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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 5 févr. 2026, n° 2025P02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P02894 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2026P00393 N° de Rôle : 2025P02894
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3 ème CHAMBRE
Le 5 février 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Sarhan CHAARI
Juges : M. Yves PRIGENT M. Arnaud LOUBIER
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]
DÉFENDEUR :
SAS D C S CONSTRUCTIONS, [Adresse 2] Activité Entreprise générale de bâtiment. N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 885306480 / N° de Gestion : 2020 B 5986 Représentant Légal : M. [T], [Z] [Y], [Adresse 3] CRÉTEIL Non comparant
Débats en Chambre du Conseil le 28 janvier 2026
JUGEMENT D’ENQUÊTE ART. R. 621-3 DU CODE DE COMMERCE (SUR SAISINE DU PARQUET)
N° de RG 2025P02894
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 28 janvier 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 31 décembre 2025 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS D C S CONSTRUCTIONS ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 1 décembre 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 20 novembre 2025, ceci pour un montant total de : 166 580€ (166 580€ pour la sécurité sociale). Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
Attendu que le greffier du Tribunal de commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que l’entreprise n’était plus domiciliée à l’adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n’est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu’elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise D C S CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de [Localité 1] 885306480 [Adresse 4] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La débitrice, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 885306480 (N° de Gestion : 2020 B 5986), a pour activité : Entreprise générale de bâtiment. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
À l’audience de Chambre du Conseil du 28 janvier 2026 :
M. [T], [Z] [Y] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Les observations suivantes ont été émises :
Par le Ministère public, qui requiert l’ouverture d’une procédure d’enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 février 2026 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-1 al. 4 & L.631-7 du Code de Commerce R.621-3 & R.631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Nabil FARO, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister Me [U] [S], [Adresse 5] et dit que son rapport devra être déposé avant le 18 Mars 2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 25 mars 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 221,30 € TTC dont 20,79 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Arnaud LOUBIER, pour le Président empêché, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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