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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, jgt en delibere, 15 sept. 2025, n° 2024000965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2024000965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AUXERRE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
ENTRE
La SARL RELAIS ARTISANS DU BATIMENT, représenté par [C] [L] dont le siège social est situé à [Adresse 1] (RCS BOURGES 503 496 101) DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, ayant pour avocat Me Christelle SIGNORET, Avocate au Barreau d’Auxerre, D’UNE PART…..ЕΤ
La SAS CHENES CONSTRUCTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 2] (RCS AUXERRE 326 782 505), DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, ayant pour avocat la SELAS FIDAL prise en la personne de Me Harold FORESTIER, Avocat au Barreau d’Auxerre, D’AUTRE PART….
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 12/05/2025
Présiden t : Karl ECKERLEIN
Juges : Myriam MADELIN, Laëtitia COURVOISIER
Greffier : André MARTINI
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 15/09/2025
Président : Karl ECKERLEIN
Juges : Myriam MADELIN, Laëtitia COURVOISIER
Jugement contradictoire en premier ressort
En date du 06 mai 2024, la SARL RELAIS ARTISANS DU BATIMENT a déposé au Greffe du Tribunal des Activités Economiques d’Auxerre une requête aux fins d’injonctions de payer à l’encontre de la SAS CHENES CONSTRUCTIONS.
Par ordonnance n°2024IP000139 en date du 06 mai 2024, Monsieur le Président du tribunal des Activités Economiques d’Auxerre a fait droit à la requête en enjoignant la SAS CHENES CONSTRUCTIONS de payer, à la SARL RELAIS ARTISANS DU BATIMENT :
* En principal la somme de 7 658,39 euros (facture pour travaux de maçonnerie réalisés par la SARL RELAIS ARTISANS DU BATIMENT en contrat de sous-traitance avec CHENES CONSTRUCTIONS) avec intérêt au taux légal d’un montant de 210,60 euros
* 150,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
* 40,00 euros d’indemnité forfaitaire
* Les dépens
L’ordonnance a été signifiée, à la demande de la SARL RELAIS ARTISANS DU BATIMENT, par exploit du 24 mai 2024, à la SAS CHENES CONSTRUCTIONS.
Par mail reçu au Greffe du Tribunal des Activités Economiques d’Auxerre le 31 mai 2024, la SAS CHENES CONSTRUCTIONS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2024IP000139.
Monsieur le Greffier a fait convoquer les parties par courrier recommandé avec accusé de réception pour l’audience du 08 juillet 2024.
La SARL RELAIS ARTISANS DU BATIMENT a accusé de réception de la convocation le 19 juin 2024.
La SAS CHENES CONSTRUCTIONS a accusé de réception de la convocation le 17 juin 2024
A l’audience du 08/07/2024 lors de laquelle elle a été successivement renvoyée aux 16/09/2025, 25/11/2024, 10/02/2025, 31/03/2025 et enfin 12/05/2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29/09/2025.
Attendu que la SARL RELAIS ARTISANS DU BATIMENT, ayant pour avocat Me [V] [G], présente, maintient sa demande telle que fixé dans ses écritures
Attendu que la SAS CHENES CONSTRUCTIONS, ayant pour avocat la SELAS FIDAL prise en la personne de Me [X] [J], présent, maintient sa demande telle que fixé dans ses écritures
SUR QUOI
Le 31 mai 2023, la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT a signé un contrat de soustraitance avec la société CHENES CONSTRUCTIONS pour réaliser les travaux de maçonnerie d’une maison d’habitation pour un montant brut HT de 74 122,55 euros.
En exécution de ces prestations, la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT a communiqué à la société CHENES CONSTRUCTIONS différentes factures, toutes réglées sauf la dernière en date du 27 février 2024 d’un montant de 7 658,39 euros, objet du litige.
Le 22 mars 2024, la société CHENES CONSTRUCTIONS a en effet par mail, interrogé la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT concernant différentes prestations qui lui ont été facturées et un courrier de réponse lui a été adressé par courrier recommandé avec AR en date du même jour.
Par suite la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT a relancé le 27/03/2024 la société CHENES CONSTRUCTIONS pour obtenir le paiement de sa facture mais n’a pas obtenu de réponse.
Elle l’a donc mis en demeure de s’acquitter de cette facture par courrier recommandé avec AR en date de 19 avril 2024 sans succès.
La société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT a présenté une requête en injonction de payer cette facture devant le tribunal de commerce et le tribunal de commerce d’Auxerre a rendu le 6 mai 2024 une ordonnance portant injonction de payer la somme de 7 658,39 euros au titre de la facture impayée avec intérêt au taux légal.
La société CHENES CONSTRUCTIONS a formé opposition à cette ordonnance.
Par ailleurs la société CHENES CONSTRUCTIONS a fait appel à une autre société de maçonnerie pour poursuivre les travaux de ce chantier sans mettre fin au contrat qui la liait avec la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT, ce que cette dernière considère être une rupture abusive du contrat qui les liait et à ce titre demande l’allocation de dommages et intérêts.
