1 5 II, L442-4 dernier alinéa, D442-2 premier alinéa du code de commerce sont inapplicables en l’espèce,
* SE DECLARER territorialement et matériellement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN,
SUBSIDIAIREMENT,
*Vu les articles L251-9 et L223-22, 1 er alinéa du code de commerce,
*Vu les articles 1219 et suivants et 1302 et suivants du code civil, de :
* DEBOUTER le GIE 66 GESTION PYRENE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER le GIE 66 GESTION PYRENE à régler au GE APLUS la somme de 18216 euros en remboursement de la facture n° F2024002 du 03 janvier 2024,
* CONDAMNER le GIE 66 GESTION PYRENE à régler au GE APLUS la somme de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER le GIE 66 GESTION PYRENE à régler à Monsieur [S] la somme de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER le GIE 66 GESTION PYRENE aux entiers dépens
LES MOYENS DES PARTIES :
A – Pour le GIE 66 GESTION PYRENE :
1. Sur la compétence territoriale et matérielle du Tribunal de céans :
Le GIE 66 GESTION PYRENE rappelle que le tribunal des activités économiques de Marseille est bien matériellement et territorialement compétent pour trancher un litige concernant la rupture brutale des relations commerciales établies.
En effet, la juridiction marseillaise est compétente puisqu’elle juge par attribution ce type de litiges du ressort de Perpignan.
En outre, la détermination de la compétence du tribunal ne dépend en rien d’une appréciation préalable au fond.
Elle en déduit que le tribunal des activités économiques de Marseille est bien territorialement et matériellement compétent.
En revanche, le GIE 66 GESTION PYRENE affirme que le tribunal des activités économiques de Marseille n’est pas compétent pour trancher la demande reconventionnelle du GE APLUS puisqu’elle repose sur une demande paiement ou sur une répétition de l’indu de droit commun.
La demande reconventionnelle du GE APLUS doit donc être tranchée par le tribunal judiciaire de Perpignan.
2. Sur sa qualité à agir :
Le GIE 66 GESTION PYRENE soutient qu’il jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité puisqu’il a un représentant, personne physique, en la personne de Monsieur [K] [Z], nommé Président du Groupement le 12 décembre 2023.
Or, le Président peut parfaitement agir en justice pour préserver les intérêts du GIE ou ceux de ses membres.
L’action du GIE 66 GESTION PYRENE est donc bien recevable.
3. Sur le fond :
Le GIE 66 GESTION PYRENE précise que le GE APLUS n’avait pas la possibilité de résilier le contrat qui les lient sans observer un préavis de six mois puisqu’il n’existe aucune inexécution des obligations du GIE, ni un cas de force majeure.
Or, le GE APLUS a exigé son retrait du GIE 66 GESTION PYRENE alors que ce dernier a uniquement réglé des factures exigibles.
Les paiements effectués par le GIE et reprochés par le GE APLUS sont en réalité parfaitement réguliers, autorisés et justifiés.
Monsieur [B] [S], représentant le GE APLUS, en ayant adhéré au GIE 66 GESTION PYRENE, l’autorisait donc à réaliser toutes les opérations bancaires liées à son fonctionnement.
Les fautes alléguées par le GE APLUS ne sont donc pas caractérisées et il devait observer un préavis de six mois avant de quitter le GIE.
Suite à cette absence de préavis, le GIE 66 GESTION PYRENE évalue son préjudice à la somme de 50 000 €, et réclame la condamnation solidaire du GE APLUS et Monsieur [B] [S] à lui régler cette somme.
4. Sur la demande reconventionnelle du GE APLUS et de Monsieur [B] [S] :
Le GIE 66 GESTION PYRENE rappelle in limine litis que le tribunal de céans est incompétent pour trancher ce litige au profit du tribunal judiciaire de Perpignan.
Ensuite, le GIE 66 GESTION PYRENE précise qu’il est en droit de réclamer des factures de provisions concernant des prestations futures, ce qui est d’ailleurs prévu par le règlement intérieur du GIE.
Ces provisions ne constituent en aucun cas une facturation d’une prestation non effectuée.
Le GE APLUS et Monsieur [B] [S] seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle.
B – Pour le GE APLUS et Monsieur [B] [S] :
1. Sur l’incompétence du tribunal des activités économiques de Marseille :
Le GE APLUS et Monsieur [B] [S] rappellent que leur contestation de la présente affaire suppose qu’il soit statué sur une question de fond, à savoir la nature de la relation commerciale entre les parties, avant de savoir s’il s’agit véritablement d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Or, le GE APLUS n’a fait qu’user de son droit et ses prérogatives en notifiant sa décision de quitter le GIE 66 GESTION PYRENE par lettre recommandée avec avis de réception le 12 décembre 2023, ce retrait étant effectif au 30 juin 2024, soit à l’expiration d’un préavis statutaire de plus de six mois.
