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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 24 sept. 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AURILLAC
24/09/2025 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rendue par Gilles LE MANAC’H, Président du Tribunal de Commerce d’Aurillac, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au Tribunal assisté de Pauline HURGON-BECHONNET, greffier
dans l’affaire opposant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/09/2025 à Me LAFON Laurent – SELARL AURIJURIS Copie exécutoire délivrée le 24/09/2025 à SCP MOINS – Me JUILLARD Stéphane
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société MOULIN DE BARGUES exerce une activité d’exploitation de structures de production d’énergies renouvelables et la vente de l’énergie produite. Dans le cadre de ses activités, elle s’est rapprochée, le 8 avril 2021, de la société TURBIWATT aux fins de réaliser la pose et l’installation d’une turbine T1300 TIGRE et d’une turbine T800 LION pour un montant de 294 216 euros TTC. Leur installation est intervenue le 22 août 2022 et leur mise en service le 12 novembre 2022. Dès le 7 février 2023, une pale du bulbe s’est détachée provoquant la destruction du roulement de la turbine.
Le 24 juillet 2024, la société MOULIN DE BARGUES a constaté des dysfonctionnements sur la seconde turbine de type T800 LION et le 1 er décembre 2024, cette seconde turbine est tombée en panne. La société MOULIN DE BARGUES a adressé une mise en demeure à la société TURBIWATT le 11 septembre 2024 aux fins de respecter ses obligations contractuelles. Parallèlement, elle a déclaré les sinistres concernant les turbines TIGRE et LION, respectivement le 23 novembre 2024 et le 1 er décembre 2024.
Par ordonnance en date du 22 avril 2025, une mesure d’expertise a été ordonnée et M. [J] [B] a été désigné en qualité d’expert.
Lors de la première réunion d’expertise, organisée le 16 juin 2025, il a été jugé nécessaire pour la société MOULIN DE BARGUES d’appeler en la cause son assureur, la compagnie d’assurance AXA France IARD.
Aux termes du contrat d’assurance n°11142224504, la société MOULIN DE BARGUES est garantie à hauteur de 250 000 euros pour les bris de machine, à savoir les turbines TIGRE et LION.
Lors de cette réunion d’expertise, la société AXA France IARD était bien représentée. Cependant, son conseil a indiqué qu’il ne se considérait présent uniquement en tant qu’assureur responsabilité civile professionnelle de la société TURBIWATT.
Il convient de préciser qu’AXA France IARD est assureur tant de la société TURBIWATT, en responsabilité civile professionnelle, que de la société MOULIN DE BARGUES, en assurance bris de machines.
Dans ces conditions, la société MOULINS DE BARGUES a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025 la société AXA France IARD à l’audience des référés de ce tribunal du 8 juillet 2025,
POUR
Vu les articles 145, 331 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 22 avril 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER communes et opposables les opérations d’expertises, ordonnées par décision du 22 avril 2025, nommant Monsieur [J] [B], à la Compagnie Axa France IARD, assureur de la société MOULIN DE BARGUES ;
DIRE que l’expert judiciaire devra convoquer AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société MOULIN DE BARGUES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; En tout état de cause.
CONDAMNER la société AXA France IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire appelée le 9 septembre 2025 a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour décision être rendue ce jour.
LES PRETENTIONS
La société MOULIN DE BARGUES nous demande de lui allouer l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société MOULIN DE BARGUES, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Lui DONNER ACTE, es qualité d’assureur bris de machine, de toutes protestations et réserves d’usage, notamment de garantie et responsabilité quant à la demande formée par la société MOULIN DE BARGUES, tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [B] suivant l’ordonnance rendue le 22 avril 2025,
DEBOUTER la Société MOULIN DE BARGUES de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RESERVER les frais irrépétibles.
SUR QUOI
La société TURBIWATT disposait d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie AXA France IAR couvrant les conséquences financières au titre de la responsabilité civile professionnelle dans le cadre de l’exercice de son activité ;
La société MOULIN DE BARGUES bénéficiait également d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la même compagnie AXA France IARD, couvrant le bris de machine ;
L’expertise contradictoire réalisée en janvier 2024 a imputé la responsabilité des désordres à la société TURBIWATT ;
Malgré le remplacement de la turbine en octobre 2024, les désordres ont perduré ;
Compte tenu de cette situation, la société MOULIN DE BARGUES a mis en demeure la société TURBIWATT de remédier à ces disfonctionnements, et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA France IARD, les 23 novembre 2024 et 1 er décembre 2024 aux fins de bénéficier des garanties couvrant le bris de machine ;
La société AXA France IARD, déjà partie à la procédure en sa qualité d’assureur de la société TURBIWATT, avait la possibilité d’intervenir volontairement en tant qu’assureur de la société MOULIN DE BARGUES au titre de la garantie bris de machine, ce qu’elle n’a pas souhaité faire ;
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la société MOULIN DE BARGUES de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées par décision du 22 avril 2025 à la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société MOULIN DE BARGUES ;
Sur la demande de la condamnation de la compagnie AXA France IARD à verser la somme de 5 000 euros à la société MOULIN DE BARGUES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette demande ne pourra prospérer dès lors qu’aucune des parties n’a succombé à ce stade de la procédure ;
La société MOULIN DE BARGUES conservera provisoirement la charge de dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
STATUANT en matière de référé, publiquement et contradictoirement, tout droits et moyens des parties étant réservés au fond, mais d’ores et déjà,
Vu notre ordonnance du 22 avril 2025,
DONNONS acte à la SA AXA France IARD de ses protestations et réserves ;
DECLARONS commune et opposable l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [B] à la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société MOULIN DE BARGUES ;
DISONS que cette société sera tenue d’y intervenir sur convocation de l’expert, auquel la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe ;
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
DISONS que la demanderesse conserve provisoirement la charge des dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles LE MANAC’H
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Gilles LE MANAC’H
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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