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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 6 août 2025, n° 2025007153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025007153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 06/08/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007153
Débiteur(s): [A] (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : BENOIT MANAGEMENT ET PARTICIPATION, représentée parMme Audrey BENOIT, par pouvoir présente
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Daniel HATTON
Juges : Didier MERLAND
Agn7s YOUENOU
Greffier lors des débats : Farida KOBBI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par :
M. Nicolas DELPIERRE, vice-procureur,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 23/07/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 74,65
Le 14/05/2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [A] (SAS) et désigné SELARL ETUDE [G] représentée par Me [O] [U] et Me [K] [B] comme mandataire judiciaire.
Conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité.
Le débiteur s’est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l’activité, et le ministère public ne s’y oppose pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois.
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce, Vu l’avis du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire soumis contradictoirement,
Le débiteur et le mandataire judiciaire entendus,
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que [A] (SAS) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de SOUNDIVINE (SAS) et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le 05/11/2025 à 10:30, afin de fixer l’issue de la période d’observation, ou l’éventualité pour le tribunal, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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