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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 30 juin 2025, n° 2024010378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024010378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TEP INGENIERIE (SAS) c/ AUDIT ENERGIE SERVICES (SAS) |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français Jugement de désistement d’action du 30/06/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 010378
Demandeur (s) : TEP INGENIERIE (SAS) [Adresse 3]
Représentant(s) : Me Delphine CO (MANENTI & CO)/MARSEILLE
Défendeur(s) : AUDIT ENERGIE SERVICES (SAS) [Adresse 1] [X] [N] [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Fabien SEVIN (JAOUEN-SEVIN)/AVIGNON Me Fabien SEVIN (JAOUEN-SEVIN)/AVIGNON
Président : Florence DUPRAT
Juges : Jérôme MICHELETTI Olivier AUCH-ROY
Greffier : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience du 31/03/2025
Exposé du litige
Suivant exploit du 30 mai 2024, la société TEP INGENIERIE a fait assigner la société AUDIT ENERGIE SERVICES et Monsieur [X] [N], par-devant ce tribunal, afin de leur réclamer diverses sommes.
L’affaire est appelée à l’audience du 8 juillet 2024, puis, est renvoyée à celles des 14 octobre 2024 et 20 janvier 2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, et du 31 mars 2025 devant la formation collégiale, à laquelle le demandeur entend se désister de son action et les défendeurs, obtenir la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
À cette audience, le tribunal entend les défendeurs et met l’affaire en délibéré, étant précisé que le demandeur n’est pas présent.
Sur ce, le tribunal,
Sur le désistement d’action
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence, que le désistement d’action, lorsqu’il est total, a pour effet d’entraîner l’extinction de l’instance ; il est parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur ; il n’a pas à être accepté par l’adversaire.
Par courriel, la société TEP INGENIERIE requiert par du tribunal qu’il prenne acte de son désistement d’action. Il y a lieu d’en donner acte aux parties et de le déclarer parfait. Le tribunal se trouve en conséquence dessaisi.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond du défendeur.
Sur les frais et dépens
Il est constant que la demande du défendeur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est recevable dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice la société AUDIT ENERGIE SERVICES et Monsieur [X] [N] et de leur allouer, à ce titre, la somme de 500 €.
Les dépens de l’instance éteinte doivent être supportés par la société TEP INGENIERIE, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la réalité de l’offre de désistement d’action de la société TEP INGENIERIE ;
Donne acte aux parties du désistement d’action de la société TEP INGENIERIE, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Condamne la société TEP INGENIERIE à payer à la société AUDIT ENERGIE SERVICES et Monsieur [X] [N], la somme de 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ci vi l e ;
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de la société TEP INGENIERIE, faute d’accord contraire des parties, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 85,22 euros TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
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