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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 2 sept. 2025, n° 2025009967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025009967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 02/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009967
Demandeur(s): CHOUVET HELENE ET MICHEL (EARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Mélissa EYDOUX (SELARL EYDOUX & ASS.)/AVIGNON
SELARL JP KARSENTY & ASS./PARIS
Défendeur(s) : TAPCORK NATURAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
ESPAGNE
MAPFRE ESPAGNA, COMPANIA DE SEGURO Y REASEGUROS
[Adresse 3]
ESPAGNE
Représentant(s) : Me GALLARDO-ARDOUIN/PARIS
Me DELEAU (SELARL RIVIERE GAULT DELEAU)/AVIGNON
Me GALLARDO-ARDOUIN/PARIS
Me DELEAU (SELARL RIVIERE GAULT DELEAU)/AVIGNON
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 08/07/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 73,89 euros TTC
Exposé du litige
L’EARL CHOUVET HELENE ET MICHEL exploite le domaine FONTAVIN qui produit des vins notamment sous l’appellation d’origine protégée Châteauneuf-du-Pape.
En avril 2023, le domaine FONTAVIN a commandé des bouchons à la société TAPCORK. Pour garantir l’absence de goût de bouchon, le domaine FONTAVIN a souscrit la prestation I-Cork de la société TAPCORK proposée au prix de 50 EUR/mille consistant, selon son tarif, en un « Contrôle olfactif de chaque bouchon du lot fourni pour détection du TCA et élimination des bouchons à risque ».
Le 2 mai 2023, la société TAPCORK a livré au domaine FONTAVIN 9.000 bouchons, gamme I-Cork, pour un montant de 4.095 EUR selon facture n°202300110.
Le 15 mai 2023, le domaine FONTAVIN a procédé à la mise en bouteille de 15.406 bouteilles de la cuvée Trilogies récolte 2021, un vin rouge d’AOP Châteauneuf-du-Pape.
9.000 bouteilles ont été bouchées avec les bouchons TAPCORK et le reste des bouteilles a été bouché avec des bouchons de la marque BOURRASSE.
En avril 2024, plusieurs clients ont alerté le domaine FONTAVIN que des bouteilles de sa cuvée Trilogies 2021 étaient bouchonnées et, ne souhaitant plus les commercialiser à cause de ce désordre, lui ont retourné les bouteilles commandées.
De même, lors d’une dégustation professionnelle, des bouteilles de la cuvée Trilogies 2021 ont été identifiées comme bouchonnées.
Compte tenu des retours clients et de la fréquence importante de bouteilles bouchonnées, le domaine FONTAVIN a cessé la commercialisation des bouteilles de sa cuvée Trilogies 2021, bouchées avec des bouchons TAPCORK.
Le 21 juin 2024, le domaine FONTAVIN a adressé à la société TAPCORK une réclamation faisant état des préjudices qu’elle subissait et en lui demandant de saisir son ass ureur en vue d’une indemnisation. Le domaine FONTAVIN a, par ailleurs, transmis à la société TAPCORK, comme celle-ci le demandait, le détail et les justificatifs de ses préjudices.
De nombreux échanges ont eu lieu entre les parties pour tenter de solution ner à l’amiable le litige.
Dans le cadre de leurs échanges, la société TAPCORK a demandé au domaine FONTAVIN plusieurs bouteilles de vin bouchées avec des TAPCORK mais également avec des BOURRASSE, pour dégustation puis analyse par le laboratoire EXCELL IBERICA. De son côté, le domaine FONTAVIN a fait réaliser des analyses par le laboratoire VECTOEUR.
Les parties ont partagé les résultats des deux laboratoires qui démontrent, de façon incontestable, la contamination des vins par le TCA présent dans les bouchons TAPCORK, le TCA étant la molécule responsable du goût de bouchon.
En l’absence d’une proposition d’indemnisation de la part de la société le domaine FONTAVIN, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2025, a mis en demeure la société TAPCORK de verser la somme de 192.257,90 EUR HT à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait de la défectuosité des bouchons. Une copie a été adressée à la MAPFRE ESPANA, l’assureur de la société TAPCORK.
Ces lettres étant restées sans réponse, le domaine FONTAVIN a saisi le juge des référés de ce afin de faire désigner un expert judiciaire et obtenir le versement d’une provision.
