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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 28 avr. 2026, n° 2026R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2026R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AURILLAC
28/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rendue par Jacques ESBRAT, Président du Tribunal de Commerce d’Aurillac, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au Tribunal assisté de Pauline HURGON-BECHONNET, greffier
dans l’affaire opposant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 101,98 € HT, 20,40 € TVA, 122,38 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à Me GOY Fanny Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à Me CAYROL Lara – Cabinet de Me VERDIER Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à SARL ENERSOL NOUVELLES ENERGIES Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à SAS Bureau Veritas Construction Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à Cabinet MERAL-PORTAL-YERMIA – Maître MERAL Pierre
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société Parc Solaire EV12 a confié à Cegelec Toulouse la conception et la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol, dont elle est propriétaire et exploitante. dite « [Localité 1] », sur la commune d'[Localité 2],
Dans le cadre de la construction de cette centrale, sont également intervenues les sociétés :
* Artelia Eau & Environnement (dissoute sans liquidation à la suite de sa fusion avec Artelia à effet au 31 décembre 2019), ès-qualités de maître d’œuvre ;
* Matière, titulaire des lots « VRD » et génie civil ;
* Enersol Nouvelles Energies, sous-traitant en charge de l’installation des tables photovoltaïques et l’intégration des modules photovoltaïques ;
* Le contrôleur technique Bureau Veritas Construction, également titulaire d’une mission CONSUEL.
Les panneaux photovoltaïques équipant la centrale ont quant à eux été fournis par Voltec, assurée auprès de QBE.
Après la mise en service de la centrale, sa maintenance a été confiée à Matière SA, maisonmère de Parc Solaire EV12.
À compter de l’année 2019, la société Parc Solaire EV12 affirme avoir constaté des échauffements et courts-circuits au droit des modules photovoltaïques.
Par assignation en date du 17 janvier 2025, Parc Solaire EV12 et son assureur, la compagnie SMA, ont sollicité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire de Voltec, QBE et Stäubli.
Par ordonnance du le 15 mai 2025, le Président du tribunal de commerce d’Aurillac a fait droit à la demande de Parc Solaire EV12 et SMA, ordonnant une mesure d’expertise et désignant à cette fin Monsieur [V] [N] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission, notamment, de :
« Fournir son avis sur l’origine et la cause des désordres exposés dans l’assignation et définir si la cause des désordres est antérieure ou postérieure à la livraison des boîtiers de jonction, antérieure ou postérieure à la livraison des modules ou antérieure ou postérieure à la réception de la centrale photovoltaïque ;
* Dire notamment s’ils proviennent d’un défaut de fabrication, de conception, de montage, de mise en œuvre à la réception de la centrale photovoltaïque ;
* Se prononcer sur tous éléments factuels et techniques de nature à permettre au tribunal ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Donner son avis et évaluer le montant des préjudices de toute nature, consécutifs au sinistre qui lui seront présentés par toute partie, sauf accord entre elles sur ce chiffrage, auquel cas il en fera mention dans son rapport ».
Un premier accedit s’est tenu le 17 juillet 2025.
Le 12 février 2026 la SA QBE Europe a fait assigner :
* CEGELEC TOULOUSE, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE, sous le numéro 537 916 181,2.
* ARTELIA, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444 523 526,
* ENERSOL NOUVELLES ENERGIES, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 534 168 950,
* BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, société par actions simplifiées unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 790 182 786,
* MATIERE, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AURILLAC, sous le numéro 326 624 244,
A comparaitre à l’audience des référés de ce tribunal du 10/03/2026,
POUR
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DECLARER communes et opposables aux sociétés CEGELEC TOULOUSE, ARTELIA, MATIERE, ENERSOL NOUVELLES ENERGIES et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION les opérations de l’expertise décidées par l’ordonnance de référé du 15 mai 2025 (RG n° 2025R2) ayant désigné Monsieur [V] [N] en qualité d’expert judiciaire ;
RESERVER les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 10 mars 2026 a été retenue, plaidée et mise en délibéré le 14 avril 2026 pour décision être rendue ce jour.
LES MOYENS ET PRETENTIONS
La société QBE rappelle qu’alors que la mission d’expertise porte notamment sur le point de savoir si les désordres, à les supposer avérés, sont imputables à un défaut de fabrication des modules et/ou à un défaut de montage ou de mise en œuvre desdits modules, aucun des intervenants à l’acte de construire n’a été mis en cause par Parc Solaire EV 12 et n’est à ce jour parties aux opérations d’expertise.
