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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 19 déc. 2025, n° 2025F01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01466
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ Monsieur [O] [E] [Z] Monsieur [X] [E] [Z]
DEMANDERESSE
* CAISSE D’EPARGNE ET DE [Adresse 1]
comparaissant par Maître Thibaut WIPLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, membre de la société AHBL AVOCATS
DEFENDEURS
* Monsieur [O] [E] [Z], [Adresse 2]
* Monsieur [X] [E] [Z], [Adresse 3] [Localité 1]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 octobre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 avril 2022, la société ERD RESEAUX SAS emprunte 89.200,00 € à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES pour financer un véhicule professionnel et un apport de trésorerie. Monsieur [O] [E] [Z] et Monsieur [X] [E] [Z], co-gérants de la société, se portent caution solidaire de ce prêt à hauteur de 17.394,00 € chacun, soit 15 % du capital emprunté.
Le 25 septembre 2024, la société ERD RESEAUX SAS fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Le 19 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES déclare sa créance auprès de la SCP [Q], mandataire liquidateur désigné, pour la somme de 50.688,20 €.
Le 20 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES met en demeure les co-gérants de leur régler les sommes dues en leur qualité de caution.
Le 31 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES établit le décompte des sommes restant dues qui s’élèvent à 7.652,15 € pour chacune des cautions.
Le 16 juillet 2025, par acte extrajudiciaire non délivré à personne, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES assigne Monsieur [O] [E] [Z] et Monsieur [X] [E] [Z] devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,
Dire et juger que les demandes de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [O] [E] [Z], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société ERD RESEAUX au titre du prêt n°283092, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 7.652,15 €, compte arrêté au 31 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré, soit 3,95 %, dans la limite de 17.394,00 €,
Condamner Monsieur [X] [E] [Z], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société ERD RESEAUX au titre du prêt n° 283092, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 7.652,15 €, compte arrêté au 31 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré, soit 3,95 %, dans la limite de 17.394,00 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner in solidum Monsieur [O] [E] [Z] et Monsieur [X] [E] [Z], au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [O] [E] [Z] et Monsieur [X] [E] [Z], bien que régulièrement convoqués, ne se présentent pas, ni personne pour eux.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de Monsieur [O] [E] [Z] et Monsieur [X] [E] [Z]
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [O] [E] [Z] et Monsieur [X] [E] [Z] et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES présente le contrat de prêt n° 283092, les deux engagements de caution, le tableau d’amortissement du prêt, les courriers de mise en demeure et le décompte final des sommes dues par les cautions.
MOTIFS
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Le tribunal constate que la société ERD RESEAUX SAS a remboursé partiellement son emprunt avant sa mise en liquidation.
Le tribunal constate que les sommes demandées aux co-gérants s’étant portés caution respectent le ratio contractuel de 15 % du capital restant dû pour chacun.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [O] [E] [Z] et Monsieur [X] [E] [Z] à payer chacun la somme de 7.652,15 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, car le taux d’intérêt contractuel ne peut plus s’appliquer depuis la date de liquidation judiciaire.
Ainsi que le demande la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de la signification du jugement à venir.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande une indemnité de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera Monsieur [O] [E] [Z] et Monsieur [X] [E] [Z] à payer chacun la somme de 1.000,00 € pour ce motif.
Succombant à l’instance, Monsieur [O] [E] [Z] et Monsieur [X] [E] [Z] seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [O] [E] [Z] et de Monsieur [X] [E] [Z],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [E] [Z] et Monsieur [X] [E] [Z] à payer chacun à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 7.652,12 € (SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS DOUZE CENTIMES), augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 25 septembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de la signation du présent jugement,
Condamne Monsieur [O] [E] [Z] et Monsieur [X] [E] [Z] à payer chacun à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [E] [Z] et Monsieur [X] [E] [Z] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €
Dont TVA : 12,94 €.
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