De plus, la notification le 29 février 2024 par le GE APLUS d’une résiliation à effet immédiat, était parfaitement justifiée.
En outre, leur relation commerciale était récente puisqu’elle était née moins d’un an auparavant.
La relation entre le GE APLUS et le GIE 66 GESTION PYRENE ne peut donc pas être considérée comme établie et le tribunal des activités économiques de Marseille n’est par conséquent pas matériellement et territorialement compétent.
2. Sur le défaut de qualité à agir du GIE 66 PYRENE :
Le GE APLUS et Monsieur [B] [S] soutiennent qu’aucune décision de l’Assemblée Générale (AG), ni du Conseil d’Administration (CA), n’est produite aux débats, démontrant que le GIE 66 GESTION PYRENE aurait autorisé la mise en œuvre de la présente instance.
En effet, les Procès-Verbaux (PV) de l’AG et du CA du 12 décembre 2023 ne contiennent pas d’exposé sur la base duquel les quatorze adhérents présents, sur les vingt-quatre, étaient amenés à voter lors de l’AG.
De la même manière, le GE APLUS et Monsieur [B] [S] ignorent la constitution du bureau de cette AG puisque le PV est taisant sur ce point.
Ces manquements doivent conduire le tribunal de céans à déclarer que le GIE 66 GESTION PYRENE n’a pas qualité à agir dans cette présente instance.
3. Sur la mise hors de cause de Monsieur [B] [S] :
Monsieur [B] [S] rappelle qu’il n’est pas personnellement lié contractuellement avec le GIE 66 GESTION PYRENE, et ne peut donc pas voir sa responsabilité engagée.
En effet, Monsieur [B] [S] n’a commis aucune faute de gestion, séparable de ses fonctions, puisqu’il a agi au nom et dans l’intérêt du GE APLUS.
Il n’a donc réalisé aucune faute intentionnelle d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Le GIE 66 GESTION PYRENE doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [S].
4. Sur l’absence de faute du GE APLUS :
Le GE APLUS relève que la convention d’assistance et de prestation de services signée avec le GIE 66 GESTION PYRENE est particulièrement opaque quant à la nature des prestations ou de l’assistance qu’elle est censée apporter à ses membres.
Par conséquent, il est impossible de savoir à quoi correspondent les appels provisoires facturés au GE APLUS le 3 janvier 2024, à hauteur de 2 530 € HT, tout comme ceux prélevés en 2023 et les sommes de 18 000 € TTC et 23 000 TTC au premier semestre 2024.
Ainsi, en prenant l’initiative de règlements non validés par le GE APLUS, le GIE 66 GESTION PYRENE a outrepassé son mandat et a donc manqué à ses obligations contractuelles.
Le GE APLUS n’a donc commis aucune faute, contrairement au GIE 66 GESTION PYRENE, en mettant fin au contrat qui les liait.
5. Sur l’absence de préjudice du GIE 66 GESTION PYRENE :
Le GE APLUS soutient que la demande du GIE 66 GESTION PYRENE, sollicitant la somme de 50 000 € à titre de dommage et intérêts, n’est pas motivée puisqu’il n’existe en réalité aucun préjudice.