La participation aux opérations d’expertise en cours de Cegelec Toulouse, Artelia, Matière, Enersol Nouvelles Energies et Bureau Veritas Construction, qui ont participé à la conception, l’exécution et/ou la maintenance de la centrale photovoltaïque « [Localité 1] », apparaît donc indispensable puisqu’il ne peut être exclu à ce stade que les dommages allégués leur soient en tout ou parties imputables.
Elle affirme avoir le plus grand intérêt à ce que l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce d’Aurillac le 15 mai 2025 dans le cadre de l’instance initiée par Parc Solaire EV12 et SMA, soit rendue commune et opposable aux sociétés assignées.
Elle rappelle que l’expert judiciaire désigné, a émis un avis favorable sur ces mises en cause.
♦♢♦♢♦♢♦
La SASU CEGELEC TOULOUSE ne s’oppose pas à l’appel en cause demandé et demande à la juridiction des référés de :
RECEVOIR ses plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bienfondé des demandes présentées à son encontre, RESERVER tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
♦♢♦♢♦♢♦
La société ARTELIA ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et formule les plus expresses protestations et réserves sur l’assignation régularisée par la société QBE et les demandes présentées à son encontre.
Elle appelle l’attention du tribunal sur le fait que si une date de réception des ouvrages est évoquée par QBE comme étant intervenue en 2014, les éléments permettant de fixer avec certitude cette date ne sont pas versés aux débats.
Elle note que la première assignation en référé ayant été délivrée le 17 janvier 2025, et que les actions fondées sur la garantie décennale à son encontre sont susceptibles d’être prescrites.
Par ailleurs, elle demande que soit complétée la mission de l’expert par le chef de mission suivant « Déterminer, au vu des pièces contractuelles, techniques et d’exécution qui lui seront communiquées, la date de réception de l’ouvrage ».
Enfin, la société ARTELIA, relève que les désordres allégués jusqu’ici affectent des éléments parfaitement étrangers à son champ d’intervention.
♦♢♦♢♦♢♦
La SAS MATIERE ne s’oppose pas à l’appel en cause des parties assignées, émet les protestations et réserves d’usage et s’oppose à la demande de la société ARTELIA de voir complétée la mission de l’expert au motif que ladite demande n’est pas faite au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise.
♦♢♦♢♦♢♦
La SARL ENERSOL NOUVELLES ENERGIES est non comparante et non représentée.
♦♦♦♦♦♦
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est non comparante et non représentée.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Par dire en date du 18 septembre 2025 la société QBE a demandé l’avis à l’expert sur l’appel en la cause des parties assignées ;
Par avis du 10 novembre 2025 l’expert qualifie l’appel en cause demandé « d’utile dans la procédure » ;
Eu égard aux premières constatations réalisées par l’expert et compte tenu de la nature des désordres allégués, il apparait que tous les intervenants ayant participé à la conception, la construction, le contrôle ou la maintenance de la centrale photovoltaïque sont susceptibles d’avoir concouru à tout ou partie des éventuels dommages ;
Il sera en conséquence réservé une suite favorable à la demande de la société QBE de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux parties assignées ;
Sur la demande présentée par la société ARTELIA visant à voir complétée la mission de l’expert :
L’article 236 du Code de procédure de procédure civile dispose :
« Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » ;
L’article 16 du même code dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » ;
La demande de la société ARTELIA, formulée au cours de l’audience du 14 avril 2026 ne respecte pas le principe du contradictoire et ne pourra de ce fait être retenue ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT en matière de référé, publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort, tout droits et moyens des parties étant réservés au fond, mais d’ores et déjà,
DECLARONS les opérations de l’expertise confiée à Monsieur [V] [N] en qualité d’Expert judiciaire par ordonnance du 15 mai 2025 communes et opposables aux sociétés
* CEGELEC TOULOUSE,
* ARTELIA,
* ENERSOL NOUVELLES ENERGIES,
* BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
* MATIERE,
REJETONS la demande de compléter la mission de l’expert formulée par la société ARTELIA ;
CONDAMNONS provisoirement le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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