Sur la demande de paiement de la facture du 27 février 2024 d’un montant de 7 658,39 € TTC
L’objet du litige concerne la facture FV23240250 de 7 659,38 euros TTC.
La société CHENES CONSTRUCTIONS refuse de payer cette facture au motif de nonconformité de construction qu’elle invoque et qui n’ont aucun rapport avec la facture en cause sauf la ligne maçonnerie de briques BIO BRIC à bancher 20 cm cps BA en combles pour laquelle elle prétend ne pas avoir donné son accord par sms.
Mais selon les pièces 8,9,10,11 de la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT il est patent que les échanges de messages concernent la société CHENES CONSTRUCTIONS et la société RELAIS ARTISANS BATIMENT : notamment les échanges de sms concernant les arrêts et reprises des travaux en raison de factures non payées puis réglées. Ces messages sont par définition obligatoirement issue de la société CHENES CONSTRUCTIONS ;
En conséquence de quoi la contestation sur l’origine de ces messages ne sera pas retenue donc le tribunal considère que le message acceptant 1 brique de 27 et 1 bloc chainage de 21 a bien été rédigé et accepté par la société CHENES CONSTRUCTIONS ;
Attendu qu’aucun autre point de cette facture ne fait l’objet de contestation, la société CHENES CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer la totalité de la facture FV23240250 de 7 659,38 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de soustraitance
Attendu que le tribunal ne dispose d’aucun élément pour fixer à 4 582,11 euros le montant du préjudice subi par la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CHENES CONSTRUCTIONS
Article 70 : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
Les demandes reconventionnelles formées par la société CHENES CONSTRUCTIONS remplissent les conditions de l’article 70 donc elles seront recevables car elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant avec la demande principale.
1- Non-conformité du plancher
La société CHENES CONSTRUCTIONS reproche à la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT d’avoir posé un plancher 12+4 au lieu de 16+4 ou 16+5 ; A ce titre elle demande un dédommagement de 1 248,18 euros en réparation de cette non-conformité.
La société CHENES CONSTRUCTIONS affirme notamment « Or les éléments du dossier permettent d’attester que le plancher posé par la société RELAIS ARTISANS n’est ni un plancher 16+5 ni un plancher 16+4 mais un plancher 12+4 » sans citer de numéro de pièce ni de pièce qui viennent à l’appui de ses dires.
Ne sachant de quel élément de dossier il s’agit, le tribunal déboute la société CHENES CONSTRUCTIONS de cette demande reconventionnelle.
2- Non-conformité de la terrasse
Le plancher de la terrasse devait être 5 cm plus bas que celui de la maison.
La pièce numéro 1 et le constat de l’huissier permettent de constater que cette demande n’a pas été respectée.
Par ailleurs, la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT ne communique aucun élément de réponse ni dans ses conclusions, ni dans ses pièces.
En conséquence de quoi le tribunal dispose des éléments financiers suffisants pour condamner la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT à payer à la société CHENES CONSTRUCTIONS la somme de 3 940,41 € en réparation de cette non-conformité.
3- Sur la hauteur d’élévation des murs
La société CHENES CONSTRUCTIONS affirme que la hauteur des murs de façade est de 2.80 mètres au lieu de 3 mètres.
Toutefois les photos de la pièce 13 si elles indiquent un chiffre de 2.80 mètres, le point zéro du mètre n’est pas visible de telle sorte que le tribunal n’a pas la certitude d’une mesure correcte qui de plus n’est pas contradictoire et n’est pas relatée dans le constat d’huissier.
En conséquence le tribunal déboutera La société CHENES CONSTRUCTIONS de cette demande.
Sur la compensation des créances respectives
Le tribunal accordera la compensation des créances respectives :
* 7 658,39 euros TTC pour la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT
* 3 940,41 euros TTC pour la société CHENES CONSTRUCTIONS
Soit un total de 3 717,98 euros à régler par la société CHENES CONSTRUCTIONS à la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT.
Ce montant supportera des intérêts au taux légal.
Sur l’article 700
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner La société CHENES CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l’audience publique de ce jour par jugement contradictoire, en premier ressort
CONDAMNE la société CHENES CONSTRUCTIONS à payer la totalité de la facture FV23240250 de 7 659,38 euros TTC à la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT
DEBOUTE la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de sous-traitance
DEBOUTE la société CHENES CONSTRUCTIONS de ses demandes reconventionnelles concernant la non-conformité du plancher et de la hauteur des murs
CONDAMNE la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT à payer à la société CHENES CONSTRUCTIONS la somme de 3 940,41 euros au titre de la non-conformité de la terrasse
ORDONNE la compensation des créances respectives soit un montant de 3 717,98 euros à régler par la société CHENES CONSTRUCTIONS à la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT et DIT que ce montant supportera des intérêts au taux légal.
CONDAMNE la société CHENES CONSTRUCTIONS à payer à la société RELAIS ARTISANS DU BATIMENT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société CHENES CONSTRUCTIONS aux entiers dépens
DIT que l’exécution provisoire est de droit
LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 79.06 euros en ce compris le coût de la présente assignation.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de céans le 15 septembre 2025.
Le Greffier, André MARTINI
Le Président.
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