Ce dernier doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
6. Sur le remboursement des sommes réglées sans contrepartie :
Le GE APLUS réclame le remboursement de la somme de 18 216 €, correspondant à des prestations non effectuées par le GIE 66 GESTION PYRENE au cours du 1 er semestre 2024.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
In limine litis : sur la compétence territoriale et matérielle du tribunal des activités économiques de Marseille :
Attendu que l’article 79 du code de procédure civile précise que : « Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond. »;
Attendu que l’article L. 442-1 § II du code de commerce dispose que : « II.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. (…) »;
Attendu que conformément à l’article L. 442-4 du même code, « (…) III.-Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »;
Attendu que l’article D. 442-2 de ce code renvoie à un tableau annexé qui donne compétence au tribunal des activités économiques de Marseille pour les litiges de la nature de ceux visés à l’article L. 442-1 nés dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier, dans laquelle se situe le tribunal de commerce de Perpignan ;
Attendu également que lorsqu’une exception de procédure, concernant la compétence du tribunal, est soulevée par une partie, le juge peut, dans un même jugement et s’il se déclare compétent, statuer sur le fond du litige si les parties ont conclu sur le fond conformément à l’article 78 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, l’article 79 du code de procédure civile est inapplicable en l’espèce ; qu’il infère de ce qui précède qu’il convient de se déclarer territorialement et matériellement compétent pour connaître des demandes formées par le GIE 66 GESTION PYRENE ;
Attendu que le GIE 66 GESTION PYRENE soutient que le tribunal de céans n’a qu’une compétence d’attribution concernant le litige relatif à la rupture des relations commerciales établies ; mais qu’il n’est pas compétent pour connaître d’une demande formulée à l’encontre d’un Groupement d’Intérêt Economique, puisqu’ayant une nature et une activité civiles ; qu’en outre les sièges sociaux de l’ensemble des parties se situent à [Localité 5] ;
Mais attendu qu’un juge, s’il est compétent pour la demande principale, peut également juger la demande reconventionnelle si elle est recevable, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il convient donc de se déclarer compétent pour juger la demande reconventionnelle du GE APLUS ;
Sur la qualité à agir du GIE 66 PYRENE :
Attendu que le GE APLUS et Monsieur [B] [S] soutiennent que le GIE 66 GESTION PYRENE n’a pas la qualité à agir dans la présente instance puisqu’aucune décision de l’assemblée générale, ni du conseil d’administration de ce dernier, n’en a autorisé la mise en œuvre ; qu’au surplus, des manquements ont été commis puisque le GE APLUS et Monsieur [B] [S] ignorent la constitution du bureau de cette assemblée ;
Attendu que l’article L. 251-11 du code de commerce précise que : « Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes. Une personne morale peut être nommée administrateur du groupement sous réserve qu’elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre. (…)
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers. »;
Attendu que les statuts constitutifs du GIE 66 GESTION PYRENE du 14 décembre 2022, signé par l’ensemble des membres prévoient :
« (…) Article XV: Conseil d’administration
(…) Le Conseil d’administration élit en son sein un Président. Il fixe s’il y a lieu, le montant de sa rémunération. (…)
Le Président (…) représente le groupement en justice et dans les actes de la vie civile. (…) »;
Attendu que le procès-verbal du conseil d’administration du GIE 66 GESTION PYRENE tenu le 12 décembre 2023 indique : « (…) RESOLUTION 1
Monsieur [K] [Z] est désigné, par le Conseil d’Administration, au poste de Président. La résolution est adoptée par une majorité de 3 voix pour sur 3 votants. (…) »;
Attendu que le GIE 66 GESTION PYRENE est donc bien administré par des administrateurs, qui ont élu un nouveau Président en décembre 2023 ; que les dispositions de l’article précité, tout comme l’article XV des statuts du GIE, sont donc parfaitement respectés ; que le GIE 66 GESTION PYRENE a donc qualité à agir dans la présente instance ; qu’il convient par conséquent de déclarer le GIE 66 GESTION PYRENE recevable en ses demandes ;
Sur le fond :
Sur la mise hors de cause de Monsieur [B] [S] :
Attendu que le GIE 66 GESTION PYRENE entend voir condamner solidairement le GE APLUS et Monsieur [B] [S] à lui régler la somme de 50 000 €, au titre du préjudice subi, suite à la résiliation brutale de leurs relations commerciales ; qu’en effet, le GIE 66 GESTION PYRENE considère que Monsieur [B] [S], en résiliant le contrat qui le lie avec le GE APLUS a commis des fautes de gestion ;
Mais attendu que le GIE 66 GESTION PYRENE n’explique pas en quoi la résiliation du contrat de prestations d’assistance et d’accompagnement de l’activité de ses membres pourrait être considérée comme une faute de gestion, séparable des fonctions du gérant, puisqu’il a agi au nom et dans l’intérêt du GE APLUS ; que Monsieur [B] [S] n’a donc réalisé aucune faute intentionnelle d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ; qu’il convient par conséquent de débouter le GIE 66 GESTION PYRENE de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [S] ;
Sur la rupture des relations commerciales :
Attendu que le GIE 66 GESTION PYRENE prétend que le GE APLUS a rompu brutalement leurs relations commerciales, qu’il considère comme établies ;
Attendu que le GE APLUS le conteste, arguant que la résiliation du contrat n’est que la conséquence d’un manquement aux obligations contractuelles dudit GIE, en prélevant des sommes exorbitantes, sans avis préalable ni aucune explication à ses membres ;