À l’audience du 8 juillet 2025, le juge des référés entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses écritures, l’EARL CHOUVET HELENE ET MICHEL demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Désigner tel expert œnologue ayant des compétences dans l’analyse des vins, qu’il plaira à monsieur le président, avec mission de :
* Se rendre au domaine FONTAVIN et en tout lieux nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner les désordres affectant les bouteilles de vin AOP Châteauneuf-du-Pape rouge cuvée Trilogies 2021 du domaine FONTAVIN, notamment en procédant ou faisant procéder à toute dégustation et analyse et les décrire,
* Rechercher l’origine desdits désordres,
* Fournir tout élément technique, comptable et financier ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer les préjudices subis par l’EARL CHOUVET HELENE ET MICHEL,
* Dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur qu’il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien,
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, que, sauf conciliation entre les parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans un délai de trois mois, après avoir rédigé un pré-rapport et laissé aux parties un délai suffisant en application de l’article 276 du code de procédure civile pour formuler leurs dernières observations et réclamations,
* Condamner in solidum la société TAPCORK et son assureur, la société MAPFRE ESPANA, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, à payer par provision, à l’EARL CHOUVET HELENE ET MICHEL la somme de 150.000 EUR HT à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* Réserver les dépens.
Lors de l’audience du 8 juillet 2025, le demandeur renonce à sa demande de provision de 150.000 EUR HT, attendant le rapport de l’expert.
Les sociétés TAPCORK et MAPFRE ESPANA demandent de :
* Prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise demandée,
* Prendre acte de la renonciation par l’EARL GHOUVET HELENE ET MIGHEL de la demande de provision formulée dans son assignation à hauteur de 150 000 EUR,
* Condamner l’EARL CHOUVET HELENE ET MICHEL aux dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la mesure d’instruction
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, L’EARL CHOUVET HELENE ET MICHEL sollicite du juge des référés qu’il désigne un expert judiciaire avec notamment pour mission de
déterminer la nature des désordres, décrire les travaux nécessaires à leurs reprises et en chiffrer le coût, déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices.
Toute partie, justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d’expertise sur la base de l’article 145 du code de procédure civile sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’est soumise ni à la condition d’urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse.
Au sens de ce texte, justifie d’un motif légitime, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Bien que le demandeur à l’expertise n’ait pas à démontrer la réalité de ses suppositions, la mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, il doit cependant justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure ne soit pas dénué de toutes chances de succès.
L’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée par application de l’article 145 du code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du juge.
Au soutien de sa demande d’expertise, l’EARL CHOUVET HELENE ET MICHEL produit notamment les éléments suivants :
* Différents courriels d’avril 2023 à janvier 2025
* Tarif de la société TAPCORK
* Facture n°202300110 du 2 mai 2023
* Extrait du registre d’embouteillage du domaine FONTAVIN
* Tableau analyses Laboratoire VECTOEUR
* Tableau analyses Laboratoire EXCELL IBERICA
* Lettre de mise en demeure du conseil du domaine FONTAVIN à la société TAPCORK du 29 janvier 2025
Les sociétés TAPCORK et MAPFRE ESPANA ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire comme demandée par l’EARL CHOUVET HELENE ET MICHEL mais formulent les protestations et réserves d’usage.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des écritures et pièces versées aux débats par les parties, que la mesure d’instruction sollicitée est utile et nécessaire à la solution du litige et qu’il y soit procédé aux frais avancés de l’EARL CHOUVET HELENE ET MICHEL.
La désignation de l’expert et sa mission qui lui est confiée sont précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Les dépens sont laissés à la charge de l’EARL CHOUVET HELENE ET MICHEL.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon statuant par ordonnance susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier,
Prenons acte de ce que l’EARL CHOUVET HELENE ET MICHEL renonce à sa demande de provision de 150.000 EUR HT, attendant le rapport de l’expert,
Désignons en qualité d’expert [W] [Z], domicilié [Adresse 4], téléphone : [XXXXXXXX01], adresse courriel : [Courriel 1], avec pour mission de :
* Convoquer les parties à l’expertise,
* Se rendre au domaine FONTAVIN et en tout lieux nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous documents contractuels et comptables qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner les désordres affectant les bouteilles de vins AOP Châteauneuf-du-Pape rouge cuvée Trilogies 2021 du domaine FONTAVIN, notamment en procédant ou faisant procéder à toute dégustation et analyse et les décrire,
* Entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tout sachant,
* Rechercher l’origine desdits désordres,
* Fournir tout élément technique, comptable et financier ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer les préjudices subis par l’EARL CHOUVET HELENE ET MICHEL,
* L’expert pourra se faire assister de tout sapiteur qu’il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien,
* Procéder au dépôt d’un pré-rapport, préalablement au dépôt d’un rapport, en laissant aux parties la possibilité de formuler leurs observations dans un délai d’un mois, avec l’obligation pour l’expert d’annexer les dires et d’y répondre dans le cadre de son rapport définitif.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’EARL CHOUVET HELENE ET MICHEL qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal, la somme de 3.000 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion,
Disons que cette mesure sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d’instruction et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du juge chargé du suivi des mesures d’instruction,
Laissons à l’EARL CHOUVET HELENE ET MICHEL la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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