Attendu que les statuts constitutifs du GIE 66 GESTION PYRENE prévoient notamment :
« (…) Article II : Objet
Les membres ont constitué le présent Groupement en vue de faciliter et de développer leur activité professionnelle. (…)
Le Groupement a pour objet la mise en commun par ses membres de tous moyens notamment techniques permettant d’améliorer les conditions d’exercice de leur activité. (…)
Article IX : Droits et obligations des membres du groupement
Les membres du Groupement bénéficient des droits et sont soumis aux obligations formulées au présent statuts Constitutifs et au Règlement Intérieur visé ci-après. (…)
Article X : Cession de parts – Retrait
(…) Tout membre du Groupement peut se retirer à tout moment, sous réserve de faire connaître sa décision au Conseil d’Administration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, six (6) mois au moins à l’avance (…) »;
Attendu que le Règlement Intérieur du GIE 66 GESTION PYRENE, signé par l’ensemble de ses membres prévoit :
« (…) Article 4 : RESSOURCES DU GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE
Les frais de fonctionnement du GIE sont couverts, d’une part, par la facturation mensuelle d’estimation des prestations du GIE pour chaque membre dont le montant est fixé au début de chaque année par le Conseil d’administration sur la base du budget de l’exercice et par les facturations de régularisation annuelles. (…) et d’autres part, par les avances de trésorerie faites par les membres du GIE lors de leur adhésion. (…)
L’attention des membres est attirée tant par les statuts constitutifs que par le présent règlement sur la nécessité pour le Groupement de subvenir à ses dépenses de fonctionnement et en particulier de payer ses salariés et les charges, de façon à pouvoir bien fonctionner, avant même d’avoir pu obtenir le paiement de la facture correspondant à une prestation de services. (…) »;
Attendu qu’une relation commerciale est considérée comme établie lorsque la relation d’affaires présente un caractère stable, suivi et régulier dans le temps, sans notion de durée ;
Attendu qu’une rupture brutale est établie si la partie victime de la rupture des relations pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ;
Mais attendu que le GE APLUS, par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2023, a fait connaître sa volonté de quitter le GIE 66 GESTION PYRENE, pour le 30 juin 2024, en respectant ainsi un préavis de six mois, après une seule année de partenariat, conformément à l’article 10 de ses statuts constitutifs ; que le GIE 66 GESTION PYRENE ne peut prétendre aujourd’hui qu’une rupture brutale des relations commerciales établies existe ; qu’il ne peut donc pas exiger des dommages et intérêts à ce titre ;
Attendu cependant que le GE APLUS a résilié le contrat avec le GIE 66 GESTION PYRENE une nouvelle fois le 29 février 2024 à effet immédiat, aux torts exclusifs de ce dernier ; que les faits reprochés résident dans l’existence de virements sans information préalable, ni justificatif ;
Mais attendu que le règlement intérieur cité supra, prévoit dans son article 4, une facturation mensuelle d’une part, et des avances de trésorerie d’autre part, sans avoir à informer préalablement ses membres ; que le GE APLUS ne démontre pas une facturation fantaisiste, voire malhonnête du GIE 66 GESTION PYRENE ; qu’en effet, le courriel du 6 janvier 2025, provenant de la société ACTIF CONSEIL, expert-comptable du GE APLUS depuis le 1 er avril 2024, explique avoir récupéré les éléments nécessaires le 8 juillet 2024 pour établir le bilan de l’exercice 2023, ainsi que ceux du 1 er trimestre 2024 ; qu’en conséquence, le GE APLUS ne peut prétendre n’avoir reçu aucun justificatif concernant les prélèvements opérés par le GIE 66 GESTION PYRENE au cours du 1 er trimestre 2024 ;
Attendu qu’en rompant ainsi le contrat à effet immédiat le liant avec le GIE 66 GESTION PYRENE le 29 février 2024, soit quatre mois avant la fin du délai de préavis, le GE APLUS a commis une faute ;
Mais attendu que le GIE 66 GESTION PYRENE réclame la condamnation du GE APLUS à lui verser la somme de 50 000 €, sans aucune précision ni explication du quantum, alors que seuls quatre mois de préavis auraient dû lui être réglés ; qu’il convient par conséquent de débouter le GIE 66 GESTION PYRENE de sa demande de condamnation du GE APLUS à lui verser la somme de 50 000 € au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies ;
Sur la demande reconventionnelle du GE APLUS :
Attendu que le GE APLUS réclame le remboursement de la somme 18 216 € auprès du GIE 66 GESTION PYRENE au titre de prestations facturées mais non effectuées ;
Mais attendu qu’il a été jugé supra que le GIE 66 GESTION PYRENE n’avait commis aucune faute lors de la facturation des prestations fournies auprès du GE APLUS ; qu’il convient par conséquent de débouter le GE APLUS de sa demande à ce titre ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il n’existe, en la cause, aucune considération d’équité en faveur de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner le GIE 66 GESTION PYRENE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Se déclare territorialement et matériellement compétent pour connaître de l’entier litige ;
Déclare le GIE 66 GESTION PYRENE recevable en ses demandes ;
Déboute le GIE 66 GESTION PYRENE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société GE APLUS de ses demandes reconventionnelles ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société 66 GESTION PYRENE G.I.E. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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